publié le 03 février 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, pour ce qui est des critères pour les objectifs de gestion des risques d'inondation et des objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface
8 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, pour ce qui est des critères pour les objectifs de gestion des risques d'inondation et des objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, l'article 5, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 19 juillet 2013, et l'article 51, modifié par le décret du 16 juillet 2010 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", du " Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen " et du " Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ", rendus le 22 octobre 2015, le 26 octobre 2015 et le 30 octobre 2015 respectivement ;
Vu l'avis n° 58.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2.3.0.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.3.0.1. Les dispositions du présent chapitre sont établies en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et en exécution du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le présent chapitre vise à transposer partiellement la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. ".
Art. 2.A la partie 2, chapitre 2.3, section 2.3.6, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 21 mai 2010, 9 mai 2008, 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, il est ajouté un article 2.3.6.5, rédigé comme suit : « Art. 2.3.6.5. Les objectifs de gestion des risques d'inondation et les objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface sont définis au moyen des critères, visés aux articles 2 et 3 de l'annexe 2.3.6 au présent arrêté. Pour l'évaluation du risque d'inondation et de la pénurie en eaux, les cadres d'évaluation, visés à l'article 4 de l'annexe 2.3.6. sont utilisés. ".
Art. 3.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré une annexe 2.3.6, jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 janvier 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, pour ce qui est des critères pour les objectifs de gestion des risques d'inondation et des objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface Annexe 2.3.6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 2.3.6. Objectifs de gestion des risques d'inondation et objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface
Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;2° risque d'inondation : un risque d'inondation tel que visé à l'article 3, § 2, 59° du décret du 18 juillet 2003 ;3° pénurie en eau : l'état quantitatif d'une masse d'eau de surface, caractérisé par un déséquilibre important entre la consommation d'eau et la disponibilité naturelle en eau, compromettant les objectifs de la politique intégrée de l'eau, visés à l'article 5, alinéa premier, 3°, 5°, 6° et 8° du décret du 18 juillet 2003.
Art. 2.Les objectifs de gestion des risques d'inondation visent à réduire le risque d'inondation en Région flamande de façon durable, rapportant des bénéfices suffisants pour l'homme, l'activité économique, l'écologie et le patrimoine culturel.
Dans l'alinéa premier, on entend par objectifs de gestion des risques d'inondation : les objectifs, visés à l'article 3, § 2, 60° du décret du 18 juillet 2003.
Une combinaison optimale de mesures protectrices, préventives et encourageant une préparation accrue est déployée pour atteindre la réduction durable. Dans ce contexte, les effets du développement autonome résultant du changement climatique et de l'affectation changeante des sols sont pour le moins résorbés au moyen de mesures axées sur un rapport coût-efficacité optimal, dans lequel les bénéfices pour l'homme, l'activité économique, l'écologie et le patrimoine culturel sont pris en compte.
En ce qui concerne les aspects de respectivement la maîtrise des eaux et la sécurité, la navigation, l'écologie et l'approvisionnement en eau, les objectifs de gestion des risques d'inondation visent à : 1° une réduction durable et permanente du nombre de personnes affectées et des dommages économiques causés par les inondations ;2° la rétention et l'écoulement efficace des eaux pour assurer la navigation, à moins qu'une interruption ne soit nécessaire pour la sécurité de la population ;3° la mise en service de systèmes d'écoulement des crus qui sont compatibles avec la réalisation du bon état écologique ou du bon potentiel écologique, visés à l'article 5 du décret du 18 juillet 2003, et la réalisation des objectifs de conservation pour les zones spéciales de conservation, visées à l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et aux arrêtés du Gouvernement flamand du 23 avril 2014 désignant des zones spéciales de protection et portant établissement définitif des objectifs de conservation et des priorités y afférents ;4° l'absence de jours où, pour cause de la pollution de l'eau brute dans les ressources pour la production d'eau, il y a pénurie en eau de surface destinée à la production d'eau potable à consommation humaine, grâce la prévention de crus et à la sauvegarde de l'accès à ces ressources et de leur fonctionnement.
Art. 3.Les objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface visent à limiter les coûts et les menaces pour la société dus aux pénuries en eau et à assurer une offre durable d'eau pour l'homme, la navigation, l'approvisionnement en eau, l'industrie, l'agriculture, l'écologie, le patrimoine immobilier et la récréation.
A l'alinéa premier, on entend par objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface : les directives applicables en cas de pénurie en eau ou en cas de pénurie imminente en eau, afin d'en prévenir ou réduire les effets négatifs pour les objectifs visés à l'article 5, alinéa premier, 3°, 5°, 6° et 8° du décret du 18 juillet 2003.
En ce qui concerne les aspects de la maîtrise des eaux et la sécurité, la navigation, l'écologie et l'approvisionnement en eau, les objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface visent respectivement à : 1° une consommation d'eau aussi efficace que possible de sorte que la qualité de l'environnement et de la société soit préservée, assurant l'assouvissement des propres besoins sans pour autant compromettre les possibilités des générations futures de pourvoir à leurs besoins ;2° l'obtention d'un niveau du plan d'eau ne nécessitant pas d'ajustement au tirant d'eau normalement admis pour la navigation ;3° la mise en service de systèmes d'écoulement des basses eaux qui sont compatibles avec la réalisation du bon état écologique ou du bon potentiel écologique, visés à l'article 5 du décret du 18 juillet 2003, et la réalisation des objectifs de conservation pour les zones spéciales de conservation, visées à l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et aux arrêtés du Gouvernement flamand du 23 avril 2014 désignant des zones spéciales de protection et portant établissement définitif des objectifs de conservation et des priorités y afférents ;4° l'absence de jours où il y a pénurie en eau de surface, destinée à la production d'eau potable à consommation humaine, au moyen de : a) la prévention d'une dégradation de la qualité de l'eau brute ;b) la prévention de la salinisation de l'eau de surface destinée à la production d'eau à consommation humaine : c) la prévention de débits de basses eaux trop bas : d) la prévention de baisses du niveau de la nappe phréatique causées par des niveaux bas des eaux de surface.
Art. 4.§ 1er Pour l'évaluation du risque d'inondation et de la pénurie en eau, on se sert de cadres d'évaluation.
Le cadre d'évaluation pour l'évaluation du risque d'inondation (figure 1) permet de faire une estimation du risque actuel d'inondations sur la base de la gravité des conséquences par rapport au risque d'inondations. Le cadre d'évaluation pour l'évaluation quantitative de l'état de la pénurie en eau (figure 2) permet d'estimer l'état quantitatif actuel sur la base de la gravité des conséquences en fonction de la durée de la pénurie en eau.
La gravité des conséquences d'inondations ou de pénurie en eau est représentée dans les cadres d'évaluation au moyen de différents indicateurs quantifiables, basés sur les aspects visés aux articles 2 et 3 de la présente annexe. Les indicateurs sont intégrés aux plans de gestion des bassins hydrographiques, établis dans le cadre du décret du 18 juillet 2003. Les indicateurs sont évalués au moins tous les six ans et mis à jour, si nécessaire. § 2. Les cadres d'évaluation distinguent les trois états suivants : 1° l'état est acceptable, aucune action ne doit être entreprise pour améliorer l'état, désigné par la lettre A ;2° l'état doit être amélioré, si possible, au moyen d'actions présentant un bon rapport coût-efficacité, désigné par la lettre B ;3° l'état est inacceptable, des actions doivent être entreprises, désigné par la lettre C. Pour la consultation du tableau, voir image Figure 1. Cadre d'évaluation pour l'évaluation du risque d'inondations sur la base de la gravité des conséquences par rapport au risque d'inondations
Pour la consultation du tableau, voir image Figure 2. Cadre d'évaluation pour l'évaluation de l'état quantitatif sur la base de la gravité des conséquences en fonction de la durée de la pénurie en eau de surface Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, pour ce qui est des critères pour les objectifs de gestion des risques d'inondation et des objectifs de gestion de la pénurie en eau de surface.
Bruxelles, le 8 janvier 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE