publié le 23 août 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail
8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989 et 5 mai 1993;
Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié le 15 mai 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998, 27 octobre 1998, 8 juin 1999 et 14 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le besoin d'une approche curative spécialement destinée à un groupe cible difficile nécessite d'urgence une adaptation spécifique du programme d'expérience de travail;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les points 14° et 15° sont remplacés par ce qui suit : "14° employeur-utilisateur : l'employeur auquel le travailleur de groupe cible est mis à disposition, tel que mentionné aux articles 11bis et 11ter ; 15° organisation d'accompagnement : le 'VDAB' ou l'instance à laquelle a été attribué l'accompagnement des travailleurs de groupe cible.»
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Ne peut être occupée en tant que travailleur de groupe cible que la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° le jour précédant son engagement, être chômeur complet indemnisé pendant au moins 24 mois ininterrompus.Pour l'application de cette disposition, il est uniquement tenu compte des indemnités allouées conformément à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; 2° le jour précédant son engagement, être bénéficiaire du revenu d'intégration sociale et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois sans interruption, ou être ayant droit d'aide sociale financière et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois sans interruption.»
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998 et 8 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 4.Dans les limites du crédit budgétaire prévu à cet effet, le montant annuel de la prime salariale prévue pour le recrutement de travailleurs de groupe cible aux conditions du présent arrêté est fixé comme suit par travailleur de groupe cible : 1° 7.015 euros au maximum pour une occupation à mi-temps au moins, diminués toutefois du montant de l'allocation d'intégration ou du minimum de moyens d'existence réduit; 2° 11.230 euros au maximum pour une occupation comprenant au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, diminués toutefois du montant de l'allocation d'intégration ou du minimum de moyens d'existence réduit; 3° 14.030 euros au maximum pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail, diminués toutefois du montant de l'allocation d'intégration ou du minimum de moyens d'existence réduit. »
Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est abrogé.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999 et 14 mai 2004, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 3°, qui s'élève à 25 % au maximum de 7.015 euros sur une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 25 % au maximum de 11.230 euros sur une base annuelle et lorsque l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, et à 25 % au maximum de 14.030 euros sur une base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail.
Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, qui s'élève à 15 % au maximum de 7.015 euros sur une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 15 % au maximum de 11.230 euros sur une base annuelle et lorsque l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, et à 15 % au maximum de 14.030 euros sur une base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail.
S'il s'agit d'un travailleur de groupe cible qui est, depuis 36 mois au moins, chômeur complet indemnisé, le Ministre alloue une prime d'encadrement qui s'élève à 35 % au maximum de 7.015 euros sur une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 35 % au maximum de 11.230 euros sur une base annuelle et lorsque l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, et à 35 % au maximum de 14.030 euros sur une base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail. »
Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 7.Le Ministre peut allouer une prime dont le montant est inférieur au montant fixé à l'article 4, si l'employeur peut acquérir des revenus par l'occupation de travailleurs de groupe cible. »
Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les §§ 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante : « § 4. Si l'attributeur de parcours juge toutefois, en concertation avec l'organisation d'accompagnement, que le travailleur de groupe cible n'est pas encore prêt à se lancer sur le marché de l'emploi, la durée d'occupation peut, par dérogation au § 3, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, être prolongée jusqu'à dix-huit mois au maximum. § 5. Si l'attributeur de parcours juge, en concertation avec l'organisation d'accompagnement, que le travailleur de groupe cible est suffisamment prêt à se lancer sur le marché de l'emploi, le travailleur de groupe cible peut, à partir du septième mois d'occupation, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, transiter vers le circuit de travail régulier. S'il s'avère, pendant les six premiers mois de la transition, que le travailleur de groupe cible est insuffisamment prêt pour le marché du travail et ne répond donc pas aux exigences de l'emploi, il sera repris dans une liste de recrutement par l'attributeur de parcours et il sera aiguillé par priorité vers une vacance d'emploi pour travailleurs de groupe cible. »
Art. 8.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 11bis.§ 1er. En concertation entre l'employeur, le travailleur de groupe cible, l'employeur-utilisateur et l'organisation d'accompagnement et moyennant l'approbation de l'attributeur de parcours, le travailleur de groupe cible peut, pendant son occupation, être mis à la disposition d'un employeur-utilisateur, aux conditions de l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition. § 2. La durée maximale de ces périodes de mise à disposition est de trois mois au total. § 3. L'employeur, le travailleur de groupe cible et l'employeur-utilisateur concluent, préalablement à la mise à disposition, une convention comprenant au moins les éléments suivants : 1° les conditions de la mise à disposition;2° la durée de la mise à disposition;3° les missions du travailleur de groupe cible;4° la personne de contact en cas de questions ou de problèmes;5° les conditions d'une cessation prématurée éventuelle de la mise à disponibilité. § 4. Toutes les parties signataires reçoivent un exemplaire original signé de la convention. § 5. L'employeur s'engage à allouer au travailleur de groupe cible, pendant sa mise à disposition, au moins le salaire, les indemnités et les avantages que reçoivent les travailleurs exerçant la même fonction auprès du travailleur-utilisateur.
L'employeur s'engage également à payer au travailleur de groupe cible, pendant sa mise à disposition, au moins le même salaire que celui dont il bénéficierait s'il était occupé chez lui. § 6. L'employeur-utilisateur s'engage : 1° à offrir au travailleur de groupe cible une expérience professionnelle qui répond à ses aptitudes et attentes;2° à pourvoir à l'accompagnement nécessaire sur le lieu du travail du travailleur de groupe cible;3° à ne pas faire appel au travailleur de groupe cible pour remplacer le propre personnel;4° à remplir, pendant la période de la mise à disposition, les relevés de prestations du travailleur de groupe cible;5° à avertir l'employeur de toute absence du travailleur de groupe cible.»
Art. 9.Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, rédigé comme suit : "
Art. 11ter.En exécution de l'article 11, § 4, du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, une organisation agréée à cet effet par le Ministre, laquelle est employeur des travailleurs de groupe cible, peut les mettre à la disposition d'un employeur-utilisateur pour une durée maximale de neuf mois, aux conditions de l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition. Les travailleurs de groupe cible doivent être mis à disposition aux termes de l'article 11bis, §§ 3 à 6 inclus. Outre la guidance interne assurée par l'employeur-utilisateur, l'organisation continuera à se charger d'un accompagnement externe approprié des travailleurs de groupe cible. A cet effet, l'organisation conclut une convention avec l'employeur-utilisateur. »
Art. 10.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Cette orientation doit non seulement tenir compte des missions à accomplir et du profil fonctionnel tel que demandé par l'employeur, mais également des caractéristiques du marché régional de l'emploi en fonction du groupe cible. »
Art. 11.La prime d'encadrement citée à l'article 5, § 1er, troisième alinéa, s'applique uniquement aux travailleurs de groupe cible engagé à partir du 1er avril 2005. La prime d'encadrement de 35 % déjà applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste toutefois d'application.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE