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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2016
publié le 08 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande

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autorite flamande
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2016036281
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08/09/2016
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08/07/2016
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8 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, article 2, 1°, article 3, article 5, § 4bis, inséré par le décret du 9 mars 2007, et article 9, remplacé par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 3 juillet 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 avril 2016 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socioéconomique de la Flandre), rendu le 18 avril 2016 ;

Vu l'avis 59.475/3 du Conseil d'Etat, rendu le 24 juin 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « services suivants » sont remplacés par les mots « entités suivantes » ;2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'« Agentschap Integratie en Inburgering » (Agence de l'Intégration et de l'Integration civique).».

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 3° à 5° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° personne d'origine étrangère : une personne d'origine étrangère telle que visée à l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;4° personne atteinte d'un handicap ou d'une maladie chronique : une personne souffrant de limitations physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacle à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres personnes sur le marché de l'emploi.Il s'agit de personnes appartenant à au moins l'une des catégories suivantes : a) les personnes handicapées, reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;b) les personnes qui sont des anciens élèves de l'enseignement spécial et qui ont obtenu au maximum un certificat ou diplôme dans l'enseignement spécial ;c) les personnes reconnues par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) comme des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et ayant droit à une ou plusieurs mesures particulières d'aide à l'emploi ;d) les personnes qui, sur la base de leur handicap, sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenu ou à l'allocation d'intégration, accordées aux personnes handicapées sur la base de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;e) les personnes en possession d'une copie d'une décision judiciaire définitive ou d'une attestation d'une institution fédérale compétente dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66% ;f) les personnes bénéficiant d'une allocation d'invalidité sur la base de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;g) les personnes en possession d'une attestation d'un services ou médecin désigné par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », dont le conseiller en prévention-médecin de travail, et qui réintègrent avec un protocole d'intégration dont il ressort qu'une attention permanente doit être consacrée aux effets du handicap ou de la maladie chronique sur les tâches, les conditions de travail ou le rendement ;h) les personnes ayant été malades pendant six mois consécutifs et qui, au retour, réintègrent avec un protocole d'intégration, établi par un conseiller en réintégration, dont il ressort qu'une attention permanente doit être consacrée aux effets du handicap ou de la maladie chronique sur les tâches, les conditions de travail ou le rendement et qui sont en mesure de produire une des attestations d'une catégorie telle que visée aux points a) à g) inclus ;5° personne peu scolarisée : une personne sans diplôme de l'enseignement secondaire ou certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, ou sans diplôme ou certificat équivalent ;» ; 2° il est inséré un point 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1 jeune sortant non qualifié : un jeune sans diplôme de l'enseignement secondaire ou certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, ou sans diplôme ou certificat équivalent ;» ; 3° au point 6°, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 55 » ;4° au point 8°, les mots « tous les jeunes placés » sont remplacés par les mots « toutes les personnes placées » ;5° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° stagiaire : personne en possession d'une forme de contrat d'apprentissage avec une entité ou d'un plan de formation dans le cadre d'une formation scolaire, d'un parcours conduisant à un emploi, une formation professionnelle ou un parcours d'intégration civique ;» ; 6° il est ajouté les points 11° à 13° inclus, rédigés comme suit : « 11° administration flamande : les entités visées à l'article 1er ;12° politique d'intégration : la politique d'intégration visée à l'article 2, 14°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;13° jeune : une personne jusqu'à 24 ans.»

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « personnes issues de l'immigration » sont remplacés par les mots « personnes d'origine étrangère » ;2° les mots « personnes handicapées du travail » sont remplacés par les mots « personnes atteintes d'un handicap ou d'une maladie chronique » ;3° les mots « personnes peu scolarisées » sont remplacés par le membre de phrase « infrascolarisés, jeunes sortants non qualifiés ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Ces chiffres à atteindre sont déterminés par le ministre fonctionnellement compétent pour son domaine politique, et fixés dans les instruments de pilotage.» est remplacée par la phrase « Ces chiffres à atteindre sont déterminés, conformément à l'article 5, § 4bis, du décret, par le Gouvernement flamand, après l'avis du SERV. » ; 2° au paragraphe 1er, la phrase « Ils sont ensuite sanctionnés par le Gouvernement flamand.» est abrogée ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Chaque domaine politique utilise un système opérationnel qui permet l'enregistrement volontaire de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi telles que visées à l'article 2, § 1er, 4°, du présent arrêté.» est remplacée par la phrase « Chaque entité utilise un système opérationnel qui permet l'enregistrement volontaire de membres du personnel, stagiaires et postulants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique. » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « adapté ou » sont insérés entre le mot « est » et le mot « abrogé » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « service Emancipation » sont remplacés par les mots « service Politique de diversité » ;6° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « membres du personnel issus de l'immigration tels que visés à l'article 2, § 1er, 3° du présent arrêté, par le service Emancipation » est remplacé par le membre de phrase « membres du personnel, stagiaires et postulants d'origine étrangère, par le service Politique de diversité » ;7° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les entités auxquelles le présent arrêté s'applique transmettent à cet effet, au moins une fois par an, le numéro de registre national, l'âge, le sexe, le statut, le niveau, le rang et les mouvements du personnel des membres du personnel qu'elles emploient, ainsi que des stagiaires, postulants et des personnels étant sortis, à l'intégrateur de services flamand.». » 8° dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa entre les deuxième et troisième alinéas dans la rédaction suivante : « Pour la rédaction des rapports sur les résultats de ce monitoring, au niveau de l'Autorité flamande, par domaine politique et par entité, il est fait usage de catégories d'origine.Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'origine. Les catégories sont au moins les catégories d'origine suivantes : 1° le pourcentage de personnes d'origine étrangère sans distinction de propre nationalité ou d'origine ;2° le pourcentage de personnes d'origine étrangère ayant personnellement une nationalité ou dont un des deux parents a une nationalité d'un Etat-membre de l'UE en dehors des quinze Etats-membres de l'Union européenne au 1er janvier 1995 ;3° le pourcentage de personnes d'origine étrangère ayant personnellement une nationalité ou dont un des deux parents a une nationalité d'un pays en dehors de l'Union européenne ;4° le pourcentage de personnes dont l'origine étrangère n'est pas connue parce que la nationalité d'un des deux parents ou des deux parents n'est pas connue.» ; 9° au paragraphe 3, l'alinéa 3 existante est remplacé par ce qui suit : « Cette rédaction de rapports suivant les catégories visées à l'alinéa 3, débute sur la base des données connues à la fin de l'année 2015, et aura ensuite lieu au moins une fois par an ».

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « jeunes qui leur seront confiés » sont remplacés par les mots « personnes qui leur seront confiées ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret, chaque entité rédige un rapport d'avancement et un plan d'action et les transmet au plus tard le 1er mars au Fonctionnaire flamand Diversité. Ce dernier rédige un rapport d'avancement pour l'administration flamande, et le présente, au plus tard le 1er mai, au Ministre flamand compétent en matière de politique générale du personnel et de développement organisationnel dans l'administration flamande. Le rapport d'avancement adressé à l'administration flamande est communiqué avant le 15 juillet au Gouvernement flamand et est ensuite transmis au Parlement flamand et à la Commission Diversité du Conseil socioéconomique de la Flandre. » ; 2° au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le rapport d'avancement adressé à l'administration flamande comprend au moins : » ;3° au paragraphe 2, 1°, les mots « dans le domaine politique » sont remplacés par les mots « dans les entités » ;4° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;5° les paragraphes 3, 4 et 5 sont ajoutés, rédigés ainsi qu'il suit : « § 3.Les entités qui possèdent un plan d'entreprise et qui en font rapport, sont censées avoir satisfait à l'obligation prescrite à l'article 7, § 1er, du présent arrêté. § 4. Le plan d'action annuel visé au § 5, fait partie d'un plan quinquennal stratégique, établi par le Fonctionnaire flamand Diversité.

Le Fonctionnaire flamand Diversité soumet le plan quinquennal au Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande. dans les douze mois de son entrée, le Gouvernement flamand transmet le rapport quinquennal à la Commission Diversité du Conseil socioéconomique de la Flandre, qui formule son avis dans le mois. Dans les six semaines après l'avis de la Commission Diversité du Conseil socioéconomique de la Flandre, le Gouvernement flamand statue sur le plan quinquennal stratégique et le transmet ensuite au Parlement flamand pour information. § 5. Dans les six mois après approbation du plan quinquennal stratégique par le Gouvernement flamand, celui-ci statue sur le premier plan d'action annuel, qui fait partie du plan quinquennal stratégique précité.

Par application de l'article 7, § 1er, 1°, du décret, le Fonctionnaire flamand Diversité dresse un plan d'action pour l'administration flamande et un rapport annuel pour l'administration flamande et le soumet au Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande. Celui-ci transmet ces documents dans les quinze jours à la Commission Diversité du Conseil socioéconomique de la Flandre, qui formule son avis dans le mois. Le Gouvernement flamand décide dans les six semaines sur le plan d'action et le rapport annuel et transmet ensuite ces documents au Parlement flamand pour information.

La présentation des plans d'action et des rapports annuels au Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande, visé à l'alinéa 2, se fait au plus tard le 15 novembre, à l'exception du premier plan d'action annuel.

Le plan d'action reprend les actions que le service Politique de diversité compte entreprendre l'année suivante en vue de promouvoir la participation proportionnelle, l'égalité des chances et la diversité.

Le rapport annuel reprend la justification financière du plan d'action précédent. ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014 et 13 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « de la rédaction d'un rapport d'avancement et un plan d'action annuels, en ce compris : » ;2° au paragraphe 1er, 1°, a) les mots « domaines politiques » sont remplacés par le mot « entités » ;3° au paragraphe 1er, 2° et 5°, le mot « services » est remplacé par le mot « entités » ;4° le paragraphe 1er est complété par les points 11° à 14° inclus, rédigés comme suit : « 11° du développement, de l'accompagnement, de l'appui des entités pour : a) la politique antidiscrimination ;b) une politique dans le cadre d'une perception correcte dénuée de stéréotypes des entités ;c) la politique linguistique ;d) la gestion de la diversité ;12° de l'établissement de rapports sur l'avancement de l'accessibilité intégrale des entités ;13° de l'encadrement et de la mise en oeuvre de la politique pour ce qui est des thèmes et groupes à potentiel pour lesquels il n'existe pas d'objectifs à atteindre, tels que genre, infrascolarisés, jeunes, jeunes sortants non qualifiés, orientation sexuelle, travailleurs expérimentés ;14° du développement, de l'accompagnement et de l'encadrement des entités pour ce qui est de la politique en matière de stage, de tutorat et des étudiants jobistes provenant des groupes à potentiel.» ; 5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les groupes à potentiel ou thèmes visés à l'alinéa 1er, 13°, peuvent être complétés par le service Politique de diversité d'actions utiles ou nécessaires pour permettre du travail sur mesure en matière de politique de diversité au sein des entités.» ; 6° au paragraphe 3, alinéa 2, du texte néerlandais, le mot « bewijzend » est remplacé par le mot « bewijzen » ;7° au paragraphe 4, la phrase « Le conseil de gestion désigne parmi les membres du personnel au moins un responsable pour l'encadrement du conseil dans sa politique en matière de participation proportionnelle, d'égalité des chances et de diversité.» est remplacée par la phrase « Chaque entité désigne parmi les membres du personnel au moins un responsable pour l'encadrement de l'entité dans sa politique en matière de participation proportionnelle, d'égalité des chances et de diversité. » ; 8° au paragraphe 4, 1°, les mots « des rapports d'avancement et des plans d'action des différentes entités dans le cadre du domaine politique » sont remplacés par les mots « du rapport d'avancement et du plan d'action de l'entité » ;9° au paragraphe 4, 2°, les mots « des titulaires d'une fonction managériale du niveau N » sont remplacés par les mots « du management » ;10° au paragraphe 4, 5°, les mots « des titulaires d'une fonction managériale du niveau N » sont remplacés par les mots « du management ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014, 16 mai 2014 et 13 mars 2015, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Chaque entité peut entreprendre les actions ou mesures suivantes dans le cadre de la politique de diversité menée : 1° organiser un audit de la politique de sélection et de recrutement et optimiser celle-ci ;2° mettre en place de nouveaux canaux de recrutement, assortis de mesures de recrutement actives en faveur des groupes à potentiel ;3° organiser un audit de la politique d'accueil et optimiser celle-ci ;4° organiser le coaching et l'encadrement interne des nouveaux collaborateurs, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;5° organiser ou faire organiser des formations, stages ou cours de langue en néerlandais sur le lieu de travail ;6° organiser ou faire organiser des entraînements ou formations en matière de communication interculturelle, de neutralité, de gestion des différences ou de lutte contre le racisme sur le lieu de travail ;7° entreprendre des actions visant la mobilité horizontale ou verticale ou la rétention de membres des groupes à potentiel au sein de l'organisation ;8° entreprendre des actions sur le plan du management des compétences et de l'apprentissage sur le lieu de travail, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;9° entreprendre des actions sur le plan de l'apprentissage tout au long de la vie, de services et de développement carrière, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;10° engager des actions en matière de gestion du personnel liée à l'âge ;11° engager des actions visant à adapter des formations techniques aux besoins spécifiques de groupes à potentiel ;12° augmenter les compétences de base en matière d'alphabétisation, y compris l'alphabétisation multimédiale et numérique ;13° prévoir des adaptations raisonnables pour les groupes à potentiel ;14° prévoir des places de stage et d'expérience professionnelle pour les groupes à potentiel et des actions en matière de stages, de tutorat, des étudiants jobistes ou d'autres possibilités d'apprentissage et de travail ;15° engager des actions dans le cadre de l'antidiscrimination pour des groupes à potentiel visibles et non visibles ;16° engager des actions en matière d'accompagnement et de développement de la carrière, y compris le travail au moyen de plans personnels de développement, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;17° entreprendre des actions en matière d'augmentation des bonnes conditions de travail ou d'augmentation de la capacité de travail et de l'ardeur au travail de collaborateurs, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;18° entreprendre des actions visant l'innovation des processus de travail et de production dans l'organisation, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;19° rendre plus accessibles les prestations de services pour les groupes à potentiel ;20° faire en sorte que la perception soit correcte et dénuée de stéréotypes ;21° entreprendre des actions en vue de promouvoir l'accessibilité de base. Les mesures ou actions visées à l'alinéa 1er peuvent être complétées par le Fonctionnaire flamand Diversité par des actions qui sont utiles ou nécessaires afin de permettre le travail sur mesure dans les entités, et ce après concertation avec l'entité.

Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par adaptation raisonnable : les mesures appropriées qui sont prises dans une situation concrète et selon le besoin afin de permettre qu'une personne handicapée puisse avoir accès à, participer à et progresser dans des matières auxquelles s'applique la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à moins que ces mesures ne constituent une charge disproportionnée pour la personne qui doit prendre ces mesures. ».

Art. 9.Les articles 9 et 10 du même arrêté sont abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 6, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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