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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2018
publié le 30 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre

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30/07/2018
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8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 18, § 1er, 1° et 7° et § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), rendu le 15 février 2018 ;

Vu l'avis n° 63/304 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le mot « FWO » est remplacé par les mots « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ».2° il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° Code de l'enseignement supérieur : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 portant codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, tel qu'amendé ;»

Art. 2.A l'article 2, § 2, article 7 et article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les mots « le Conseil d'Administration » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Au début du mandat, le candidat boursier doit être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à un diplôme de Master qui suit un diplôme de Bachelor, délivré par les établissements compétents à cet effet de l'un des pays de l'Espace économique européen ou établis dans un de ces pays ou en Suisse. Les diplômes délivrés par les institutions compétentes d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou les diplômes délivrés par les institutions compétentes de la Communauté française, sont reconnus comme équivalents aux diplômes délivrés par les institutions compétentes de la Communauté flamande conformément au Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, aux directives européennes applicables ou à un accord bilatéral. ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour les demandes de bourse dont la date de début est le 1er janvier 2019 inclus, le diplôme de Master ou le diplôme équivalent doit être obtenu au moins avec la mention « distinction », ou sinon être déclaré comme étant équivalent avec une pareille mention par l'université, et doit être obtenu au maximum 5 ans avant la demande de bourse. Dans le cas des candidats titulaires de plus d'une maîtrise, les deux dispositions s'appliquent au diplôme qui correspond le mieux au contenu de la recherche doctorale, dans la mesure où ce diplôme a été obtenu dans un délai maximal de cinq ans après l'obtention de la première maîtrise.

Pour les demandes de bourse dont la date de début est le 1er novembre 2019 ou plus tard, le diplôme de Master ou une qualification équivalente du candidat, sur la base duquel la demande est soumise, n'a pas été obtenu plus de trois ans avant la date limite de soumission de l'appel à propositions. ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° compétence potentielle pour mener de manière indépendante des recherches doctorales en tant que chercheur orienté vers l'innovation ; ».

Art. 6.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le conseil d'administration déterminera les conditions et les modalités d'attribution et de maintien de la bourse, qui seront fixées dans un accord entre le FWO et le boursier, dans les limites des conditions d'admission et de sélection fixées par le présent décret. Il sera mis fin à la bourse dès que le boursier ne remplit plus les conditions ci-dessus. Si le doctorant boursier a soutenu sa thèse de doctorat avant la fin du délai, la bourse se poursuivra jusqu'à la fin du délai. ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots « Wanneer het » sont remplacés par le mot « Wanneer » et les mots « waarin het » sont remplacés par le mot « waarin » dans la version néerlandaise ;2° aux paragraphes 9 et 11, les mots « Conseil d'Administration » sont remplacés par les mots « conseil d'administration ».

Art. 8.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de phrase « , y compris le remboursement des frais de projet ».

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 20, le membre de phrase « , et l'article 3, 2°, qui entrent en vigueur » est remplacé par le membre de phrase « , qui entre en vigueur ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre)

Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit : « TITRE 1er. Champ d'application et définitions ».

Art. 12.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent arrêté, on entend par : 1° association : une association sans but lucratif au sens de l'article II.8 du Code de l'enseignement supérieur ; 2° Arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, tel que modifié ;3° Clé BOF : la clé de répartition des moyens de recherche entre les universités flamandes, tel que fixé à l'arrêté BOF ;4° Code de l'enseignement supérieur : les décrets sur l'enseignement supérieur, codifiés le 11 octobre 2013 ;5° COST : Coopération européenne dans le domaine de la science et de la technologie ;6° recherche scientifique fondamentale : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;7° FWO : la fondation d'utilité publique de droit privé « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen », visée à l'article 15, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de science et d'innovation ;8° infrastructure de recherche de moyenne envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;9° infrastructure de recherche : telle que visée à l'article 2 du décret du jeudi 30 avril 2009 ;10° conseil d'administration : le conseil d'administration du FWO ;11° université : une université de la Communauté flamande, telle que visée à l'article II.2. du Code de l'enseignement supérieur; 12° VLIR-UOS : « Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking » (Conseil interuniversitaire flamand - Coopération universitaire au développement) ;13° le décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, tel qu'amendé ;14° infrastructure de recherche de grande envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;15° Poste cadre ZAP : fonction statutaire d'un membre du personnel académique autonome d'une université ;».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 1/1, libellé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté structure le financement de la recherche scientifique fondamentale et des infrastructures de recherche de grande et moyenne envergure par le FWO. ».

Art. 14.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « conseil d'administration du FWO » sont remplacés par les mots « conseil d'administration » ;2° au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : « De plus, pour les mandats postdoctoraux, on sollicite l'avis d'experts étrangers qui ne sont pas membres d'un panel d'experts ou du conseil d'administration et qui n'effectuent aucune recherche en cours avec le chercheur concerné.».

Art. 15.Aux articles 3, § 2, 4, § 1er, 6, § 2, 7, § 2, 21, § 5, 23, § 1er et § 4, 25, § 1er, du même arrêté, les mots « Conseil d'Administration du FWO » sont remplacés par les mots « conseil d'administration ».

Art. 16.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'aide sera accordée sur avis de commissions scientifiques.

De plus, on demande l'avis d'au moins deux experts étrangers qui ne sont pas membres d'une commission scientifique ou du conseil d'administration et qui n'effectuent aucune recherche continue avec l'équipe de recherche concernée. § 2. Le FWO soumet les projets considérés comme interdisciplinaires à un comité interdisciplinaire. ».

Art. 17.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « d'une université flamande » sont remplacés par le membre de phrase « d'une université de la Communauté flamande, de la faculté de théologie évangélique de Louvain et de la faculté de théologie protestante de Bruxelles, dans le cas de la recherche en études religieuses ou de l'enseignement de la théologie, l'Ecole supérieure de la navigation dans le cas de la recherche en sciences nautiques, la Vlerick Management School et l'Antwerp Management School dans le cas de la recherche en sciences du management, ou l'Institut de Médecine Tropicale dans le cas de la recherche en médecine et médecine vétérinaire tropicales et en soins de santé dans les pays en voie de développement ».

Art. 18.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « , à condition que l'institution à laquelle le demandeur est attaché ou les institutions auxquelles le demandeur est attaché cofinance au moins 25% des frais globaux » est supprimé.

Art. 19.A l'article 14, § 1er, point 4° du même arrêté, les termes « International Flandre » sont remplacés par les termes « Affaires étrangères ».

Art. 20.A l'article 18 du même arrêté, le membre de phrase « article 167bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « article III.100 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 6/1 constitué des articles 25/1 à 25/15, libellé comme suit : « Titre 6/1 Soutien aux infrastructures de recherche de moyenne et grande envergure Chapitre 1er. Objectif

Art. 25/1.Les infrastructures de recherche de moyenne et grande envergure seront soutenues afin de promouvoir toutes les installations et les sources qui effectuent de la recherche stratégique de base et de pointe.

A l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par infrastructure de recherche : 1° l'infrastructure scientifique ;2° les collections ;3° les habitats naturels ;4° les corpus ;5° les bases de données, en ce compris leur accessibilité numérique.

Art. 25/2.Dans le cas d'investissements de moyenne envergure, l'infrastructure ne doit pas être divisée en éléments qui n'ont pas une fonction à part entière, afin d'éviter qu'un investissement ne soit couvert par le programme d'infrastructure de recherche de grande envergure et afin de combiner ces éléments. Par conséquent, la mise en commun ne devrait pas être une méthode de division artificielle d'un projet d'infrastructure intégrée.

Art. 25/3.La demande d'une infrastructure de recherche ne peut pas être artificiellement transformée en demande d'une infrastructure de recherche de grande envergure en combinant un certain nombre d'instruments qui ont peu ou qui n'ont pas de cohérence structurelle.

L'achat de plusieurs instruments peut être demandé, à condition que ces instruments forment un tout et qu'il soit démontré qu'il n'est pas possible de réaliser le ou les programmes de recherche proposés si l'un d'entre eux n'est pas disponible.

Chapitre 2. Comité scientifique et comité d'investissement

Art. 25/4.Le conseil d'administration crée un comité scientifique, composé d'au moins six membres effectifs et six membres suppléants qui ont une réputation internationale dans leur domaine de recherche et qui ont une vision plus large que la discipline ou la sous-discipline dans laquelle ils sont actifs. La composition du comité scientifique couvre tous les domaines de la science.

Au moins un membre titulaire et un membre suppléant proviennent du secteur industriel. Au sein de ce comité, l'expertise est présente dans la politique de la science et de l'innovation et dans la gestion de grandes installations de recherche.

Tout au plus deux tiers des membres doivent travailler en Belgique au moment de la composition du comité.

Les membres du comité scientifique sont nommés par le conseil d'administration pour un mandat renouvelable de six ans.

Le conseil d'administration nomme un président et un président suppléant.

Art. 25/5.Le Conseil d'administration crée un comité d'investissement, composé d'un membre effectif et d'un suppléant nommés respectivement par le Département de l'économie, des sciences et de l'innovation, la Participatiemaatschappij Vlaanderen et le FWO. Pour le FWO, ni les membres de la direction ni les employés ne peuvent siéger au comité d'investissement.

A l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par : 1° Département de l'économie, des sciences et de l'innovation : le département visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° Participatiemaatschappij Vlaanderen : la société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen constituée par acte notarié du 31 juillet 1995, par extrait publié au Moniteur belge du 25 août 1995 sous le numéro 950825-236, en ce compris toutes les modifications ultérieures des statuts. Les membres du comité d'investissement sont nommés par le conseil d'administration pour un mandat renouvelable de six ans.

Le conseil d'administration désigne un président et un président suppléant parmi ses membres.

Chapitre 3. Infrastructure de recherche de moyenne envergure

Art. 25/6.Conformément à l'article 18, § 8, du décret du 30 avril 2009, le montant disponible annuellement pour les infrastructures de recherche moyennement lourdes sera réparti entre les associations par application d'une clé de répartition déterminée comme suit : (S BOF/(S BOF/(S BOF + S IOF) x clé BOF) + (S IOF/(S BOF + S IOF) x clé IOF) x IOF), où : 1° S BOF : le montant total de la subvention gouvernementale pour les fonds spéciaux de recherche, à savoir BOF en général, BOF-Methusalem, BOF-Tenure Track ;2° S IOF : l'allocation globale pour le subventionnement des Fonds de recherche industrielle ;3° clé BOF : la clé de répartition visée à l'article 41, de l'arrêté BOF ;4° Clé IOF : la clé de répartition visée au chapitre V, section 1ère, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 concernant le soutien des Fonds de recherche industrielle et les activités d'interface des associations dans la Communauté flamande. Les clés S BOF, S IOF, BOF et IOF visées au paragraphe 1er sont les montants ou clés applicables pendant l'exercice budgétaire pour lequel la clé de répartition de l'infrastructure de moyenne envergure est calculée.

Art. 25/7.§ 1er. L'appel du FWO en faveur d'une infrastructure de recherche de moyenne envergure s'adresse aux groupes de recherche d'universités. § 2. La demande d'infrastructure de recherche de moyenne envergure suit la procédure de sélection en deux parties : les propositions sont d'abord soumises au niveau de l'association, sur la base d'un appel interne, après quoi une liste indicative est établie par l'association.

Les critères de sélection des candidatures d'infrastructure de recherche de moyenne envergure seront fixés dans le règlement général de recherche et de coopération de l'association ou des associations concernées, comme indiqué à l'article II.12 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Pour l'évaluation du critère de sélection visé à l'article 18, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 30 avril 2009, on s'assure que le plan d'investissement établi pour l'investissement envisagé comprend au moins tous les éléments suivants : 1° une description de l'investissement prévu ;2° une description de la qualité de l'infrastructure dans laquelle l'infrastructure de recherche sera hébergée, le cas échéant ;3° une estimation des coûts financiers, humains et matériels ;4° un plan d'utilisation détaillé qui se rapporte à la période d'amortissement de l'infrastructure de recherche ;5° une estimation raisonnable de la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche contribue à d'importants développements scientifiques, technologiques ou sociaux ou à l'innovation ;6° une description de la structure des coûts, une indication des méthodes de financement et des garanties les couvrant. § 3. Sur la base de la liste indicative visée au paragraphe 2, le conseil d'administration prend une décision finale sur l'octroi d'un financement d'infrastructures de recherche de moyenne envergure par association, en tenant compte des critères de sélection visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ainsi que des besoins ou opportunités possibles en termes de coopération avec des tiers ou de coopération entre institutions ou associations. § 4. Le conseil d'administration détermine les procédures internes relatives à la demande, au traitement, à l'évaluation, à la sélection et à l'attribution des fonds pour les infrastructures de recherche de moyenne envergure. Le FWO rendra publiques ses procédures internes.

Chapitre 4. Infrastructure de recherche de grande envergure

Art. 25/8.L'infrastructure de recherche de grande envergure est demandée directement au FWO. Le FWO organise un appel à projets d'investissement pour des infrastructures de recherche de grande envergure.

Les demandes d'infrastructures de recherche de grande envergure peuvent être soumises par : 1° un groupe de recherche ou des groupes de recherche d'une université ;2° un groupe de recherche ou des groupes de recherche d'établissements d'enseignement supérieur chargés de la recherche scientifique en application du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;3° les centres de recherche stratégique tels que visés à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 ;4° un partenariat entre les organismes visés aux points 1° à 3°, ou un partenariat entre au moins un des organismes visés aux points 1° à 3° et un ou plusieurs tiers.

Art. 25/9.§ 1er. Les initiatives d'investissement sont sélectionnées conformément à la procédure décrite chronologiquement, visée aux paragraphes 2 à 5. § 2. Le comité scientifique évalue la qualité scientifique des demandes et classe les demandes jugées excellentes en fonction de tous les critères de sélection suivants : 1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à réaliser par l'infrastructure de recherche ;2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche dans la discipline scientifique concernée ;3° le caractère innovant du programme de recherche à réaliser par l'infrastructure de recherche ;4° la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche en tant que plate-forme logistique peut générer un grand nombre de nouveaux projets ;5° le caractère innovant sur le plan technologique de l'infrastructure de recherche ;6° la faisabilité technique de l'infrastructure de recherche si l'infrastructure de recherche doit être construite ;7° la qualité et la compétence du ou des groupes de recherche concernés, la position scientifique du ou des groupes de recherche concernés dans un contexte international, ainsi que leur implication dans les politiques des infrastructures internationales de recherche ;8° la mesure dans laquelle la proposition peut être intégrée dans la politique stratégique de recherche de l'institution ou des institutions concernées ;9° la mesure dans laquelle l'investissement dans l'infrastructure de recherche contribue au renforcement de la position flamande ou régionale dans le domaine de recherche concerné ;10° la mesure dans laquelle la proposition est alignée sur les initiatives et infrastructures nationales et internationales dans le domaine de recherche concerné ;11° l'accessibilité de l'infrastructure de recherche aux chercheurs extérieurs à l'établissement d'accueil, ainsi que la qualité de la réglementation en matière d'accès. § 3. Le comité d'investissement, tel que visé à l'article 25/5, vérifie si les plans d'investissement établis sont suffisamment réalistes et objectifs en ce qui concerne les demandes que le comité scientifique, tel que visé à l'article 25/4, a jugées excellentes. En outre, le comité d'investissement examine s'il existe des besoins ou des opportunités en termes de coopération entre institutions ou associations ou avec des centres de recherche, des institutions scientifiques ou des entreprises.

Les plans d'investissement comportent les éléments suivants : 1° une description de l'investissement proposé ;2° une description de la manière dont l'infrastructure est obtenue ;3° un plan d'utilisation détaillé ;4° une description de la qualité de l'infrastructure dans laquelle l'infrastructure de recherche est hébergée, le cas échéant ;5° une estimation des coûts financiers, de personnel et de matériel ;6° un budget équilibré. § 4. Le conseil d'administration prend une décision finale en tenant compte des avis des comités scientifiques et d'investissement visés aux articles 25/4 et 25/5.

La liste des demandes jugées excellentes par le comité scientifique, tel que mentionné à l'article 25/4, ne peut être que ratifiée ou rejetée. En cas de rejet, les comités scientifiques et d'investissement sont à nouveau consultés, si nécessaire avec un énoncé explicite des éléments qui, de l'avis du conseil d'administration, doivent faire l'objet d'une enquête plus approfondie.

Si le comité d'investissement visé à l'article 25/5 a formulé une recommandation concernant un dossier de demande, le conseil d'administration peut prendre l'une des décisions suivantes : 1° rejeter la recommandation et approuver le dossier ;2° accepter la recommandation en tout ou en partie et approuver le dossier, étant entendu que les conditions de financement ou de coopération imposées par le conseil d'administration constituent des conditions de subvention ;3° accepter la recommandation en tout ou en partie et approuver le dossier seulement si les mesures correctives nécessaires sont soumises au conseil d'administration dans un délai déterminé par le conseil d'administration qui ne peut être inférieur à dix jours civils ou supérieur à soixante jours civils. § 5. Le conseil d'administration détermine les procédures internes relatives à la demande, au traitement, à l'évaluation, à la sélection et à l'affectation des fonds destinés aux infrastructures de recherche de grande envergure. Le FWO rendra publiques ses procédures internes.

Chapitre 5. Coûts admissibles, taux de subvention et conditions de subvention Section 1ère. Coûts admissibles

Art. 25/10.Les subventions visées au présent titre sont utilisées exclusivement aux fins suivantes 1° les coûts des investissements scientifiques, à savoir les coûts d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou les coûts d'acquisition des composants pour la construction de l'infrastructure de recherche envisagée.Cela inclut également la mise à niveau, c'est-à-dire l'amélioration substantielle de l'infrastructure de recherche existante ; 2° les frais de personnel pour le développement et la construction de l'infrastructure de recherche, pour sa modernisation et pour son exploitation ou sa maintenance dès que l'infrastructure sera opérationnelle ;3° les frais de fonctionnement de l'infrastructure de recherche, tels que les frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir les coûts résultant des contrats d'entretien ou de la modernisation de l'infrastructure de recherche et les frais de réparation de l'équipement ;4° un taux de frais généraux pouvant aller jusqu'à 10 %, applicable aux projets d'infrastructure de recherche. Section 2. Pourcentage de subvention

Art. 25/11.Les initiatives sélectionnées pour les infrastructures de recherche de moyenne envergure reçoivent une subvention de 100 %.

Art. 25/12.Les initiatives sélectionnées pour des infrastructures de recherche de grande envergure reçoivent une subvention de 70 %.

La subvention visée à l'alinéa 1er est portée à 90 % si l'initiative d'investissement émane d'un groupe de recherche ou de groupes de recherche comprenant plus d'un demandeur, à condition qu'il soit démontré dans le dossier de demande que tous les demandeurs supportent au moins la moitié du montant qu'ils auraient à payer si les 10 % restants des coûts éligibles étaient répartis proportionnellement.

Si au moins 25 % des coûts éligibles sont supportés par un organisme autre qu'une université ou un institut d'enseignement supérieur, la part que l'université ou l'institut d'enseignement supérieur doit financer lui-même sera subventionnée à 100 %. Section 3. Modalités de paiement

Art. 25/13.Le conseil d'administration et les bénéficiaires de la subvention conviennent des modalités de versement des subventions, après approbation des coûts éligibles. Section 4. Conditions de subventionnement

Art. 25/14.L'infrastructure de recherche subventionnée est gérée par un établissement d'accueil qui dispose d'un droit réel sur l'infrastructure.

Dans le cas des infrastructures de recherche de moyenne envergure, l'institution d'accueil est : 1° une université ;2° ou un organisme dûment mandaté des organismes visés au point 1° ;3° ou un partenariat entre un ou plusieurs des organismes visés au point 1° ;4° ou une association, une fondation ou une société contrôlée par un ou plusieurs des organismes visés au point 1°. Dans le cas d'une infrastructure de recherche de grande envergure, l'institution d'accueil est : 1° soit une université, un établissement d'enseignement supérieur chargé de la recherche scientifique conformément au Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou un centre de recherche stratégique visé à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 ;2° soit un organe dûment mandaté des organismes visés au point 1° ;3° soit un partenariat entre un ou plusieurs des organismes visés au point 1° ;4° soit une association, une fondation ou une société contrôlée par un ou plusieurs des organismes visés au point 1°. Aux fins du deuxième alinéa, 4°, et du troisième alinéa, 4°, le contrôle d'une association ou d'une fondation est réputé coïncider avec la possession de la majorité des voix au sein du conseil d'administration. Le contrôle d'une société est interprété conformément à l'article 5 du Code des sociétés. § 2. L'institution d'accueil tient un journal de bord dans lequel sont consignés tous les éléments suivants : 1° les utilisateurs de l'infrastructure de recherche ;2° l'utilisation de l'infrastructure de recherche ;3° la durée d'utilisation de l'infrastructure de recherche ;4° les commentaires des utilisateurs sur l'efficience et l'efficacité de l'infrastructure de recherche.

Art. 25/15.Des tiers peuvent toujours participer à une initiative d'investissement subventionnée. En contrepartie de leur contribution financière, humaine ou matérielle à l'initiative d'investissement, les tiers susmentionnés ont un droit limité d'utiliser l'infrastructure de recherche.

Des tiers ne peuvent pas être bénéficiaires de la subvention visée dans le présent arrêté. Cette subvention ne doit jamais être versée à ces tiers ou à personne morale à laquelle les personnes ayant droit à la subvention participent avec ces tiers.

Art. 22.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;2° les paragraphes 2 et 4 sont abrogés ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le FWO coordonne le fonctionnement du point de contact flamand pour le programme-cadre européen et agit en tant que point de contact national pour les priorités de recherche liées à sa mission. ».

Art. 23.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, le membre de phrase « 30 à » est inséré entre le mot « top » et le membre de phrase « 40 % » ;2° au paragraphe 1er, points 1° et 2°, le membre de phrase « , en fonction de la taille de la discipline et du nombre d'experts disponibles » est inséré ;3° il est inséré un troisième, un quatrième et un cinquième alinéas, libellés comme suit : « 3° le président scientifique d'un panel d'experts est nommé par le conseil d'administration sur la base de listes de nomination établies par l'administration du FWO.4° le président scientifique d'un panel d'experts et la majorité des membres du panel n'ont pas d'affiliation flamande. Un expert n'a pas d'affiliation flamande s'il n'est pas lié ou n'a pas été lié au cours des trois années précédant son adhésion à une université ou une école supérieure flamande, à un centre de recherche flamand ou à une organisation ou institution flamande menant une recherche scientifique indépendante.

Un centre, une institution ou un organisme de recherche est flamand s'il a un établissement ou un siège opérationnel dans la Région flamande ou un centre de recherche néerlandophone unicommunautaire ayant un établissement ou un siège opérationnel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour lequel la Communauté flamande est compétente conformément aux articles 127, § 2, et 128, § 2, de la Constitution. 5° les membres du panel ne peuvent présenter des demandes de financement qui sont évaluées par le panel d'experts dans lequel ils siègent eux-mêmes.».

Art. 24.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.§ 1er. Aux fins de la mise en place des panels d'experts, le conseil d'administration établit un conseil régional dans les domaines des sciences biologiques, des sciences médicales, des sciences et technologies, des sciences humaines et des sciences du comportement et des sciences sociales. Ces conseils régionaux sont composés des présidents scientifiques des différents panels d'experts du domaine scientifique en question. § 2. Les conseils régionaux formulent des propositions pour la composition des panels d'experts sur la base des listes de candidats membres du panels, qui sont compilées par l'administration du FWO sur la base des demandes, de la consultation des bases de données et des suggestions des membres des panels d'experts existants.

Les candidats membres du panel sont évalués au moyen d'une sélection bibliométrique. Cet examen bibliométrique est effectué par le Centre d'expertise en surveillance de la R-D. Pour les panels d'experts couvrant des disciplines scientifiques pour lesquelles les méthodes bibliométriques sont moins adaptées, les conseils régionaux procèdent à un screening des curriculum vitj scientifiques des candidats. Il s'agit non seulement de comparer les programmes d'études entre eux, mais aussi avec ceux des chercheurs flamands et étrangers reconnus par la communauté scientifique internationale comme étant à la pointe dans les disciplines concernées.

Au deuxième paragraphe de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par « Centre d'expertise en matière de suivi de la R&D » : ECOOM tel que visé à l'article 63/5 du décret du 30 avril 2009. § 3. Le conseil d'administration compile les panels d'experts sur la base des propositions des conseils régionaux. Le conseil d'administration ne peut s'écarter des propositions des conseils que pour des raisons justifiées. ».

Art. 25.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « conseil d'administration du FWO » sont remplacés par les mots « conseil d'administration » ;2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou, le cas échéant, dans les trente jours civils, à l'exclusion des week-ends et des jours fériés, après la réception du retour d'information » est inséré entre les mots « la décision du conseil d'administration » et les mots « et doit » ;3° au paragraphe 2, la phrase « Ce panel d'experts s'aligne dans la mesure du possible au thème de recherche du demandeur.» est supprimée. CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 28.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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