publié le 08 février 2001
Arrêté du Gouvernement flamand réglant le transfert de propriété et de gestion par la Communauté flamande à la Région flamande de biens de ports de plaisance situés à la côte
8 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le transfert de propriété et de gestion par la Communauté flamande à la Région flamande de biens de ports de plaisance situés à la côte
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1989 portant dispositions du budget de la Communauté flamande, notamment l'article 22, modifié par le décret du 22 novembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1981 réglant le transfert de propriété et de gestion par la Communauté flamande à la Région flamande de biens de ports de plaisance situés à la côte;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 relative à demande d'avis au Conseil d'Etat rendu dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 20 novembre 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Sport;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La Communauté flamande transfère à la Région flamande : 1° la propriété de toute infrastructure aménagée sur terre nécessaire à l'exploitation des ports de plaisance côtiers tels que les bâtiments, les routes, les aires de parking et les zones vertes;2° la propriété de tous les dispositifs et équipements au profit des activités touristiques et sportives dans les ports de plaisance côtiers tels que les embarcadères flottants avec escaliers d'accès, bollards, ascenseurs pour yachts et les grues;3° la gestion et l'exploitation des ports de plaisance côtiers parmi lesquels également la répartition totale des lieux d'amarrage et d'ancrage entre les associations de loisirs touristiques et sportifs.
Art. 2.Les biens mentionnés dans l'article 1er sont transférés dans l'état dans lequel ils se trouvent y compris les servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières liées à leur acquisition, ainsi que les droits éventuels accordés à des tiers.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.
Art. 4.Les Ministres flamands ayant le Patrimoine immobilier, les travaux publics et le sport dans leurs attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Sport, J. SAUWENS