publié le 02 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au volume des formations continues des enseignants dans les instituts supérieurs en Communauté flamande
8 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au volume des formations continues des enseignants dans les instituts supérieurs en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié, notamment les articles 18, premier alinéa, 4° et 40ter insérés par le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 10 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 mai 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 21 mai 1997, relatif à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le volume minimum des formations continues des enseignants visé à l'article 40 du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée est fixé comme suit : 1° Le volume minimum de la formation continue des enseignants `éducation de base' est égal à 40 unités d'études;2° Le volume minimum de la formation continue des enseignants `enseignement primaire' pour instituteurs(trices) préscolaires est égal à 90 unités d'études;3° Le volume minimum de la formation continue des enseignants `enseignement préscolaire' pour instituteurs(trices) primaires est égal à 60 unités d'études;4° Le volume minimum de la formation continue des enseignants `éducation physique' pour instituteurs(trices) préscolaires et pour instituteurs(trices) primaires est égal à 30 unités d'études;5° Le volume minimum de la formation continue des enseignants `morale non confessionnelle' est égal à 30 unités d'études;6° Le volume minimum de la formation continue des enseignants `religion' est égal à 30 unités d'études;7° Le volume minimum de la formation continue des enseignants pour les cours généraux dans la première année B de l'enseignement secondaire et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel pour instituteurs(trices) primaires est égal à 30 unités d'études;8° Le volume minimum de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour l'allemand ou la chimie pour agrégés de l'enseignement secondaire - groupe 1 est égal à 30 unités d'études;9° Le volume minimum de la formation continue des enseignants `enseignement primaire' pour agrégés de l'enseignement secondaire - groupe 1 est égal à 60 unités d'études;10° Le volume minimum de la formation continue des enseignants `enseignement spécial' est égal à 60 unités d'études;
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception de l'article 1er, 1° qui produit ses effets à partir du 1er septembre 1995.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE