publié le 20 février 2001
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées relatives à l'octroi de subvention aux projets dans le cadre du plan d'action de la côte
8 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées relatives à l'octroi de subvention aux projets dans le cadre du plan d'action de la côte
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 juin 2000 portant les mesures d'accompagnement du budget 2000, notamment l'article 24, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité du royaume, notamment les articles 12 et 55 jusqu'à 58 compris;
Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 22 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 5 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en exécution du décret précité, les subventions, fixées dans le budget 2000 de la Communauté flamande, doivent pouvoir être accordées; que les règles et conditions détaillées pour la sélection des projets et l'octroi des subventions aux projets doivent immédiatement être fixées; que c'est d'autant plus nécessaire afin d'assurer la continuité des efforts faits par la Communauté flamande en vue d'apporter son aide et de stimuler le tourisme côtier, complémentairement aux premières démarches de la Communauté flamande autorisant le Gouvernement flamand d'accorder des subvention à charge des budgets 1997, 1998, 1999 dans le cadre d'un programme particulier de promotion du tourisme à la Côte flamande (plan d'Action de la Côte 2002); que jusqu'à cela n'était pas possible étant donné qu'une prospection devait être effectuée parmi les acteurs du tourisme de la côte tenant compte de la nature et de la meilleur description possible des conditions auxquelles les critères de ces projets doivent satisfaire;
Considérant qu'il est également nécessaire de désigner les projets pouvant faire l'objet de subventions à charge de l'année budgétaire 2000, de sorte que ces subventions peuvent être engagés sur les crédits prévus; qu'il s'impose, vu l'urgence, et en dérogation aux dispositions du présent arrêté, d'immédiatement faire attribuer ces subventions aux projets par l'arrêté du Gouvernement flamand-même; que cela se passe dans le cadre d'une procédure qui ne déroge que très peu à la procédure prévue offrant ainsi une garantie que ces projets pourront être élaborés correctement et avec une utilisation efficace des moyens; qu'après l'entrée en vigueur du décret précité un nombre de demandes de subvention sur la base du décret ont été reçues, notamment de la part de l'asbl "Westtoerisme - 8200 Brugge", de l'a.s.b.l. "West Vlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd - 8200 Bruges" et de l'asbl "Metro West-Vlaanderen - 8670 Coxyde"; que ces demandes répondent entièrement aux objectifs du Plan d'Action de la Côte tel que fixé à l'article 24 du décret précité; qu'il est par conséquent justifié d'accorder des subventions à ces projets à concurrence d'au maximum 103,4 millions BEF;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au présent arrêté il faut entendre par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé du Tourisme;2° le décret : le décret du 30 juin 2000 portant les mesures d'accompagnement du Budget 2000;3° l'autorité publique : toute administration publique au niveau local, provincial, régional, fédéral ou supranational ou une personne morale créée par une telle administration;4° bénéficiaire : le receveur de la subvention accordée.Il est autorisé à commencer un accord de coopération en vue de la réalisation du projet avec d'autres autorités et d'autres personnes morales, qu'elles soient bénéficiaires ou non, sans pour autant que cet accord de coopération remplace le ou les bénéficiaires y coopérant; 5° projet : l'activité, conformément aux objectifs du décret, tels que décrits dans la demande.Cette activité peut entre autres comprendre les actes et le personnel nécessaires à préparer, à concevoir, à accompagner à réaliser et à coordonner le projet, y compris les actes et le personnel nécessaires aux études, aux prospections, aux enquêtes, aux consultations et à la promotion; 6° subvention de projet : la subvention qui est accordée en aide de frais spécifiques résultant du projet;7° subvention accordée : le montant maximal de la subvention de projet pouvant être payé lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions du présent arrêté du présent arrêté et de la décision de subvention;8° subvention justifiée : le montant de la subvention de projet qui peut définitivement être payé après contrôle du dossier de justification;9° propre apport financier : tous les moyens financiers qui sont apportés par le bénéficiaire en tant que cofinancement du projet subventionné à l'exception d'autres subventions à charge du budget de la Communauté flamande.Les moyens financiers qui sont destinés par un tiers, soit par une autorité ou par une autre personne morale, à réaliser eux-mêmes une partie du projet, dans le cadre ou non d'un accord de coopération, sont assimilés au propre apport financier; 10° compte des résultats : un aperçu comptable de tous les revenus et frais relatifs au projet;11° administration : le département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture. CHAPITRE II. - Demande et critères de sélection
Art. 2.§ 1er. La demande d'une subvention de projet est recevable lorsqu'elle introduite auprès du Ministre au plus tard le 30 juin de l'année budgétaire dans laquelle la subvention de projet est demandée.
Seule une autorité ou une association sans but lucratif peut introduire une demande. § 2. Tout demandeur d'une subvention doit mentionner ou ajouter toutes les données à sa demande qui pourraient pertinentes pour l'évaluation du projet. Ces données peuvent entre autres avoir trait : 1° à l'identité du demandeur;2° à une justification du projet pour lequel une subvention à un projet est demandée; Ceci implique : a) que l'objectif pour lequel l'on veut utiliser la subvention soit clairement expliqué;b) que l'on en indique l'intérêt;c) que l'on mentionne la période de réalisation et la durée attendue du projet;d) qu'il est mentionné quels seront les moyens utilisés en matière : 1° du personnel, tant en ce qui concerne son nombre que ses qualifications;2° des biens de consommation et des services;3° de l'infrastructure et des biens durables;e) lorsqu'un accord de coopération est créé, que l'on mentionne les personnes, les associations ou les instances avec lesquelles cela se fait, ainsi que les accords mutuels sur l'exécution et le financement des activités;f) que l'on mentionne les critères qui pourront être suivis pendant et après le processus d'exécution afin de juger de la mesure dans laquelle le projet a été réalisé;3° au budget dans lequel est mentionné pour le projet en question un aperçu aussi détaillé que possible : a) de tous les frais estimés;b) de tous les revenus attendus, y compris toutes les subventions, déjà obtenues, déjà demandées ou à demander de ou à n'importe quelle autorité.4° à l'aperçu du propre apport financier;5° à la subvention demandée. § 3. L'administration doit demander elle-même toutes les données visées au § 2 qu'elle estime être pertinentes pour l'évaluation de la demande mais qui n'ont pas été spontanément introduites par le demandeur, dans une période de trente jours calendriers à partir de la réception de la demande. Le demandeur y satisfait dans une période de quinze jours calendriers.
Outre les données visées au § 2 l'administration peut demander toutes les données supplémentaires qu'elle estimes nécessaires pour pouvoir évaluer la demande.
Une demande ne peut pas être considérée comme étant non recevable à cause du manque d'une donnée estimée pertinente, sauf si le demandeur refuse de rendre disponible cette donnée malgré la demande de l'administration.
Art. 3.§ 1er. Les demandes sont présentées au jury qui est composé des personnes suivantes : 1° l'administrateur-général du "Toerisme Vlaanderen" qui assure également la fonction de présidence du jury;2° un membre du conseil d'administration de "Toerisme Vlaanderen", désigné par le conseil d'administration, sur la proposition de l'administration générale;3° un membre du Conseil flamand du Tourisme, désigné par le conseil;4° une personnalité sur le plan du tourisme, employé ou active à l'intérieur du territoire de la province de la Flandre occidentale, désignée par le Ministre;5° un représentant du secteur professionnel du tourisme à la côte, désigné par le Ministre;6° un délégué du Ministre; L'inspecteur d finances est invité en tant qu'observateur à la réunion du jury.
Le secrétariat est assuré par l'administration. § 2. Le Ministre transmet les demandes déclarées recevables au président du jury avec la demande de lui rendre avis dans les trente jours calendriers.
Cet avis comprend une délibération motivée des demandes introduites, une proposition des projets à sélectionner et une proposition de répartition des subventions parmi les projets sélectionnés, compte tenu des dispositions de l'article 5.
Le président du jury peut inviter le demandeur en vue de venir expliquer sa demande. § 3. Les critères de sélection, sur la base desquels le jury évalue les demandes, ont trait aux données suivantes : 1° répondre aux objectifs tels que fixés par le décret;2° la qualité générale du projet et du demandeur;3° la façon dont le projet contribue aux divers éléments qui sont d'importance pour la promotion du tourisme côtier.Ces derniers peuvent entre autres avoir trait : a) l'amélioration de la sécurité;b) l'amélioration de l'accessibilité;c) l'information sur la côte en générale et sur les aspects spécifiques du tourisme côtier en particulier;d) la promotion des déplacements récréatifs à la côte;e) le maintien et la revitalisation des éléments et zones structurels côtiers;f) l'expérience de la côte comme zone de récréation;g) l'amélioration de la qualité de l'infrastructure touristique générale;h) la croissance du nombre de visiteurs et de nuitées;i) l'importance de l'authenticité des stations balnéaires tant sur le plan architectural que sur le plan urbanistique et rural;j) la conservation et la revalorisation des qualités naturelles de la zone côtière;4° l'évaluation de la durée du projet et de la subvention demandée par rapport au résultat envisagé;5° les moyens engagés par le demandeur et le propre apport financier;6° la fiabilité des données communiquées par le demandeur;7° le cas échéant, l'utilité et l'importance de l'accord de coopération. CHAPITRE III. - Octroi et conditions des subventions
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre décide sur la proposition du jury, des demandes pouvant faire l'objet d'une subvention de projet et du montant de la subvention accordée. Il ne peut déroger à la proposition du jury que de façon motivée.
Chaque décision d'octroi de subvention doit claire faire mention dans la partie décisive : 1° du bénéficiaire : le cas échéant, l'accord de coopération dans lequel le bénéficiaire ou les bénéficiaires sont actifs;2° de la description du projet pour lequel la subvention de projet est accordée;3° de la période dans laquelle le projet est exécuté avec mention de la date de commencement et de la fin, sans préjudice de l'application de l'article 7;4° du montant de la subvention accordée, sans préjudice de l'application de l'article 5;5° des conditions de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 6;6° des conditions suivant lesquelles les bénéficiaires doivent se justifier quant à l'emploi fonctionnel et financier de la subvention du projet, pour autant que le Ministre déroge au chapitre IV. § 2. Sauf déjà mentionné dans la décision de subvention originale ou lorsqu'il s'agit du successeur aux droits, le bénéficiaire qui y est mentionné peut être remplacé par un autre bénéficiaire lorsque ce dernier reprend le projet, avant ou pendant son exécution, du bénéficiaire cité en premier aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la décision de subvention originale.
Ce transfert doit faire l'objet d'une décision modificative du Ministre, dans laquelle est également fixée la répartition de la subvention accordée parmi le bénéficiaire original et l'autre bénéficiaire. § 3. La subvention accordée doit être utilisée pour la réalisation du projet, tel que décrit dans la demande et dans les documents qui ont été introduits en vue de l'évaluation du projet. Des modifications du contenu du projet ne sont possibles qu'après demande motivée introduite auprès du Ministre qui l'avis du jury, tel que fixé à l'article 3. La modification doit faire l'objet d'une décision modificative du Ministre.
Art. 5.Le total de la subvention accordée ne peut pas dépasser 80 % des frais totaux du projet.
En aucun cas il sera accordé plus de 60 % des subventions disponibles de l'année budgétaire à un seul projet.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre accorde, par sa décision, un premier acompte d'au maximum 40 %, à payer immédiatement après la signature de l'arrêté ministériel. Un deuxième acompte d'au maximum 50 %, éventuellement divisé en maximum trois acomptes partiels, est accordé par le Ministre au plus tôt à partir de six mois après la date de commencement du projet le solde d'au moins 10 % sera payé à la fin du projet et au plus tard six mois après l'introduction des rapports mentionnés au chapitre IV. § 2. Tout paiement se fait sur la base d'une créance du bénéficiaire adressée à l'administration. Le paiement du deuxième acompte ne peut se faire qu'après contrôle par l'administration auprès du bénéficiaire de l'évolution favorable du projet. Le solde ne peut être payé qu'après contrôle par l'administration des rapports mentionnés au chapitre IV.
Art. 7.La date finale du projet est fixé à maximum quatre ans, à compter à partir de la date de commencement. Le Ministre peut, dans des cas exceptionnels, sur demande motivée et après du jury visé à l'article 3, prolonger la date finale avec un an au maximum. CHAPITRE IV. - Justification des subventions Section Ire. - Généralités
Art. 8.La justification de l'utilisation des subventions accordées comprend : 1° une justification fonctionnelle démontrant que le projet pour lequel une subvention a été accordée, est réalisé;2° une justification financière démontrant quels frais ont été faits pour la réalisation du projet pour lequel une subvention a été accordée et quels sont les revenus éventuels que le bénéficiaire a acquis dans ce contexte. Section II. - Justification fonctionnelle des subventions
Art. 9.La justification fonctionnelle par le bénéficiaire et son évaluation par l'administration doivent se faire sur la base d'un rapport de fonctionnement comprenant les éléments suivants : 1° une description du déroulement du projet;2° une considération critique et une comparaison par rapport aux objectifs proposés;3° une description des résultats envisagés et obtenus et éventuellement une énumération des raisons pour lesquelles les résultats ne seraient pas ou seulement partiellement obtenus.
Art. 10.La subvention accordée ne peut pas ou seulement partiellement être payée et les acomptes éventuellement déjà payés doivent entièrement ou partiellement être réclamés lorsque l'activité pour laquelle la subvention a été accordée : 1° soit n'a pas été réalisée;2° soit a été réalisée, mais ne répond pas ou seulement partiellement aux critères éventuels fixés dans la décision de subvention. Section III. - Justification financière des subventions
Art. 11.La justification financière de la subvention de projet doit être introduite au plus tard trois mois après la fin du projet.
Art. 12.§ 1er. Le dossier de justification financière pour le décompte final de la subvention de projet doit comprendre un compte des résultats pour le projet entier et une explication.
Les documents justificatifs qui ont trait à la subvention à justifier, sont tenus à la disposition de l'administration pour contrôle. § 2. Le compte des résultats doit comprendre tous les revenus et frais relatifs au projet quelle que soit l'année de fonctionnement pendant laquelle ils ont été portés en compte.
Art. 13.Complémentairement au dossier décrit à l'article 12, l'administration peut se procurer toutes les informations complémentaires qui sont nécessaires à la fixation définitive de la subvention justifiée.
Art. 14.§ 1er. Les frais visés à l'article 12, § 2, comprennent : 1° les sommes qui sont immédiatement payables, y compris les charges financières qui ont trait à la période justifiée;2° les dispositions pour des dépenses qui seront dues à une date ultérieure mais qui résultent directement du projet pendant la période laquelle doit être justifiée;3° amortissements sur les actifs matériels fixes. § 2. Lorsque les activités d'un bénéficiaire consistent en plusieurs projets, les frais visés au § 1er qui ne peuvent directement être attribués à un projet spécifique et qui doivent donc être considérés comme des frais généraux, peuvent être réparti parmi les différents projets suivant un clef de répartition objective qui doit être justifiée par le bénéficiaire.
Art. 15.La date du document justificatif doit se situer dans la période laquelle doit être justifiée, sauf : 1° pour les frais d'amortissement;2° pour le dispositions autorisées conformément à l'article 14, § 1er pour les paiements qui doivent être effectués à un moment ultérieur;3° lorsque le document justificatif consiste en une facture et une créance doit il ressort clairement que la prestation imputée se situe dans la période laquelle a été justifiée et qui a trait au projet.
Art. 16.§ 1er. Une subvention à un projet ne peut être utilisée que pour couvrir les frais résultant du projet, limités au montant de la subvention accordée. Ces frais sont déterminés sur la base du compte des résultats à condition que, lorsque le projet s'étale sur plusieurs années, les frais subventionnables maximaux sont fixés à la fin du projet entier, sauf autrement déterminé dans la décision de subvention. Dans une même période de justification, un solde positif entre la subvention accordée et les frais pour un projet dans une certaine année peut être payé au bénéficiaire et il peut être transféré à l'année suivante comme subvention restant à justifier. § 2. Le propre apport financier dépassant la partie des frais qui n'est pas couverte par la subvention, peut être utiliser pour constituer une réserve, mais limitée à au maximum 50 % de cet apport.
Art. 17.Lorsqu'en application de l'article 4, § 2, un projet ainsi que la subvention qui a été attribuée, sont transférés du bénéficiaire initial à un autre, qui n'est pas le successeur aux droits du bénéficiaire initial, les deux bénéficiaires doivent se justifier séparément concernant leur part respective dans le projet subventionné.
Art. 18.Lorsqu'un bénéficiaire exécute plusieurs projets, il doit y avoir un apport séparé pour chaque décision. Un même apport ne peut pas être simultanément porté en compte pour plusieurs décisions de subvention. CHAPITRE V. - Contrôles et sanctions
Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 1968 portant l'instauration et la coordination de contrôles sur l'attribution et sur l'utilisation de subventions, des contrôles peuvent également être effectués sur place par la Cour des Comptes.
Art. 20.Lorsque le bénéficiaire néglige d'introduire entièrement la justification visée à l'article 10, la décision d'attribution de la subvention pour la partie non justifiée échoit.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la partie non justifié des acomptes éventuellement déjà payés doit être remboursée.
Art. 21.Lorsque le bénéficiaire n'a pas effectivement entamé l'exécution du projet un an après la date de commencement de ce dernier, le Ministre peut décider que la subvention de projet est échue.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre et après avis du jury, mentionné à l'article 3, répartir la subvention attribuée parmi d'autres bénéficiaires sans pour autant excéder le pourcentage dont question à l'article 5. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 22.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2000, les dispositions relatives à l'introduction de la demande, mentionnées à l'article 2, § 1er et 2, et sur la tâche du jury, mentionnées aux articles 3 et 4, § 1er, ne sont pas d'application. § 2. A charge du programme 49.2, allocation de base 60.01 du budget 2000 de la Communauté flamande, les projets suivants sont portés en compte pou une subvention, aux conditions suivantes : 1° à l'a.s.b.l. Westtoerisme, Kasteel Tillegem, 8200 Brugge - à partir du 1er janvier 2001 à son successeur aux droits le "Provinciaal Autonoom Overheidsbedrijf Toerisme en Recreatie - un montant d'au maximum 42,5 millions BEF, à répartir parmi les projets suivants : a) 1re phase de l'exécution de la coordination d'un projet touristique dans les environs de l'ancien port de pêche à Zeebruges, comprenant les éléments suivants : 1) un manager de projet;2) une étude du projet sur la faisabilité, aménagement général, partenaires et financement des projets individuels;3° premières réalisations;b) une stratégie renouvelée de promotion de la côte comprenant les éléments suivants : 1) implémentation et communication d'une "corporate identity" pour la côte, tant en vers le secteur privé (touristique et non touristique) qu'en vers le consommateur et les autorités locales;2) une étude en vue de la préparation de l'élaboration d'un système de distribution performant de matériel de promotion;3) formuler et élaborer un concept d'une brochure de consommateurs du projet touristique "côte";c) la promotion du tourisme MICE comprenant les éléments suivants : 1) l'introduction de la côte sur le marché des destination MICE;2) l'organisation et la production des investissements de promotion nécessaires; 2° à l'a.s.b.l. "West Vlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd, Provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 9, 8200 Bruges" - à partir du janvier à son successeur aux droits le "Provinciaal Autonoom Overheidsbedrijf Toerisme en Recreatie - un montant d'au maximum 51 millions BEF pour le projet "1re phase de l'aménagement de la piste cyclable côtière", comprenant les éléments suivants : a) la responsabilisation générale du projet;b) la coordination technique de l'exécution;c) les contacts avec et la mobilisation des partenaires concernés en vue de la co-réalisation du projet;d) l'établissement des cahiers des charges techniques et des dossiers d'adjudication "prêts à la réalisation";e) exécution d'une première réalisation concrète; 3° à l'a.s.b.l. "Metro West-Vlaanderen, Noordduinen, Helvetiastraat 47, 8670 Coxyde", un montant d'au maximum 10 millions BEF pour le projet "optimisation des avis météorologiques de la côte", comprenant les éléments suivants : a) accompagnateur du projet/météorologue supplémentaire;b) système d'élaboration de la diffusion des avis météorologiques;c) création d'un réseau d'information. Avant que le premier acompte ne soit payé, les projets sont présentés au jury mentionné à l'article 3. Le Ministre décide, après réception du rapport du jury, des conditions de paiement et des autres modalités d'exécution et fixe, par projet, les subventions exactes, compte tenu des montants maximaux fixés à l'alinéa précédent. § 3. Le jury, mentionné à l'article 3, est chargé de dresser un rapport d'évaluation au profit du Gouvernement flamand sur l'exécution et l'état des choses du Plan d'Action côtier 19997-2002, notamment en ce qui concerne les projets "Flanders New Port" à Nieuport et "De Pier" à Blankenberge.
Art. 23.Pour l'année budgétaire 2000, le Ministre peut fixer la date de commencement des projets à partir du 1er octobre de cette année.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation. En ce qui concerne les projets ayant trait à l'année budgétaire 2000 et dont la date de commencement a été fixée par le Ministre, préalablement à la date d'approbation, le présent arrêté entre en vigueur pour ces projet à la leur date de commencement.
Art. 25.Le Ministre flamand ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT