publié le 11 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse
7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, l'article 3 et l'article 5, § 1er ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 mai 2018 ;
Vu l'avis n° 1803 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 6 juin 2018 ;
Vu l'avis 2017-2018/9 du Commissariat aux Droits de l'Enfant, rendu le 11 juin 2018 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 13 juin 2018 ;
Vu l'avis 63.743/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;2° plan : le plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse pour la législature suivante, visée à l'article 3, alinéa 2.
Art. 2.En exécution de l'article 3 du décret du 20 janvier 2012, le Gouvernement flamand sélectionne, dans le cadre de la préparation du nouveau plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse, un maximum de cinq objectifs prioritaires et transversaux pour les enfants et les jeunes dans les six mois suivant le début de la législature, sur la base de l'analyse contextualisée fournit par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias au Gouvernement flamand. Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias élabore cette analyse contextualisée en concertation avec le groupe de réflexion en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse, visé à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 3.Pour chacun des objectifs prioritaires choisis visés à l'article 2 du présent arrêté, un plan de projet est ensuite établi sous la coordination du Ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions, comprenant les éléments suivants : 1° la raison : qui est motivée par a) l'un des quatre objectifs politiques tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 janvier 2012 ;b) les considérations finales du Comité des Droits de l'Enfant des Nations Unies, formulées à l'occasion du rapport introduit par la Belgique conformément à l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;c) la Convention relative aux droits de l'enfant ;d) d'autres cadres politiques internationaux relatifs aux droits de l'enfant et de la jeunesse ;e) l'analyse contextualisée visée à l'article 2 du présent arrêté ;2° le but envisagé ;3° la délimitation du thème ;4° le plan d'approche comprenant des actions, étapes et indicateurs de résultats ;5° les Ministres, administrations et parties intéressées concernés ;6° les budgets libérés à cet effet. Dans le cadre d'une vision globale de la jeunesse et de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse, les plans de projet visés à l'alinéa 1er forment le plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse pour la législature suivante.
Par chaque objectif prioritaire visé à l'article 2, il est créé un groupe de pilotage dans lequel les Ministres et les administrations concernés sont représentés. Le groupe de pilotage se réunit au moins une fois tous les six mois. Le groupe de pilotage est responsable de l'élaboration et du suivi des plans de projet.
Art. 4.Le rapport intérimaire et le rapport final sur la mise en oeuvre du plan, visés à l'article 3, § 3, du décret du 20 janvier 2012, contiennent une évaluation dans laquelle le rapport intérimaire indique également comment les manquements seront remédiés.
Art. 5.Le groupe de réflexion en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse organise la concertation horizontale relative à la politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse. Celui-ci se compose de points de contact en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse visés à l'article 5 du décret du 20 janvier 2012.
Sont également invités à faire partie du groupe de réflexion en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse : 1° la Commission communautaire flamande et la VRT (Radio - Télévision de la Flandre) ;2° les organisations visées aux articles 7 et 8 du décret précité ;3° le Commissariat aux Droits de l'Enfant ;4° la Plate-forme d'étude sur la jeunesse ;5° la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant ;6° UNICEF. Le groupe de réflexion en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse est chargé des missions suivantes : 1° la contribution à la préparation du plan en participant à l'analyse contextualisée et à la sélection des objectifs prioritaires visés à l'article 2, et à l'élaboration des plans de projet visés à l'article 3 ;2° le suivi de l'avancement de la mise en oeuvre du plan et de la Convention relative aux droits de l'enfant, et la formulation de propositions en vue de son rectification ;3° l'estimation des effets de la politique flamande sur les enfants et les jeunes et sur leurs droits ;4° la prise de connaissance des résultats de la concertation verticale relative à la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse visés à l'article 6.
Art. 6.Outre la coopération aux objectifs prioritaires du plan visés à l'article 3, chaque Ministre flamand organise annuellement pour ses propres compétences une concertation verticale relative à la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse dans le cadre de la préparation de la note d'orientation et des lettres d'orientation politique annuelles. A cette occasion, il demande au moins au Commissariat aux Droits de l'Enfant, au Conseil flamand de la Jeunesse et aux points de contact compétents en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse de faire partie de cette concertation.
La concertation verticale visée à l'alinéa 1er évalue les effets des initiatives politiques spécifiques sur les enfants et jeunes et sur leurs droits, et fournit la contribution à la lettre d'orientation politique.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ