publié le 10 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, en ce qui concerne certains aspects procéduraux
7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, en ce qui concerne certains aspects procéduraux
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 12, § 7, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et l'article 12bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale ;
Vu la proposition du « WaterRegulator » du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er juin 2018 ;
Vu l'avis 63.759/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5° le mot « estimée » est supprimé ;2° au point 7°, le mot « prochaine » est supprimé ;3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° Tko : T avant le traitement des résultats.».
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « la région concernée » sont remplacés par les mots « l'exploitant concerné ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, dans le texte néerlandais, le mot « de » est inséré entre les mots « naar » et le mot « maximumtarieven » ;2° au paragraphe 2, alinéa 4, la partie de phrase « afin de déterminer le prix variable de la composante d'eau potable » est insérée entre les mots « en tarifs maximaux, » et les mots « un modèle de rapportage ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Si, au cours de l'enquête préparatoire à la décision du « WaterRegulator », il apparaît que des améliorations ou des ajustements du plan tarifaire avec orientation tarifaire sont souhaitables, l'exploitant peut soumettre un plan tarifaire ajusté avec orientation tarifaire à la demande du « WaterRegulator ».Le plan tarifaire ajusté avec orientation tarifaire et le Td et les taux maximaux qui en découlent, remplace le plan tarifaire et l'orientation tarifaire déposés, le Td et les tarifs maximaux déposés. La date de la demande est celle mentionnée à l'alinéa 2. » ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le « WaterRegulator » doit aviser l'exploitant et le Ministre de sa décision sur l'orientation tarifaire et le Td et les tarifs maximaux qui en découlent, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de la demande.La décision peut consister en l'approbation de l'orientation tarifaire et du Td et des tarifs maximaux qui en découlent, ou imposer des conditions supplémentaires à l'orientation tarifaire et au Td et aux tarifs maximaux. Si le « WaterRegulator » ne prend pas de décision dans le délai susmentionné, l'orientation tarifaire proposée dans le cadre du plan tarifaire initialement déposé et déclaré recevable, ainsi que le Td et les tarifs maximaux qui en découlent, sont réputés approuvés. ».
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 3, du même arrêté, la phrase « La décision peut consister en l'approbation de l'orientation tarifaire visée à l'article 5, alinéa 1er, qui est jointe à la demande, et du Td et des tarifs maximaux qui en découlent, ou elle peut imposer des conditions supplémentaires à ladite orientation tarifaire, et le Td ou les tarifs maximaux qui en découlent. » est insérée entre le mot « WaterRegulator » et les mots « A défaut de ».
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « définitive » est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, la date « 31 décembre » est remplacée par la date « 1er décembre » ;3° dans l'alinéa 1er, la partie de phrase « ou dès que l'exploitant dispose des décisions précitées, si elles sont prises après le 1er décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle les nouveaux tarifs maximaux sont applicables, » est insérée entre les mots « les nouveaux tarifs maximaux » et le signe de ponctuation « . ». 4° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, ainsi rédigé : « L'orientation tarifaire définitive et le Td et les tarifs maximaux qui en découlent, sont, le cas échéant, : 1° approuvés par le WaterRegulator, visé à l'article 5, ou sont ajustés conformément à l'alinéa 1er ;2° après l'introduction d'un recours, approuvés par le Ministre conformément à l'article 6 ou ajustés conformément à l'alinéa 1er ;3° repris dans le plan tarifaire avec orientation tarifaire initialement déposé et déclaré recevable, si le délai dans lequel le « WaterRegulator » peut prendre une décision, visé à l'article 5, a été dépassé ;4° repris dans le plan tarifaire avec orientation tarifaire initialement déposé et déclaré recevable, si un recours a été formé contre la décision du « WaterRegulator » et le Ministre ne prend pas de décision dans le délai visé à l'article 6, alinéa 3.».
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « nov » est chaque fois remplacé par le mot « mois » ;2° à l'alinéa 1er, un point 6° est ajouté et s'énonce comme suit : « 6° mois : pour chacun des indices séparément, le mois pour lequel l'indice le plus récent est publié le premier jour ouvrable du mois de décembre de l'année x-1.Par jour ouvrable, on entend le premier jour de décembre qui n'est pas un samedi ou un dimanche. » ; 4° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : Le « WaterRegulator » calcule le Td indexé et les tarifs maximaux qui en découlent, qui entrent en vigueur le 1er janvier.Il les communiquera aux exploitants au plus tard le 5 décembre ou dans les cinq jours après que le « WaterRegulator » dispose de l'orientation tarifaire définitive. ».
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la partie de phrase « sur la base d'un rapportage de suivi que les exploitants soumettent au « WaterRegulator » au plus tard le 30 septembre » est ajoutée ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « avec le rapportage de suivi, visé à l'alinéa 1er, » est inséré entre les mots « rapportent annuellement » et les mots « une version actualisée » ;3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « avec le rapportage de suivi, visé à l'alinéa 1er, » est inséré entre les mots « également annuellement » et les mots « des prévisions glissantes ».
Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, le symbole « T » est chaque fois remplacé par le symbole « Tko ».
Art. 10.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à la phrase introductive, les mots « l'une des conditions suivantes est remplie » sont ajoutés ;2° au point 1°, le membre de phrase « ou Tko » est inséré entre le symbole « T » et le mot « réalisé ».3° au point 1° est ajouté le membre de phrase « ou Tko » ;4° au point 2°, les mots « non suffisamment motivées » sont insérés entre les mots « augmentations de la productivité envisagées » et les mots « n'ont pas été réalisées ».
Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé « Chapitre 6. Dispositions finales » est remplacé par l'intitulé « Chapitre 5. Dispositions finales ».
Art. 12.Il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : «
Art. 23/1.Si, au 31 décembre d'une année, il n'y a pas d'orientation tarifaire définitive, avec Td et tarifs maximaux qui en découlent, et avec un plan tarifaire correspondant pour l'année suivante (= année x), l'exploitant applique à partir du 1er janvier de cette année suivante x tarifs provisoires qui sont les tarifs de l'année x-1, à moins que le « WaterRegulator » ne fixe d'autres tarifs provisoires. Cette mesure est valable s'applique jusqu'à l'établissement de l'orientation tarifaire définitive, avec Td et tarifs maximaux qui en découlent définitifs, et avec un plan tarifaire correspondant. Dans ce plan tarifaire définitif, les écarts résultant des tarifs provisoires seront réglés.
Sur simple demande du « WaterRegulator », l'exploitant doit fournir gratuitement toutes les données et informations disponibles qui permettent au « WaterRegulator » de déterminer les tarifs provisoires et de faire le suivi des réalisations de l'activité en matière d'eau potable. ».
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE