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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 1998
publié le 20 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036448
pub.
20/01/1999
prom.
08/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/08/1998036448/moniteur
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnells, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, par le décret spécial du 24 juillet 1996 et par la loi spéciale du 4 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue du paiement des subventions telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, et en conséquence en vue de la continuation des activités de ces organisations, il est impératif de faire concorder sans délai la législation fédérale en matière de coopérations palliatives et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnementdes réseaux palliatifs, notamment en ce qui concerne la justification des subventions octroyées par ces autorités;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 novembre 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête : Artikel 1. L'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.La subvention peut être affectée aussi bien aux frais de fonctionnement du réseau palliatif qu'aux charges salariales ou à la rémunération de toute personne exécutant des activités dans le cadre des tâches du réseau palliatif. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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