publié le 03 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant sur la publication et la consultabilité de décisions et de pièces des provinces
7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant sur la publication et la consultabilité de décisions et de pièces des provinces
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 180bis, inséré par le décret du 6 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite au Conseil d'Etat le 17 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été rayée du rôle le 31 août 2018 ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Outre les listes des décisions, visées à l'article 180, alinéa premier, du Décret provincial du 9 décembre 2005 et les décisions visées à l'article 180bis, alinéa premier, du décret précité, les décisions et pièces suivantes sont publiées via l'application web de la province : 1° l'ordre du jour du conseil provincial ;2° le procès-verbal du conseil provincial ;3° la version mise à jour et coordonnée du statut du personnel provincial ;4° la version mise à jour et coordonnée des règlements des taxes et rétributions de la province ;5° la version mise à jour et coordonnée des statuts des agences autonomisées externes de droit privé, en plus du texte coordonné des statuts des régies provinciales autonomes, visés à l'article 227, alinéa deux, du décret précité ;6° la version mise à jour et coordonnée des codes déontologiques du conseil provincial, de la députation et du personnel ;7° la composition mise à jour du conseil provincial et de la députation ;8° l'aperçu mis à jour des conseils consultatifs et structures de concertation provinciaux, tels que visés à l'article 191bis, § 3, du décret précité et leur composition.
Art. 2.§ 1er. Les listes des décisions visées à l'article 180 du Décret provincial du 9 décembre 2005 et les décisions visées à l'article 180bis du décret précité peuvent être consultées via l'application web de la province pendant : 1° au moins la période pendant laquelle une mesure de tutelle administrative, telle que visée au titre VIII du décret précité, est possible sur les décisions qui ont été reprises sur la liste visée à l'article 180, alinéa premier du décret précité ;2° au moins la période pendant laquelle le règlement ou l'ordonnance visés à l'article 180bis, alinéa premier, 1° du décret précité s'applique ;3° au moins la période pendant laquelle une mesure de tutelle administrative, telle que visée au titre VIII du décret précité, est possible sur les décisions visées à l'article 180bis, alinéa premier, 2° à 11° du décret précité. § 2. L'ordre du jour du conseil provincial visé à l'article 1er, 1°, peut être consulté via l'application web de la province jusqu'à la publication du procès-verbal au minimum.
Le procès-verbal du conseil provincial visé à l'article 1er, 2°, peut être consulté via l'application web de la province pendant au moins une année à partir de la date de la séance.
Les pièces visées à l'article 1er, 3° à 8°, restent consultables via l'application web de la province.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS