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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2005
publié le 10 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement régional urbanistique en matière des résidences de loisirs de plein air et de l'aménagement de zones destinées à de telles résidences

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035956
pub.
10/08/2005
prom.
08/07/2005
ELI
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8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement régional urbanistique en matière des résidences de loisirs de plein air et de l'aménagement de zones destinées à de telles résidences


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 54;

Vu l'avis de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire, donné le 29 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2004;

Vu l'avis 38 494/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux résidences de loisirs de plein air telles que visées à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, qu'elles soient implantées de façon groupées ou non, dont l'établissement est obligatoirement soumis à une autorisation conformément à l'article 99 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire et qui sont situées dans des zones d'affectation où la récréation résidentielle est autorisée mais où la résidence permanente n'est pas autorisée. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas au résidences de loisirs de plein air qui sont situées : 1° dans les limites d'un lotissement autorisé de droit pour des résidences de loisirs de plein air, autorisées avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou d'un plan particulier d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial approuvé de droit;2° sur un terrain exploité de façon touristique pour autant que l'exploitation est soumise à une autorisation sur la base du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. Le présent arrêté ne s'applique également pas aux constructions destinées au logement ou utilisées comme tel dans le sens de l'article 102 du Code civil et de l'article 36 du Code judiciaire. CHAPITRE II. - Normes relatives à la résidence de loisirs de plein air, aux équipements utilitaires, à l'implantation et aux voies d'accès

Art. 2.Toute résidence de loisirs de plein air dispose d'une superficie au sol maximal de 80 m2, y compris les terrasses couvertes et les annexes, et un volume maximal de 240 m3.

Art. 3.Le point culminant de la résidence de loisirs de plein air ne peut pas se trouver à plus de cinq mètres au-dessus du sol naturel.

Toutes les surfaces des façades et pans de toit sont exécutés en matériaux durables à aspect soigné et adapté au caractère des environs.

Art. 4.§ 1er. La superficie totale au sol de la résidence de loisirs de plein air, des terrasses, des voies d'accès privées, des endroits de stationnement et des revêtements éventuels compris, ne peut jamais être supérieure à la moitié de la superficie de la parcelle. § 2. Sauf dans le cas d'un projet de constructions groupées ou d'une implantation groupée, seulement une résidence de loisirs de plein air peut être construite par parcelle.

Lorsque les résidences de loisirs de plein air ne sont pas couplées, la distance minimale entre les bâtiments et les autres limites de la parcelle est au moins deux mètres.

Art. 5.§ 1er. Toutes les nouvelles voies d'accès qui désenclavent plusieurs résidences de loisirs de plein air ont une largeur sans obstacles minimale de quatre mètres et sont équipées d'un réseau d'électricité. La nature et la largeur de l'éventuel revêtement, exécuté en matériaux perméables à l'eau, sont définies en fonction des nécessités locales. § 2. Le déversement direct d'eaux usées non traitées dans les eaux de surface est interdit. CHAPITRE III. - Normes supplémentaires s'appliquant à un projet de constructions groupées ou à un lotissement destiné à l'établissement de résidences de loisirs de plein air

Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'un projet de constructions groupées ou d'une implantation groupée sur un lotissement destiné à l'établissement de résidences de loisirs de plein air, que l'implantation se fasse sur ou sans séparation de parcelles individuelles, les normes supplémentaires suivantes s'appliquent : 1° lorsque la parcelle ou le lotissement est situé le long d'un cours d'eau classé ou au bord d'une surface d'eau d'une superficie minimale de 100 m2, une bande sans constructions d'au moins 15 mètres de large à compter à partir de la berge ou de la ligne des hautes eaux doit être respectée.2° le nombre de résidences de loisirs de plein air doit se situer entre 15 et 35 résidences par hectare, calculé sur toute la superficie de la parcelle ou du lotissement.Il peut être déroger à cette disposition moyennant un règlement urbanistique provincial ou communal. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 30 octobre 1973 relatif aux parcs résidentiels du week-end;2° l'arrêté royal du 31 décembre 1975 relatif aux parcs résidentiels du week-end dans les communes du littoral;3° l'article 3, premier alinéa, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1999 et 24 octobre 2003.

Art. 8.Lors de la transformation de résidences de loisirs de plein air, il peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté, lorsque les opérations, nécessaires au respect de ces dispositions, ne sont pas proportionnelles à l'ampleur des travaux envisagés. La disproportion doit être motivée dans la décision d'autorisation.

Art. 9.Les Ministres flamands ayant l'Aménagement du Territoire et le Tourisme dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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