publié le 09 décembre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du « Vlaamse Onderwijsraad »
8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), notamment les articles 78 et 79, modifiés par les décrets des 1er juillet 2011 et 21 décembre 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juillet 2013;
Vu l'avis 54.155/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° apprenant : une personne qui suit une formation ou était inscrite dans l'éducation des adultes, dans l'enseignement artistique à temps partiel, auprès de Syntra, auprès du « VDAB » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ou dans l'animation socioculturelle des adultes, ou une personne ayant suivi une formation dans l'année scolaire ou calendrier précédant la date de l'appel;»; 2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° directeur : chaque membre du personnel dans un établissement d'enseignement exerçant la fonction de directeur, de directeur général ou de directeur coordinateur au moment de la présentation de sa candidature;»; 3° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° GO! Ouders : association des parents de l'Enseignement communautaire;»; 4° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° : SOCIUS : « Steunpunt voor Sociaal Cultureel Volwassenenwerk » (Point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes);»; 5° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° : Syntra Vlaanderen : la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs);»; 6° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 9° VERVER : de Verenigde Verenigingen » (Associations associées);».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive le mot « trente-neuf » est remplacé par le nombre « 37 »;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° cinq directeurs, dont un de l'enseignement fondamental officiel, un de l'enseignement secondaire libre, un de l'enseignement artistique officiel à temps partiel, un de l'éducation des adultes libre et un des centres libres d'encadrement des élèves, proposés en commun par les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et le GO! et les organisations syndicales représentatives;»; 3° au point 5° le mot « ROGO » est remplacé par les mots « GO! Ouders »;4° le point 10° est abrogé.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive le mot « vingt-quatre » est remplacé par le nombre « 24 »;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° deux directeurs, dont un de l'enseignement fondamental officiel, un de l'enseignement fondamental libre, proposés en commun par les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et le GO! et les organisations syndicales représentatives;»; 3° au point 4° le mot « ROGO » est remplacé par les mots « GO! Ouders »;4° le point 7° est abrogé.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive le mot « trente » est remplacé par le nombre « 28 »;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° deux directeurs, dont un de l'enseignement secondaire officiel, un de l'enseignement secondaire libre, proposés en commun par les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et le GO! et les organisations syndicales représentatives;»; 3° au point 4° le mot « ROGO » est remplacé par les mots « GO! Ouders »;4° le point 9° est abrogé.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive le mot « trente-deux » est remplacé par le nombre « 31 »;2° au point 1°, le mot « dix » est remplacé par le nombre « 11 » et le mot « VIZO » est remplacé par les mots « Syntra Vlaanderen »;3° au point 1°, les mots « un est désigné par l'« OKO, » » sont insérés entre les mots « l'Enseignement communautaire, » et les mots « un est désigné par le « POV » »;4° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° quatre directeurs, dont un de l'enseignement artistique officiel à temps partiel, deux de l'éducation des adultes dont un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre, proposés en commun par les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et le GO! et les organisations syndicales représentatives, et un directeur d'un centre d'éducation de base, proposé en commun par la fédération d'éducation de base et les organisations syndicales représentatives;»; 5° le point 7° est abrogé.
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « Staten-generaal van het Middenveld » sont remplacés par le mot « VERVER »;3° le troisième alinéa est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, les chapitres IV et V, comprenant les articles 8 à 20, et l'article 25 sont abrogés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013. La nouvelle composition en vertu des articles 2 à 6 du présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement, la Jeunesse, l'Egalité des Chances et les Affaires bruxelloises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET