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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2016
publié le 07 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement

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2016036303
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07/09/2016
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8 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 28, § 2, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 29 juin 2007 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil flamand du Logement du 25 avril 2016 ;

Vu l'avis 59.449/3 du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement - Flandre) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;2° initiateur : une structure de coopération intercommunale telle que visée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;3° acteurs de logement sociaux : les communes, centres publics d'aide sociale, organisations de logement sociales tels que mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 26°, du Code flamand du Logement et tous les autres acteurs qui sont actifs dans le domaine du logement ou qui sont concernés du fait de leur fonctionnement ;4° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ;5° partenaire : tout tiers coopérant avec l'initiateur ;6° ménage privé : soit une personne qui habite usuellement toute seule, soit deux ou plusieurs personnes, apparentées ou non, qui occupent usuellement la même habitation et y cohabitent, à l'exception de personnes résidant dans un ménage collectif tels que les communautés religieuses, maisons de repos, orphelinats, maisons communes d'étudiants ou d'ouvriers, établissements d'infirmerie et prisons ;7° projet : l'ensemble d'activités subventionnées par la Région flamande dans le cadre de l'arrêté de subvention ;8° exécuteur du projet : l'initiateur ou le partenaire chargé de l'exécution d'un projet ;9° réunion du groupe directeur : la concertation ayant lieu sur une base régulière sur l'exécution et l'avancement d'un projet, telle que visée à l'article 18 ;10° arrêté de subvention : la décision du Ministre octroyant une subvention instaurée par le présent arrêté en vue de l'exécution d'un projet ;11° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;12° ressort : la zone spatiale située dans la Région flamande, dans laquelle le projet est réalisé ;13° concertation relative au logement : la concertation sur base régulière entre les acteurs du logement locaux sous la responsabilité des communes participantes, en vue de la préparation ou de l'exécution de la politique locale de logement.

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à l'initiateur de projets couvrant un ressort d'au moins deux communes.

Les projets mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent pas faire préjudice, ni à la responsabilité de la commune en tant que régisseur de la politique locale du logement, ni aux tâches des organisations de logement social telles que mentionnées dans le Code flamand du Logement. Ils doivent en outre : 1° cadrer dans l'élaboration de la politique locale du logement par les communes participantes, mentionnée à l'article 28, §§ 1er et 2, du Code flamand du Logement ;2° être complémentaire à l'accompagnement et à l'aide de la politique locale du logement assurés par l'agence, mentionnés à l'article 28, § 3, du Code flamand du Logement. CHAPITRE 2. - Conditions de subvention et mode de calcul de la subvention

Art. 3.L'initiateur peut introduire une demande de subvention pour un projet. L'initiateur peut faire appel à un partenaire en vue de l'exécution du projet.

Art. 4.§ 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le projet doit être exécuté en vue de la réalisation, dans chacune des communes participantes, de chacun des objectifs suivants : 1° pourvoir en une offre de logement diverse et payable ;2° améliorer la qualité du patrimoine de logement et de ses alentours ;3° informer, conseiller et accompagner les habitants ayant des questions en matière de logement ;4° appuyer le marché privé de location local. Lors de l'exécution du projet, une attention particulière est consacrée, pour chacun des objectifs visés à l'alinéa 1er, aux ménages et personnes isolées les plus mal logés. § 2. En vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, au moins les activités obligatoires visées aux articles 5 à 8 doivent être prévues dans l'ensemble des activités du projet.

Les activités obligatoires sont exécutées dans chaque commune participante du ressort. § 3. L'ensemble des activités du projet peut comporter un ou plusieurs activités complémentaires pour la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Les activités complémentaires sont axées sur la situation locale au niveau du logement des communes participantes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ensemble des activités du projet peut comporter une ou deux activités complémentaires innovatrices ou expérimentales, ou qui répondent à la nouvelle réglementation, tout en s'alignant sur les objectifs de la politique flamande du logement, visée aux articles 3 et 4 du Code flamand du Logement.

La sélection des activités complémentaires se fait au vu de la liste d'activités complémentaires jointe en annexe au présent arrêté.

Lorsque le projet comprend des activités complémentaires qui ont trait à une problématique spécifique dans le ressort, il n'est pas obligatoire d'impliquer chaque commune participante dans ces activités.

Art. 5.Afin de réaliser l'objectif `pourvoir en une offre de logement diverse et payable', les suivantes activités obligatoires sont reprises dans le projet : 1° mener une politique coordonnée au niveau du logement social ;2° prévoir des instruments dans le cadre de la politique du logement social : a) dans le cadre de l'Arrêté de procédure Logement du 25 octobre 2013 : 1) discuter de projets de logement social lors d'une concertation locale relative au logement ;2) évaluer des projets de logement social ;b) dans le cadre de l'Arrêté de Surveillance du 10 novembre 2011 : 1) lors du mesurage annuel de l'offre de logements sociaux, transmettre les données sur le patrimoine de logements sociaux des administrations locales ;2) lors des évaluations bisannuelles d'avancement, établir un plan d'approche si la commune est provisoirement classée dans la catégorie 2 ;3) lors des évaluations bisannuelles d'avancement, conclure une convention avec une ou plusieurs organisations de logement social ou administrations publiques si la commune est définitivement classée dans la catégorie 2b ; c) inventorier les terrains constructibles et lots non bâtis en propriété des administrations flamandes sur le territoire de la commune, définir un programme d'action tel que visé à l'article 4.1.7 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, pour l'activation des terrains afin de réaliser l'objectif social contraignant, et exécuter le programme d'action ; 3° mener une politique d'offre réfléchi, axée sur les besoins de logement des différents groupes cibles et en adéquation avec les besoins démographiques.

Art. 6.Afin de réaliser l'objectif `améliorer la qualité du patrimoine de logement et de ses alentours', les suivantes activités obligatoires sont reprises dans le projet : 1° mener une politique coordonnée au niveau de la qualité du patrimoine de logement et de ses alentours ;2° utiliser des instruments pour surveiller la qualité du logement : a) traiter des demandes de délivrance d'une attestation de conformité telle que visée à l'article 7, § 1er, du Code flamand du Logement ;b) traiter des demandes de déclarer l'habitation inadéquate ou inhabitable, tel que visé à l'article 15, § 1er, du Code flamand du Logement, et traiter des demandes de déclarer une habitation suroccupée, tel que visé à l'article 17, 6 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement ;c) contribuer au relogement des habitants d'habitations déclarées inadéquates, inhabitables ou suroccupées, visées à l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement ;d) traiter des demandes d'abrogation d'un arrêté par lequel une habitation a été déclarée inadéquate ou inhabitable, tel que visé à l'article 9 du Code flamand du Logement ;e) développer un cadre pour l'application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale et pour l'application de la procédure administrative de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité conformément au titre III, chapitre III, du Code flamand du Logement ; 3° inventorier des immeubles et habitations inoccupés conformément à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière.

Art. 7.Afin de réaliser l'objectif `informer, conseiller et accompagner les habitants ayant des questions en matière de logement ', les suivantes activités obligatoires sont reprises dans le projet : 1° offrir dans chaque commune un guichet unique pour le logement accessible au grand public, où les habitants peuvent poser toutes leurs questions en matière de logement ;2° offrir aux habitants des informations de base structurées sur : a) la subvention flamande à la location, la prime flamande d'amélioration et d'adaptation, la prime flamande à la location et le fonds flamand de garantie à la location ;b) la prime flamande de rénovation, les primes énergétiques et l'emprunt énergie flamand ;c) la location sociale, l'achat social et l'emprunt social ;d) la surveillance de la qualité du logement ;e) les mesures politiques fédérales, flamandes, provinciales et communales au niveau du logement et l'offre respective des prestations de services ;3° aider les habitants : a) à introduire leur demande d'une subvention flamande à la location, à percevoir le lien entre la prime fédérale d'installation et la prime flamande à la location ;b) avec la surveillance de la qualité du logement ;c) dans leur recherche d'un logement locatif social. Les activités visées à l'alinéa 1er doivent avoir lieu dans des locaux publics.

Pour les activités visées à l'alinéa 1er, les communes participantes tiennent l'information sur les primes communales disponible sur le site web www.premiezoeker.be.

Art. 8.Afin de réaliser l'objectif `appuyer le marché privé de location local', les suivantes activités obligatoires sont reprises dans le projet : 1° mettre en répertoire le marché privé de location local ;2° informer et aiguiller correctement les (candidats) locataires, les (candidats) bailleurs et les intermédiaires ;3° promouvoir l'office de location sociale agréé actif sur le territoire de la commune.

Art. 9.Dans chacune des communes participantes du projet, il est organisé une concertation relative au logement au moins deux fois par année d'activité entière. Dans une année d'activité partielle, il est organisé au moins une concertation relative au logement.

Art. 10.Le projet est coordonné par un coordinateur étant occupé au moins à mi-temps pour le projet et n'étant pas en service auprès d'une des communes participantes pour ses autres tâches.

Art. 11.§ 1er. Le montant de subvention d'un projet est égal à la subvention pour les activités obligatoires visées au paragraphe 2, majoré le cas échéant de la subvention pour les activités complémentaires visées au paragraphe 3.

La subvention est calculée sur la base d'un système de cotation, un point de subvention correspondant à 10.000 euros par année d'activité entière. Pour une année d'activité partielle, la subvention est calculée proportionnellement au nombre de mois entiers dans cette année d'activité.

Le montant visé à l'alinéa 2 est adapté annuellement au 1er janvier selon le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. § 2. La subvention pour les activités obligatoires s'élève à cinq points de subvention, à augmenter de manière cumulative : 1° d'un supplément sur la base du nombre de ménages privés dans le ressort ;2° d'un supplément sur la base du nombre de communes dans le ressort n'ayant pas participé à un projet auquel une subvention a été accordée par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 3° d'un supplément sur la base du nombre de communes comptant moins de 5.000 ménages privés dans le ressort.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention pour les activités obligatoires s'élève à : 1° quatre points de subvention, à majorer de manière cumulative des suppléments visés à l'alinéa 1er, pour des projets ayant un ressort de deux communes ;2° six points de subvention, à majorer de manière cumulative des suppléments visés à l'alinéa 1er, pour des projets ayant un ressort de six communes ou plus. Le supplément visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé comme suit :

Nombre de ménages privés

Nombre de points de subvention

20.001 - 30.000

1

30.001 - 40.000

2

à partir de 40.001

3


Le supplément visé à l'alinéa 1er, 2°, est calculé comme suit :

Nombre de communes sans passé IGS

Nombre de points de subvention

1 - 2

1

3 ou plus

2


Le supplément visé à l'alinéa 1er, 3°, est calculé comme suit :

Nombre de communes comptant moins de 5.000 ménages privés

Nombre de points de subvention

2 - 3

1

4 - 5

2

6 ou plus

3


La subvention pour les activités obligatoires ne peut pas dépasser douze points de subvention. § 3. La subvention pour les activités complémentaires est calculée comme un pourcentage de la subvention pour les activités obligatoires, sur la base d'une pondération des activités complémentaires qui sont intégrées dans l'ensemble des activités du projet.

Une activité complémentaire est pondérée sur la base du poids y correspondant repris à la liste d'activités complémentaires visée à l'article 4, § 3, alinéa 3. Lorsqu'une activité complémentaire n'est pas effectuée dans chaque commune participante, le poids de l'activité est déterminé au prorata du nombre de ménages privés dans les communes du ressort où l'activité est effectuée.

La subvention pour les activités complémentaires est au maximum égale à la subvention pour les activités obligatoires.

Art. 12.La subvention est accordée pour une période maximale de trois années d'activité, avec une date de fin fixe au 31 décembre 2019.

La période de subventionnement du projet commence à la date prévue de début du projet, telle que mentionnée dans la demande de subvention.

Si, à la date de début prévue, aucun coordinateur de projet tel que visé à l'article 10 n'est encore entré en service, une subvention sera uniquement payée pour la période commençant au moment de l'entrée en service du coordinateur. L'entrée en service du coordinateur est communiquée dans la demande de subvention ou par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'agence. CHAPITRE 3. - La procédure de demande, d'octroi et de paiement d'une subvention

Art. 13.Avant qu'une demande de subvention ne soit introduite, l'initiateur invite l'agence à une concertation de reconnaissance au sujet du projet, plus particulièrement au sujet des activités complémentaires qui seront reprises dans l'ensemble d'activités.

L'initiateur peut également inviter la province à cette concertation, en vue d'une coopération ou d'un cofinancement éventuels.

L'initiateur dresse un rapport de la concertation visée à l'alinéa 1er, et remet celui-ci à l'agence, dans les trois semaines. L'agence peut formuler des remarques au sujet du rapport. Le cas échéant, l'agence transmet le rapport assorti des remarques dans les trois semaines de la réception à l'initiateur.

Art. 14.L'initiateur introduit une demande de subvention au plus tard six mois avant la date prévue de début de la période de subventionnement du projet.

L'initiateur introduit sa demande de subvention auprès de l'agence au moyen d'une lettre recommandée ou d'une remise contre récépissé. Une copie de la demande de subvention est transmise à l'agence par e-mail.

Art. 15.La demande de subvention comprend au moins les données suivantes : 1° le titre du projet ;2° les données de contact du preneur d'initiative et, le cas échéant, celles des partenaires ainsi que le numéro du compte financier sur lequel la subvention doit être versée ;3° les données de contact, la forme juridique et la structure d'organisation de l'exécuteur du projet ;4° une note explicative sur le ressort du projet ;5° une déclaration comme quoi les communes participantes sont d'accord sur l'exécution des activités obligatoires ;6° une description des activités complémentaires pour l'entière période de subventionnement, comprenant : a) un aperçu des activités complémentaires par année de fonctionnement, tout en indiquant dans quelles des communes participantes et de quelle façon les activités seront exécutées ;b) une justification du choix opéré pour les activités complémentaires, sur la base d'une analyse contextualisée pour le logement et d'une vision de la politique du logement pour chacune des communes participantes ;c) les résultats escomptés par année d'activité et par activité ;7° une copie des arrêtés des conseils communaux des communes participantes, démontrant qu'ils se rallient à la demande de subvention ;8° la liste des membres du groupe directeur qui accompagne et soutient le projet ;9° une preuve d'établissement de la structure de coopération intercommunale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;10° la date de début prévue de la période de subventionnement. Le Ministre peut fixer un modèle de demande de subvention.

Art. 16.Dans un mois suivant la réception de la demande de subvention, l'agence communique par écrit à l'agence, si la demande de subvention est recevable et, le cas échéant, de quelle façon la demande doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.

Quand une demande de subvention a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande de subvention répond aux conditions visées au chapitre 2 du présent arrêté. L'agence présente le dossier au Ministre. Le dossier comprend le rapport de la concertation de reconnaissance entre l'initiateur et l'agence visée à l'article 13, le cas échéant assorti des remarques formulées par l'agence.

Dans un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande de subvention est déclarée recevable, le Ministre prend une décision sur l'octroi d'une subvention. L'agence informe par écrit l'initiateur de la décision de principe du Ministre. Lorsque le Ministre décide d'octroyer une subvention, l'arrêté de subvention reprend la date de début et la date de fin de la période de subventionnement.

Art. 17.§ 1er. Pour chaque année d'activité n'étant pas la dernière année d'activité de la période de subventionnement du projet, l'agence paie le montant de la subvention en une seule tranche.

Le montant de la subvention pour la première année d'activité est payé dans le premier mois de cette année d'activité.

Le montant de la subvention pour la deuxième année est payé après l'évaluation des rapports des réunions du groupe directeur sur la première année d'activité. § 2. Pour la dernière année d'activité de la période de subventionnement du projet, l'agence paie le montant de la subvention en deux tranches : un acompte de 70% et un solde de 30%.

L'acompte de 70% du montant de la subvention est payé après l'évaluation des rapports des réunions du groupe directeur sur l'année d'activité précédente.

Si la période de subventionnement du projet ne couvre qu'une seule année d'activité, l'acompte de 70% du montant de la subvention est payé, par dérogation à l'alinéa 2, dans le courant du deuxième mois de l'année d'activité.

Le solde de 30% du montant de la subvention est payé après l'évaluation des rapports des réunions du groupe directeur sur la dernière année d'activité. § 3. S'il résulte des rapports des réunions du groupe directeur sur une année d'activité, que la subvention a été payée indûment ou doit être diminuée, ces montants sont déduits du montant de la subvention pour la suivante année d'activité et, si nécessaire, recouvrés. CHAPITRE 4. - Exécution et suivi des projets

Art. 18.Les projets sont accompagnés et soutenus par un groupe directeur dans lequel au moins chaque commune participante est représentée. Au moins un membre du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins de chaque commune participante participe aux réunions du groupe directeur. Le groupe directeur se réunit au moins deux fois par année d'activité entière. Dans une année d'activité partielle, le groupe directeur se réunit au moins une fois.

Le groupe directeur planifie les activités du projet. Le groupe directeur évalue en plus au moins chaque semestre le fonctionnement de la période écoulée.

Il est dressé un rapport de chaque réunion du groupe directeur, à transmettre à l'agence dans les trois semaines de la réunion. Les rapports des réunions du groupe directeur constituent le rapportage sur la période de subventionnement courante.

Art. 19.L'exécuteur du projet est tenu d'employer la subvention uniquement au financement des activités approuvées par la Région flamande.

Art. 20.Le preneur d'initiative informe immédiatement l'agence par lettre recommandée ou par remise contre récépissé de tout événement ou circonstance ayant une importante influence sur l'exécution précise et ininterrompue du projet.

Art. 21.L'agence peut ajuster ou arrêter l'exécution du projet lorsqu'il est constaté que les objectifs du projet devant être réalisés sont compromis. A cet effet, l'agence peut être présente à la concertation au niveau du logement dans les communes participantes et à la réunion du groupe directeur. L'agence peut aussi convoquer une concertation relative au logement ou une réunion du groupe directeur de propre initiative.

L'initiateur invite l'agence chaque fois à temps à la concertation relative au logement dans les communes participantes et à la réunion du groupe directeur. Il peut également inviter la province à participer à la concertation sur le logement dans les communes participantes et à la réunion du groupe directeur. L'invitation est envoyée au moins deux semaines à l'avance et reprend les points de l'ordre du jour à traiter. Au moins deux jours ouvrables avant la concertation au niveau du logement ou la réunion du groupe directeur, les membres doivent avoir les pièces préparatoires des points de l'ordre du jour en leur possession.

L'agence peut formuler des remarques au sujet du rapport sur la concertation au niveau du logement ou du rapport de la réunion du groupe directeur ; celles-ci doivent être transmises à l'initiateur dans les trois semaines de la réception. Les remarques de l'agence sont traitées à la prochaine concertation relative au logement ou la prochaine réunion du groupe directeur. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010, 23 décembre 2011, 21 décembre 2012, 25 octobre 2013 et 17 juillet 2015, est abrogé.

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à s'appliquer aux projets suivants auxquels une subvention a été accordée par application à l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° les projets dont la période de subventionnement court, jusqu'à la décision (y comprise) de l'agence sur le rapport financier et le rapport d'activités relatifs à la dernière année d'activité de cette période de subventionnement ;2° les projets suivants dont la période de subventionnement prend fin le 31 décembre 2016 et pour lesquels, au plus tard le 30 septembre 2016, conformément à l'article 22/1 de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de subvention a été introduite pour une période de subventionnement suivante, jusqu'à la décision (y comprise) de l'agence sur le rapport financier et le rapport d'activités relatifs à la dernière année d'activité de cette période de subventionnement : a) Wonen langs Dijle en Nete ;b) Wonen aan de Demer ;c) Woonfocus ;d) Aangenaam Wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden ;e) Goed Wonen in Nevele en Wachtebeke. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la condition citée à l'article 22/1, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'est pas d'application.

Art. 24.Une commune qui participe à un projet auquel est accordée une subvention par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut, avant la fin de la période de subventionnement, se désaffilier du projet pour participer à un nouveau ou un autre projet pour lequel est introduite une demande de subvention par application du présent arrêté, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° la désaffiliation suivie par l'affiliation donne lieu à un ressort limitrophe (plus grand) pour le nouveau ou l'autre projet ;2° les autres communes participantes du projet, duquel la commune se désaffilie, marquent leur accord sur la désaffiliation. Une commune qui participe à un projet auquel est accordée une subvention par application de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut participer à un nouveau ou un autre projet pour lequel est introduite une demande de subvention par application du présent arrêté, que s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° la commune s'est désaffiliée du projet précédent, avant la participation au nouveau projet ou à un autre projet, de la manière mentionnée à l'alinéa 1er ;2° l'affiliation donne lieu à un ressort limitrophe (plus grand) pour le nouveau ou l'autre projet.

Art. 25.Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, il peut être introduit pour les projets suivants et ce jusqu'au 30 septembre 2016, une demande de subvention par application du présent arrêté pour une période de subventionnement dont la date de début suit immédiatement la date de fin de la période de subventionnement courante : 1° les projets visés à l'article 23, alinéa 1er, 2° ;2° Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant. Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, il peut être introduit pour les projets suivants et ce jusqu'au 31 décembre 2016, une demande de subvention par application du présent arrêté pour une période de subventionnement dont la date de début suit immédiatement la date de fin de la période de subventionnement courante : 1° Wonen tussen Dijle en Velp ;2° Intergemeentelijke woonwijzer ;3° Wonen in Rivierenland ;4° Wonen in de Zuidrand.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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