publié le 04 février 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base
8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, les article 25 et 28.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 3 novembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.310/3 le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base, les mots « l'avant-projet » sont remplacés par le mot « projet ».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, est ajouté le mot « uniquement » ;2° au paragraphe 1er, 10°, le membre de phrase « le réaménagement » est abrogé ;3° au paragraphe 1er, les points 13°, 14° et 15° sont remplacés par ce qui suit : « 13° la construction ou le réaménagement d'écluses et ponts qui sont reliés à des infrastructures piétonnes, des pistes cyclables ou des infrastructures routières accessibles au public ou au réseau des transports publics ;14° l'aménagement ou l'extension de quais de chargement et de déchargement le long de voies navigables et reliés à des infrastructures piétonnes, des pistes cyclables, des infrastructures routières accessibles au public ou au réseau de transports publics ;15° l'aménagement ou le réaménagement d'infrastructures piétonnes, de pistes cyclables ou d'infrastructures routières accessibles au public sur des terrains liés aux voies navigables.» ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, le mot « urgentes » est abrogé ;5° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° il ne s'agit pas d'un aménagement, ni d'un réaménagement ou d'une reconstruction de la zone côtière, à des fins de défense côtière, y compris le rechargement des plages.» ; 6° la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 3, 3° : « Ne sont pas considérées comme voies navigables : les voies navigables visées à l'article 3, 1, du Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la gestion nautique commune dans la région de l'Escaut, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et ses arrêtés d'exécution.».
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque les projets liés à l'infrastructure visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté font partie d'un plan ou programme pour lequel un plan-RIE doit être établi conformément au titre IV, chapitre II, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le choix de départ, visé à l'article 2, § 1er, 1°, du présent arrêté, peut être pris au plus tôt après que l'autorité compétente a définitivement adopté le plan ou le programme pour lequel le plan-RIE a été établi.
Si, pour les projets liés à l'infrastructure visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, un plan d'exécution spatial doit être établi conformément au titre II, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le choix de départ visé à l'article 2, § 1er, 1°, du présent arrêté, peut être pris au plus tôt après l'approbation définitive du plan d'exécution spatial par l'autorité compétente.
Si, pour les projets liés à l'infrastructure visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, un projet-RIE doit être établi conformément au titre IV, chapitre III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est tenu compte du projet-MER lors du choix de départ visé à l'article 2, § 1er, 1°, du présent arrêté. ».
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, le Ministre flamand compétent pour les transports en commun, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routière, et le Ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 janvier 2021 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS