Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 février 2013
publié le 13 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de "master in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "XIOS Hogeschool Limburg"

source
autorite flamande
numac
2013201366
pub.
13/03/2013
prom.
08/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/08/2013201366/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de "master in de industriële wetenschappen : bouwkunde" (master en sciences industrielles : construction) de la "XIOS Hogeschool Limburg"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004, abrogé et rétabli par le décret du 6 juillet 2012;

Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, notamment l'article 48, modifié par le décret du 21 décembre 2012;

Vu le rapport d'accréditation du 27 novembre 2012 définitivement établi par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande contenant une évaluation finale négative pour la formation de "bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "XIOS Hogeschool Limburg";

Vu l'avis de la Commission d'Agrément, rendu le 20 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 janvier 2013;

Considérant que la "XIOS Hogeschool Limburg" a déposé, en date du 12 décembre 2012, un dossier de demande pour l'agrément temporaire;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La formation de "bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "XIOS Hogeschool Limburg" reçoit un agrément temporaire.

Art. 2.L'agrément temporaire, visé à l'article 1er, vaut pour une période de deux ans, qui prend cours au début de l'année académique 2013-2014 et échoit à la fin de l'année académique 2014-2015.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

^