Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 février 2019
publié le 27 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

source
autorite flamande
numac
2019040785
pub.
27/03/2019
prom.
08/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/08/2019040785/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, articles 6, 7, 8, 12 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2018 ;

Vu l'avis 64.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : l'administrateur général de l'agence ;2° agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ;4° service : un service pour le transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 2018 ;5° groupe de travail mixte Formation : le groupe de travail visé à l'article 5, § 2, du décret du 18 mai 2018 ;6° ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;7° commission indépendante : la commission indépendante visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018. CHAPITRE 2. - Conditions d'autorisation supplémentaires Section 1. - Disposition générale

Art. 2.Pour être autorisé et conserver l'autorisation, le service remplit, outre les conditions d'autorisation visées à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, également les conditions d'autorisation supplémentaires du présent chapitre. Section 2. - Le service de transport non urgent de patients couchés

Art. 3.Un service dispose au minimum d'une ambulance autorisée pour le transport non urgent de patients couchés.

Art. 4.Le service désigne un responsable médical. Le responsable médical est un médecin dont les fonctions sont les suivantes : 1° rédiger et valider les procédures relatives aux actes médicaux et mesures d'hygiène pour le transport non urgent de patients couchés ;2° superviser le contenu et la fréquence de la formation permanente des ambulanciers de transport de patients non critiques ;3° déterminer les désinfectants visés à l'article 19, 27°, et les décontaminants visés à l'article 19, 28°, utilisés par le service ;4° organiser des audits internes pour vérifier si les procédures établies sont respectées et, le cas échéant, résoudre les problèmes constatés. Un médecin peut remplir la fonction de responsable médical pour plusieurs services.

Art. 5.Le service désigne un responsable général dont les missions sont les suivantes : 1° veiller à ce que toutes les activités du service répondent aux conditions d'autorisation du présent arrêté ;2° tenir le registre contenant tous les engagements entre le service et les ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;3° tenir le registre des certificats médicaux d'aptitude à la conduite et de l'ensemble des formations et recyclages des ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;4° tenir le registre des bases de stationnement ;5° tenir le registre de tous les véhicules avec, par véhicule, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité, de la carte d'assurance valide, du certificat de visite et d'un document attestant de la manière dont la responsabilité vis-à-vis du patient est assurée ;6° tenir le registre contenant, par trajet, les données d'identité des ambulanciers de transport de patients non critiques ainsi que du patient transporté ;7° tenir le registre des plaintes ;8° veiller à la qualité du transport de patients, y compris le traitement des plaintes ;9° contrôler la conformité des ambulances, de l'équipement et de la formation et du recyclage des ambulanciers de transport de patients non critiques aux conditions d'autorisation visées dans le présent chapitre.

Art. 6.Les membres du personnel du service sont compétents, prévenants, polis et serviables à l'égard du patient.

La tenue d'intervention des ambulanciers de transport de patients non critiques ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471, et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX. La tenue d'intervention peut comprendre les éléments suivants : 1° une veste ;2° un pantalon ;3° un T-shirt ou polo ;4° une chasuble. L'ambulancier de transport de patients non critiques est autorisé à déterminer lui-même la combinaison qu'il porte, pour autant que la tenue satisfasse à la classe de visibilité 3 de la norme EN ISO 20471:2013.

A l'alinéa 3, on entend par « classe de visibilité 3 » : le degré de visibilité visé dans la norme européenne 20471 et la norme ISO 20471:2013 relative aux vêtements à haute visibilité.

La tenue de l'ambulancier de transport de patients non critiques arbore une « Star of Life » argentée mesurant 75 mm sur 75 mm sur le côté droit de la poitrine et 150 mm sur 150 mm au centre du dos.

Les ambulanciers de transport de patients non critiques : 1° sont en mesure de tenir une conversation en néerlandais avec un patient néerlandophone ;2° accompagnent le patient depuis le lieu de résidence jusqu'à l'endroit convenu et retour s'il en a été ainsi convenu ;3° accomplissent les démarches administratives nécessaires dans les limites des conditions de leur mission de transport.

Art. 7.Un proche ou un proche aidant du patient peut toujours accompagner le patient durant son transport. Cela ne génère pas de frais additionnels si cette personne ne requiert pas d'attention supplémentaire des ambulanciers de transport de patients non critiques.

A l'alinéa 1er, on entend par : 1° proche aidant : un proche aidant tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° proche : le conjoint du patient non décédé, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne qui l'assiste.

Art. 8.Le service est accessible tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 06 h 00 à 20 h 00 au moins pour les demandes de transport de patients et pour effectuer le transport de patients.

Des dérogations structurelles à la disposition de l'alinéa 1er ne sont possibles que si elles sont annoncées par le service en temps utile et à grande échelle.

Le service prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter, dans 80 % des missions, le temps d'attente pour le patient à 30 minutes maximum pour un trajet aller et à 45 minutes maximum par rapport à l'heure convenue lors de la demande pour un trajet retour. Si ce n'est pas possible, le service en informe le patient ou le demandeur de manière proactive. Lors de chaque demande de transport, le service communique en tout état de cause l'heure probable d'arrivée chez le patient.

Art. 9.§ 1er. Lors de la demande du transport de patients, le tarif en vigueur auprès du service est communiqué à chaque patient ou demandeur, y compris les tarifs qui sont appliqués pour un service supplémentaire et le tarif maximum. A cet égard, les frais forfaitaires avec le nombre de kilomètres compris, les frais pour kilomètres supplémentaires, les frais pour un service supplémentaire et le mode de calcul des kilomètres sont invariablement mentionnés.

Lors de la demande du transport de patients, le total des frais escomptés pour le patient est estimé sur la base de variables simples et prévisibles. Cette estimation comprend les frais forfaitaires, les kilomètres calculés à facturer sur la base du nombre probable de kilomètres à parcourir et les suppléments éventuels. Pour le calcul de l'intervention de l'assurance du patient, on se référera à l'organisme assureur du patient. § 2. Le patient reçoit du service une facture clairement vérifiable.

La facture contient au moins les données suivantes : 1° l'identification du service avec mention de la personne morale ou du siège social et du numéro de compte ;2° le numéro et la date de la facture ;3° la date à laquelle le transport a eu lieu ;4° l'identification du patient ;5° le tarif au kilomètre ;6° le nombre de kilomètres parcourus et facturés ;7° le montant à payer effectivement par le patient, ventilé, le cas échéant, comme suit : a) les frais de transport ;b) le coût des prestations pharmaceutiques nécessaires ;8° les conditions de paiement incluant, notamment, un pourcentage maximal de pénalité ou d'intérêts en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit. Le paiement en espèces est limité et n'est possible que si l'ambulancier de transport de patients non critiques bénéficiaire perçoit le montant immédiatement lors du transport. Il remet alors au patient une preuve de paiement sur laquelle il mentionne le montant payé. Le montant reçu en espèces sera également clairement indiqué par la suite sur la facture.

Art. 10.Le service dispose d'une procédure relative aux mesures d'hygiène. Cette procédure règle au moins : 1° le nettoyage et la décontamination de l'ambulance et du matériel qui sera réutilisé ;2° le transport de patients contaminés ;3° le traitement des déchets ;4° l'hygiène de l'ambulancier de transport de patients non critiques et de sa tenue. A l'intérieur de l'ambulance, le personnel et les patients sont toujours soumis à une interdiction générale de fumer et à une interdiction générale de consommation d'alcool et de drogue.

Art. 11.Le service dispose d'une procédure pour l'identification et la sécurité du patient durant le transport.

Art. 12.Le service mentionne dans la communication individuelle avec le patient à qui il peut s'adresser en cas de plaintes.

Le service dispose d'une procédure pour le traitement de plaintes. En vue du traitement de plaintes, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée peuvent être objectivés pour chaque trajet. La procédure de plainte fait partie du système qualité du service et comporte au moins : 1° l'enregistrement de la plainte ;2° l'enregistrement du type de plainte ;3° l'examen du bien-fondé de la plainte ;4° les mesures correctives prises à la suite de la plainte ;5° la communication au sujet de la plainte avec l'intéressé qui a introduit la plainte ;6° les autres mesures qui peuvent être prises si le traitement de la plainte n'a pas abouti à un résultat concluant pour le plaignant.

Art. 13.Le service est en ordre de cotisations sociales et d'impôts.

Le service contracte une assurance responsabilité civile adéquate pour le patient concernant l'exploitation. Section 3. - L'ambulance de transport non urgent de patients couchés

Art. 14.L'équipage de l'ambulance se compose de deux ambulanciers de transport de patients non critiques durant le transport complet du patient. Un ambulancier de transport de patients non critiques accompagne le patient dans la cellule sanitaire de l'ambulance.

Art. 15.L'ambulancier de transport de patients non critiques est titulaire du certificat d'une formation de secourisme d'au moins 24 heures à moins qu'il ne puisse se prévaloir de qualifications acquises précédemment. Ce certificat ne peut pas dater de plus de trois ans au moment où il prend ses fonctions. Une organisation approuvée par le groupe de travail mixte Formation délivre le certificat. La liste des organisations approuvées est publiée sur le site Internet de l'agence.

Art. 16.L'ambulancier de transport de patients non critiques est titulaire du brevet de secouriste-ambulancier visé à l'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente.

Art. 17.Les tarifs et les tarifs maximaux sont affichés de façon clairement visible dans chaque ambulance.

Art. 18.L'ambulance ne présente que les caractéristiques extérieures visées aux alinéas 2 à 8.

La couleur de base de l'ambulance est le blanc.

Les couleurs jaune et vert, définissant le secteur, sont appliquées dans un matériau rétroréfléchissant (classe 2) en double rangée de carreaux (côtés de 100 mm) de couleur jaune ou vert fluorescent et de couleur verte en alternance, parallèlement au plancher à une hauteur telle que le bord supérieur de la rangée supérieure de carreaux corresponde à la hauteur moyenne du bord inférieur de la vitre de la portière avant.

Un marquage de contour blanc de 50 millimètres de large est apposé dans un matériau rétroréfléchissant sur les deux côtés de l'ambulance.

Des chevrons sont apposés à l'arrière de l'ambulance à partir du bord inférieur du véhicule jusqu'à une hauteur correspondant au bord supérieur de la double rangée de carreaux. Les chevrons sont apposés dans un matériau rétroréfléchissant d'une largeur de 100 mm, de couleur jaune ou vert fluorescent et de couleur orange fluorescent en alternance.

La mention « ambulance » est apposée dans un matériau rétroréfléchissant de couleur rouge à l'arrière du véhicule.

Le numéro d'identification unique de l'autorisation accordée par l'agence est apposé à l'arrière de l'ambulance, dans le coin inférieur droit du véhicule. Le numéro d'identification unique est précédé du logo pour le transport non urgent de patients couchés.

Les signes extérieurs suivants peuvent être apposés facultativement sur l'ambulance : 1° sur le flanc de l'ambulance : a) la mention du nom du service juste au-dessus de la double rangée de carreaux ;b) le logo du service ambulancier sur une surface de 400 mm sur 400 mm ;2° à l'arrière de l'ambulance, le numéro de téléphone du service ambulancier ;3° à l'avant de l'ambulance, le numéro de téléphone du service ambulancier.

Art. 19.L'équipement de l'ambulance comporte au moins : 1° une civière ou une civière à béquilles munie d'un matelas et de trois sangles, qui peuvent fixer au minimum le bassin et les épaules du patient ;2° un brancard scoop ou équivalent ;3° une chaise de transfert ;4° deux places assises permettant de transporter une personne confortablement et en toute sécurité.Toutes les places assises sont munies de repose-tête, de dossiers et de ceintures de sécurité ; 5° un brancard souple, un matelas de transfert ou une planche de transfert ;6° une réserve d'oxygène de 250 litres au moins comprenant les bonbonnes d'oxygène suivantes : a) une bonbonne d'oxygène fixe de minimum 2000 litres ou équivalent, avec détendeur, régulateur de débit avec robinet régulateur permettant un débit maximal d'au moins 15 litres par minute ;b) une bonbonne d'oxygène portable de minimum 400 litres avec détendeur, régulateur de débit avec robinet régulateur permettant un débit maximal d'au moins 15 litres par minute ;7° un insufflateur manuel avec raccordement à l'oxygène et réservoir d'oxygène avec un masque facial pour adultes et un masque facial pour enfants ;8° masques à oxygène pour une concentration accrue en oxygène pour adultes ;9° masques à oxygène pour une concentration accrue en oxygène pour enfants ;10° lunettes à oxygène pour adultes ;11° lunettes à oxygène pour enfants ;12° un dispositif d'aspiration manuel portable avec sondes d'aspiration dans les tailles suivantes au moins : a) 8 CH ;b) 12 CH ;c) 14 CH ;13° un défibrillateur externe automatisé agréé CE de type 1 ou supérieur, avec électrodes pour adultes ;14° des couvertures ;15° une protection hygiénique du brancard telle que des draps en textile ou jetables ;16° un oreiller décontaminable ;17° du matériel de nettoyage et de décontamination pour décontaminer l'ambulance après le transport du patient contaminé ;18° gel désinfectant pour les mains ;19° gants jetables non stériles ;20° bassins réniformes jetables ;21° une poubelle ;22° un conteneur pour les objets contondants et les aiguilles ;23° des compresses stériles de 7,5 cm sur 7,5 cm minimum ;24° des pansements absorbants de 20 cm sur 10 cm ;25° des bandages élastiques de différentes largeurs ;26° un large rouleau de sparadrap ;27° antiseptiques en conditionnement unidose ;28° décontaminant pour matériaux inertes ;29° une paire de ciseaux à pansement ;30° un kit de protection contre les maladies contagieuses comprenant une combinaison, des lunettes de protection, des masques chirurgicaux et des masques FFP2 ;31° une panne avec couvercle ;32° un urinal incassable ou jetable ;33° mouchoirs jetables ;34° serviettes jetables ;35° un moyen de communication tel qu'un GSM ou un émetteur-récepteur mobile ;36° un sac pour renfermer le matériel contaminé. CHAPITRE 3. - Procédure d'autorisation Section 1. - Autorisation provisoire et autorisation

Art. 20.Le service qui désire obtenir une autorisation pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet une demande d'autorisation auprès de l'agence et sollicite un contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

Une demande de contrôle est accompagnée de l'ensemble des documents suivants : 1° une note mentionnant le siège social du service, le nom du responsable médical visé à l'article 4 et le nom du responsable général visé à l'article 5.Le responsable médical et le responsable général signent cette note ; 2° une liste reprenant le nombre d'ambulances et leur base de stationnement ;3° une note descriptive indiquant de quelle manière les conditions d'autorisation visées au chapitre 2 sont remplies. Si le dossier est incomplet, l'organisation de contrôle autorisée en informe le demandeur dans le mois de sa réception en précisant les éléments manquants.

Art. 21.Au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception d'un dossier recevable, l'organisation de contrôle autorisée vérifie, sur la base du cadre des exigences élaboré par l'agence et sur avis de la commission indépendante, si le service et les ambulances de transport non urgent de patients couchés appartenant au service remplissent les conditions d'autorisation visées au chapitre 4.

A l'intérieur du cadre des exigences visé à l'alinéa 1er, les conditions d'autorisation à contrôler se traduisent en constatations concrètes et objectives. Le cadre des exigences est publié sur le site Internet de l'agence. L'agence détermine pour chacune des conditions d'autorisation visées dans le cadre des exigences, sur avis de la commission indépendante, la valeur sur la base de laquelle l'appréciation visée à l'article 22 doit être donnée.

Le service ambulancier est contrôlé sur place. Les ambulances sont contrôlées par échantillonnage. La taille de l'échantillon s'élève à 10 % du nombre d'ambulances du service ambulancier avec un minimum de trois et un maximum de dix. L'échantillon contient des ambulances choisies de manière aléatoire par l'organisation de contrôle autorisée. Au moment du contrôle, l'organisation de contrôle autorisée peut décider de l'élargissement de l'échantillon. Le cas échéant, elle motive cette décision dans le rapport visé à l'article 22.

Le service met à la disposition de l'organisation de contrôle autorisée toutes les données nécessaires au contrôle et donne accès au service et à toutes les ambulances pour faire procéder au contrôle.

Art. 22.Dans le mois qui suit le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport circonstancié selon un modèle défini par l'agence, sur avis de la commission indépendante.

Le rapport mentionne l'appréciation au sujet du service et de chaque ambulance contrôlée. L'appréciation est favorable, favorable sous réserve ou défavorable.

Le rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence.

Art. 23.§ 1er. Sous réserve de l'exécution d'un contrôle supplémentaire visé à l'article 30, l'agence statue sur la demande d'autorisation au plus tard un mois après réception du rapport visé à l'article 22. Si un contrôle supplémentaire a été exécuté, l'agence prend sa décision dans le mois suivant la réception du rapport du contrôle supplémentaire visé à l'article 30.

Une décision d'autorisation positive mentionne la date de début et de fin de l'autorisation provisoire ou de l'autorisation.

Une autorisation est valable six ans maximum.

Une autorisation provisoire est valable six mois et peut être prorogée à deux reprises de chaque fois six mois maximum. § 2. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable des ambulances et une appréciation favorable sous réserve du service, l'agence transmet au service une autorisation provisoire du service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant pour toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 3. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et une appréciation favorable sous réserve pour une ou plusieurs ambulances de ce service, l'agence transmet au service une autorisation provisoire pour le service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant pour toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30.

Dès lors qu'une seule ambulance de l'échantillon est jugée favorable sous réserve, toutes les ambulances du service ambulancier sont considérées comme favorables sous réserve.

Après une appréciation favorable sous réserve, le service dispose de trois mois pour remédier aux manquements constatés. Au plus tard dans les trois mois de la réception du rapport visé à l'article 22, le service sollicite un deuxième contrôle auprès de l'organisation de contrôle autorisée qui a exécuté le contrôle précédent. Dans sa demande, le service indique de quelle manière il a remédié aux manquements constatés. Au plus tard dans le mois suivant la réception de la deuxième demande de contrôle, l'organisation de contrôle vérifie s'il a été remédié de manière satisfaisante aux manquements constatés.

Dans le mois qui suit le contrôle, l'organisation de contrôle dresse un rapport tel que visé à l'article 22. Ce rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence. § 4. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et des ambulances y attachées, l'agence transmet au service une autorisation avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances, à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 5. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive, l'agence transmet au service une intention de refus de l'autorisation pour le service et toutes les ambulances y attachées, à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. L'autorisation accordée demeure valable tant que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive au sujet de l'autorisation demandée.

Dès lors qu'une seule ambulance de l'échantillon est jugée défavorable sous réserve, toutes les ambulances du service ambulancier sont considérées comme défavorables. Le cas échéant, le service ambulancier peut choisir de remplacer le contrôle par échantillonnage par un contrôle d'une autre ambulance appartenant au service ambulancier.

L'intention de refus de l'autorisation visée à l'alinéa 1er indique la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation.

Art. 24.Sous peine d'irrecevabilité, le service dispose de trente jours maximum après réception de l'intention visée à l'article 23, § 5, pour introduire une réclamation motivée auprès de l'agence par envoi recommandé ou contre accusé de réception. Dans cette réclamation, il peut demander expressément à être entendu.

Dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, l'agence transmet la réclamation, l'intention de refus et le rapport visé à l'article 23, § 3, alinéa 3, à la commission indépendante pour avis.

La commission indépendante traite la réclamation conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. La commission indépendante formule un avis à l'attention de l'administrateur général dans les deux mois suivant la réception d'une réclamation.

Art. 25.Dans les deux mois de la réception par l'administrateur général de l'avis de la commission indépendante visé à l'article 24 ou, si l'avis ne lui parvient pas dans le délai visé à l'article 24, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 2, ou l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 3, ou l'autorisation visée à l'article 23, § 4, est accordée ou la décision de refus de l'autorisation est signifiée au service par envoi recommandé.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'article 24, alinéa 2, fait défaut, l'administrateur général ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le service si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé d'un mois.

Si l'administrateur général considère que l'avis de la commission indépendante ne peut pas être suivi, la décision revient au ministre.

Art. 26.Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée à l'article 24 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai.

L'agence en informe le service par envoi recommandé dans le mois suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Elle transmet une copie de cette lettre à la commission indépendante.

Art. 27.L'agence publie sur son site Internet une liste des services de transport non urgent de patients couchés provisoirement autorisés et autorisés, de leurs ambulances avec les numéros d'identification unique correspondants, et la date de début et de fin des autorisations. Section 2. - Prorogation de l'autorisation

Art. 28.§ 1er. Le service qui désire obtenir une prorogation d'une autorisation pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet, au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, une demande de prorogation auprès de l'agence et une demande de contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

Une demande de contrôle est accompagnée des documents visés à l'article 20, alinéa 2, si des changements ont été introduits depuis le dernier contrôle. § 2. Avant la fin de la période de l'autorisation en cours, la procédure visée aux articles 21 et 22 et à l'article 23, § 1er, est suivie. § 3. En cas d'appréciation favorable, l'autorisation avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances est prorogée.

L'agence adapte la date de fin de l'autorisation du service et des ambulances y attachées et reprend le service dans la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés qu'elle publie sur son site Internet. § 4. A défaut d'appréciation favorable, l'agence communique au service son intention de refus de prorogation de l'autorisation en indiquant la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation.

Les articles 24, 25 et 26 s'appliquent par analogie. Section 3. - Adaptation de l'autorisation

Art. 29.§ 1er. Lorsqu'une ambulance d'un service autorisé est définitivement mise hors service, le service en informe l'agence dans le mois.

L'agence met fin à l'autorisation du véhicule en question. L'agence radie l'ambulance de la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet. § 2. Le service autorisé qui souhaite mettre en service une ambulance supplémentaire ou remplacer une ambulance autorisée introduit à cet effet une demande d'autorisation auprès de l'agence et sollicite un contrôle de cette ambulance auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

L'organisation de contrôle autorisée contrôle le véhicule en question dans les quinze jours de la réception de la demande.

Dans les quinze jours suivant le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport. Le rapport mentionne une conclusion de l'appréciation. Cette conclusion est favorable, favorable sous réserve ou défavorable. Ce rapport est envoyé au service et à l'agence. § 3. En cas d'appréciation favorable sous réserve, l'agence transmet une autorisation provisoire pour le véhicule en question. L'article 23, § 3, s'applique par analogie. § 4. En cas d'appréciation défavorable sous réserve, l'agence transmet une intention de refus de l'autorisation pour le véhicule concerné.

L'article 23, § 5, et les articles 23, 34 et 35 s'appliquent par analogie. § 5. En cas d'appréciation favorable, l'agence transmet au service une autorisation du véhicule en question avec numéro d'identification unique correspondant de l'ambulance. L'autorisation pour le véhicule supplémentaire mentionne la date de début et de fin. L'agence mentionne l'autorisation pour le véhicule supplémentaire avec numéro d'identification unique correspondant sur la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet.

Le service ne peut en aucun cas mettre l'ambulance supplémentaire en service avant la date de début de l'autorisation pour le véhicule supplémentaire. L'autorisation pour le véhicule supplémentaire est valable jusqu'à la date de fin de l'autorisation en cours du service. Section 4. - Contrôle supplémentaire

Art. 30.L'agence peut toujours ordonner, à la demande de la commission indépendante ou d'initiative, un contrôle du respect des conditions d'autorisation, visées au chapitre 4, par une organisation de contrôle autorisée. Le contrôle peut être annoncé ou être pratiqué à l'improviste.

L'Inspection des soins peut effectuer des contrôles conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.

A l'alinéa 2, on entend par Inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ; Section 5. - Retrait d'autorisation

Art. 31.§ 1er. Si le service ne remplit plus les conditions d'autorisation visées au chapitre 4, section 1re, l'agence peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'autorisation.

Si, en dépit de la sommation, les conditions d'autorisation ne sont pas respectées, l'autorisation du service est retirée. § 2. Si une ambulance d'un service ne remplit plus les conditions d'autorisation visées au chapitre 4, section 2, l'agence peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'autorisation.

Si, en dépit de la sommation, les conditions d'autorisation ne sont pas respectées, l'autorisation de l'ambulance en question est retirée.

Art. 32.L'agence signifie au service l'intention de retirer l'autorisation par un envoi recommandé qui indique les possibilités et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 24.

Art. 33.La décision de retrait de l'autorisation est transmise au service par un envoi recommandé et précise la date à partir de laquelle l'autorisation sera retirée. CHAPITRE 4. - Procédure pour le traitement de plaintes en deuxième ligne

Art. 34.Les plaintes relatives à la prestation de service dans le cadre du transport non urgent de patients couchés peuvent être introduites par écrit auprès de l'agence. L'agence examine s'il s'agit d'une plainte en deuxième ligne telle que visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018. Si tel n'est pas le cas, la personne qui a introduit la plainte est invitée à adresser la plainte au service ambulancier concerné qui traite la plainte conformément à la procédure de plainte visée à l'article 12 du présent arrêté.

Pour chaque plainte en deuxième ligne, l'agence transmet, dans les dix jours de la réception de la plainte, un accusé de réception par écrit à la personne qui a introduit la plainte. L'accusé de réception indique que la plainte a été transmise pour avis à la commission indépendante en précisant la date de la prochaine réunion de la commission indépendante.

L'agence inscrit la plainte en deuxième ligne à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission indépendante. La commission indépendante traite la plainte conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. Dans les trente jours, la commission indépendante formule un avis écrit à l'attention de l'agence au sujet du traitement correct de la plainte par le service conformément à l'article 12, de la nature, du bien-fondé et des mesures correctives éventuelles consécutives à la plainte. Ce délai peut être prorogé une seule fois de trente jours sur motivation.

Au plus tard dans les trente jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa 3, l'agence transmet une réponse écrite à la personne qui a introduit la plainte. CHAPITRE 5. - Les organisations de contrôle indépendantes

Art. 35.§ 1er. L'administrateur général peut autoriser des organisations à contrôler le respect des conditions d'autorisation visées au chapitre 4. Ces organisations posent leur candidature à cet effet auprès de l'agence. § 2. Pour obtenir une autorisation de l'administrateur général telle que visée au paragraphe 1er, une organisation remplit l'ensemble des critères suivants : 1° elle dispose d'une accréditation conformément à la norme ISO 17021-1 auprès de BELAC pour la certification des systèmes de management de la qualité ;2° elle dispose d'une accréditation BELAC sectorielle pour les secteurs EA suivants : a) 31A : transports terrestres ;b) 38A : santé et action sociale ;3° elle est en mesure d'effectuer des audits en néerlandais ;4° elle dispose d'une procédure écrite pour effectuer des audits de certification auprès de services ambulanciers.Cette procédure contient l'engagement que les contrôles seront exécutés sur la base d'un cadre d'exigences conçu à cet effet et élaboré par la commission indépendante ; 5° elle dispose de moyens suffisants pour pouvoir effectuer les contrôles dans les délais fixés. § 3. L'agence transmet la candidature pour avis à la commission indépendante. Dans les deux mois de la réception de la candidature visée au paragraphe 1er, la commission indépendante donne son avis, sur la base des critères visés au paragraphe 2, sur l'aptitude du candidat à assurer une exécution de qualité des contrôles visés à l'article 21, à l'article 23, § 3, et à l'article 29, § 2. La commission indépendante transmet son avis par écrit à l'agence et au demandeur.

Art. 36.§ 1er. Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante, l'administrateur général transmet au candidat, par lettre recommandée, une autorisation ou une intention de refus d'une autorisation.

L'autorisation est valable pour une période de dix ans et est renouvelable.

A défaut d'avis de la commission indépendante dans le délai visé à l'article 35, § 3, la décision revient à l'administrateur général. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le candidat qui a reçu de l'agence une intention de refus de l'autorisation demandée dispose de trente jours maximum après réception de cette intention pour introduire une réclamation contre le refus, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle il expose ses remarques et, s'il le souhaite, demande expressément à être entendu.

La réclamation du demandeur est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis de la commission indépendante, l'intention de refus d'une autorisation et la candidature, à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents et dans les deux mois de la réception de la réclamation, rendra un nouvel avis et le transmettra au demandeur et au ministre.

Dans les deux mois de la réception du deuxième avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de l'agence, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois. § 3. Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai.

Art. 37.Un contrôle d'un service de transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 21 et à l'article 23, § 3, et un contrôle d'une ou de plusieurs ambulances tel que visé à l'article 29, § 2, par une organisation de contrôle autorisée débouchent toujours sur un rapport, établi selon un modèle défini par l'agence, qui est transmis à l'agence.

Art. 38.§ 1er. Si une organisation de contrôle autorisée ne remplit plus les critères visés à l'article 35, § 2, ou si une organisation de contrôle autorisée ne respecte pas les délais visés aux articles 21 et 22, à l'article 23, § 3, à l'article 28 et à l'article 29, § 2, ou dans d'autres cas de dysfonctionnement, l'administrateur général peut, d'initiative ou sur avis de la commission indépendante, retirer l'autorisation d'une organisation de contrôle visée à l'article 35.

L'administrateur général communique par écrit à l'organisation concernée l'intention de retrait de l'autorisation. Cette lettre précise la date envisagée et le motif du retrait. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation visée au paragraphe 1er dispose de trente jours maximum après réception de l'intention de retrait de l'autorisation pour introduire une réclamation contre l'intention de retrait, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle elle expose ses remarques et, si elle le souhaite, demande expressément à être entendue.

La réclamation du demandeur est transmise au ministre, conjointement avec l'intention de retrait de l'autorisation par l'agence, et est soumise à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents, rendra un avis dans les deux mois de la réception de la réclamation.

Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de l'agence, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois. § 3. Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de retrait de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de retrait à l'expiration de ce délai.

Art. 39.L'agence publie la liste des organisations de contrôle autorisées sur son site Internet. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 40.Toutes les ambulances mises en service après la publication du présent arrêté doivent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 à partir du sixième mois suivant la publication du présent arrêté.

Les ambulances déjà mises en service au moment de la publication du présent arrêté doivent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 au plus tard cinq ans après la publication du présent arrêté.

Art. 41.Entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur quinze mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° le présent arrêté, à l'exception de - l'article 6, alinéas 2, 3 et 5, qui entre en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ; - l'article 15, qui entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ; - l'article 16, qui entre en vigueur six ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 16 ne s'applique pas si l'agrément de la profession paramédicale visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales est entré en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 42.Le ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^