publié le 11 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 2, 4 et 6 à 8 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes
7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 2, 4 et 6 à 8 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les articles 118, § 1er, 3°, et 119 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 mai 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 18 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes est abrogé.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;2° le point 6° est complété par le membre de phrase suivant : « et le cas échéant, le nombre de périodes de cours dans des formes d'organisation autres que l'enseignement de contact » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le point b) est abrogé ;4° le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est complété par les points c) et d), rédigés comme suit : « c) si l'apprenant est titulaire ou non d'un diplôme de l'enseignement secondaire, en fournissant cette donnée pour un apprenant qui n'est pas enregistré avec un diplôme de l'enseignement secondaire dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, de la façon suivante : 1) en cas d'inscription à un module de l'éducation de base ou un module d'une formation « NT2 richtgraad 1 » de l'enseignement secondaire des adultes sur la base d'un aiguillage par les instances visées à l'article 36, alinéa 1er, du décret, l'aiguillage à un centre d'éducation de base ou à un centre d'éducation des adultes est enregistré comme « ne disposant pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire » ;2) en cas d'inscription à un module autre que les modules visés à 1), sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'apprenant ;d) si l'apprenant est un demandeur d'emploi ou non dans une formation qui s'inscrit dans un parcours d'insertion professionnelle fixé par le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) » ;5° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en exécution de l'article 19, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, pour les formations des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) et des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » : après deux jours ouvrables » ;6° au paragraphe 3, le point 2° est abrogé ;7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les centres sont tenus de fournir les données sur les résultats d'évaluation de tous les apprenants inscrits et sur tous les titres délivrés agréés par le Gouvernement flamand au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la date de délivrance du titre. ».
Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase « est notifiée par lettre recommandée à la direction du centre concernée » est remplacé par le membre de phrase « est communiquée à l'autorité du centre concernée ».
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « après la réception de la lettre, visée à l'article 6, la direction du centre peut introduire un recours contre la sanction financière par lettre recommandée » est remplacé par le membre de phrase « après la communication, visée à l'article 6, l'autorité du centre peut introduire un recours contre la sanction financière » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « est notifiée par lettre recommandée à la direction du centre » est remplacé par le membre de phrase « est communiquée à l'autorité du centre ».
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS