publié le 28 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles spécifiques du contrôle sur les sociétés de logement social
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles spécifiques du contrôle sur les sociétés de logement social
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment les articles 33, § 1er et § 2, et 43, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 19 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'organiser dans les plus brefs délais le contrôle spécifique sur les sociétés de logement social et les possibilités de dérogation par le canal de contrats de gestion, étant donné que les contrats de gestion entre la Société flamande du Logement (VHM) et les sociétés de logement social seront conclus d'ici peu. L'urgence se justifie en outre par la nécessité d'éviter que, lors de l'adoption de nouveaux statuts par les sociétés de logement social, il ne se crée un vide quant au contrôle par la VHM;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° VWC : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;2° VHM : la « Vlaamse Huisvestingmaatschappij » (Société flamande du Logement);3° SHM : la (les) société(s) de logement social;4° autorisation : l'acte juridique par lequel la VMH déclare qu'une décision envisagée d'une SHM peut être prise parce qu'elle n'est pas contraire aux lois, aux décrets ou règlements et qu'elle ne nuit pas à l'intérêt général;5° approbation : l'acte juridique par lequel la VMH déclare qu'une décision d'une SHM peut être mise à exécution parce qu'elle n'est pas contraire aux lois, aux décrets ou règlements et qu'elle ne nuit pas à l'intérêt général;6° notification : la communication écrite d'une SHM à la VHM d'une décision prise, avec motivation, d'un document ou d'une information;7° contrats de gestion : les contrats de gestion conclus entre la VHM et les SHM en exécution de l'article 45, § 2, du VWC. CHAPITRE II. - Contrôle Section 1re. - Généralités
Art. 2.§ 1er. La VHM veille à ce que les SHM exécutent leurs missions, plus particulièrement dans les domaines social, administratif, technique et comptable. § 2. Pour exercer son contrôle sur les SHM, la VHM peut faire usage des instruments prévus par le présent arrêté. § 3. Les dispositions du présent arrêté ne portent pas atteinte à d'autres mécanismes légaux ou réglementaires que la VHM peut utiliser en sa qualité d'autorité de contrôle des SHM, ni à la compétence de contrôle du commissaire de la VHM tel que visé à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni à la fonction de contrôle du délégué au logement social visé à l'article 44 du VWC. § 4. Dans le cadre de l'exercice du contrôle sur les SHM, les délégués de la VHM mandatés à cet effet peuvent se rendre sur place et consulter sur place tous documents et écrits relatifs au fonctionnement des SHM et peuvent en recevoir copie. Section 2. - Autorisation
Art. 3.§ 1er. Les SHM doivent obtenir une autorisation écrite de la VHM dans les cas suivants : 1° le financement en tout ou en partie extérieur d'opérations d'investissements;2° des transactions immobilières;3° toute utilisation d'un bien immeuble géré par une SHM à des fins autres que le logement social;4° l'organisation, dans le cadre de leurs missions décrétales, d'un appel à la concurrence pour des marchés de travaux et de fournitures d'un montant d'attribution supérieur à 2,5 millions de FB (hors TVA);5° l'élaboration d'un dossier pour ces travaux, pour lequel, selon les modalités d'un règlement communiqué, la VHM est tenue de réserver les moyens nécessaires;6° la cession de réserves de terrains à titre onéreux à des tiers pour la réalisation par le secteur privé de projets d'habitations sociales. § 2. La VHM décide de l'octroi de l'autorisation dans un délai raisonnable ou à convenir et au plus tard dans les 45 jours civils de la réception de la demande de la SHM, comme il apparaît du timbre dateur de la VHM. L'autorisation est censée être octroyée faute de décision contraire communiquée par la VHM à la SHM par écrit, par lettre ou par fax. En cas de refus, la SHM a le droit d'être entendue par la VHM. Section 3. - Approbation
Art. 4.§ 1er. Avant que les SHM ne mettent à exécution une décision prise, elles sont tenues d'obtenir l'approbation écrite de la VHM, par lettre ou par fax, dans les cas suivants : 1° les modalités du financement extérieur d'opérations d'investissements;2° les conditions et la procédure de recrutement du directeur;3° le régime de rémunération du directeur;4° chaque proposition de modification des statuts;5° l'apport, en cas de liquidation, de leurs fonds propres, tant l'actif que le passif, après remboursement des actionnaires du capital versé, dans une autre SHM;6° tout avant-projet de travaux dont le montant estimé excède les 2,5 millions de FB (hors TVA);7° les modifications de contrat et la réception provisoire et définitive de marchés de travaux visés au 6° ;8° l'attribution de marchés de travaux et de fournitures d'un montant supérieur à 2,5 millions de FB (hors TVA). § 2. La VHM peut établir des critères à remplir pour remplacer l'approbation écrite visée au § 1er par une notification. § 3. La VHM décide de l'octroi de l'approbation dans un délai raisonnable ou à convenir et au plus tard dans les 60 jours civils de la réception de la demande de la SHM, comme il apparaît du timbre dateur de la VHM. L'approbation est censée être octroyée faute de décision contraire communiquée par la VHM à la SHM par écrit, par lettre ou par fax. En cas de refus, la SHM a le droit d'être entendue par la VHM. Section 4. - Notification
Art. 5.Les SHM ont l'obligation de notifier à la VHM, aux moments précisés dans le présent article, les décisions et documents suivants : 1° les comptes annuels, le bilan d'essai et la balance par soldes ainsi que les annexes, au moins un mois avant leur présentation à l'assemblée générale de la SHM pour approbation;2° mensuellement, les états financiers;3° annuellement, tout transfert d'actions;4° l'ordre du jour et les dates des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, avant chaque assemblée;5° le procès-verbal des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, après chaque assemblée;6° immédiatement, la nomination ou la fin de mandat d'administrateurs, ainsi que l'élection ou la démission du président;7° l'attribution de marchés d'architecture, dans le mois de la signature du contrat. Section 5. - Autres obligations
Art. 6.Les SHM sont tenues de respecter scrupuleusement les instructions relatives à leurs missions statutaires et réglementaires. Section 6. - Dérogations
Art. 7.Il peut être dérogé, dans les contrats de gestion, des dispositions des articles 3, § 1er, 3°, 4° et 5°, 4, § 1er, 3°, 7° et 8° et 5, 2°, et du délai d'un mois prévu à l'article 5, 1°, du présent arrêté. CHAPITRE III. - Sanctions
Art. 8.§ 1er. Si la VHM applique l'article 43, § 2, du VWC, elle est tenue d'informer la SHM concernée, par lettre recommandée, de la matière sur laquelle son conseil d'admininstration doit délibérer et de fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu. La SHM est tenue de notifier à la VHM, par lettre recommandée, la décision prise par le conseil d'administration ou le défaut de décision, au plus tard dans les 5 jours ouvrables de l'expiration du délai fixé. § 2. Avant de se subroger éventuellement à la SHM, le conseil d'administration de la VHM doit donner à la SHM la possibilité d'expliciter son attitude. Il invite à cet effet une délégation de la SHM pour un entretien qui doit avoir lieu dans les 30 jours de l'expiration du délai fixé conformément au § 1er. La SHM peut se faire assister par un tiers durant cet entretien. § 3. La décision de subrogation doit être notifiée à la SHM par lettre recommandée dans les 60 jours de l'expiration du délai fixé conformément au § 1er. Si la notification ne s'effectue pas à temps, la décision éventuelle prise par la SHM devient valable et exécutoire. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 9.Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté un règlement pour assurer la gestion des moyens financiers des SHM qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement journalier, comme prévu à l'article 33, § 1er, 5°, du VWC, celles-ci sont tenues de verser, avant la fin du mois civil, les fonds reçus sur leur compte courant auprès de la VHM, après déduction des moyens nécessaires pour la gestion journalière.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS