publié le 09 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, en ce qui concerne la bonification d'intérêts pour les prêts accordés aux Entités locales ayant conclu une convention avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie
7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, en ce qui concerne la bonification d'intérêts pour les prêts accordés aux Entités locales ayant conclu une convention avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'énergie, notamment les articles 8.4.1 et 8.7.1;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'avis 51.897/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7.2.21 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La bonification d'intérêts est uniquement octroyée aux prêts qui ont été accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie aux Entités locales et qui ont pour but d'accorder des prêts d'Entités locales à une des personnes suivantes : 1° des personnes physiques appartenant au groupe cible, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;2° des personnes physiques louant un ou plusieurs logements à un OLS qui, à son tour, reloue le logement concerné ou les logements concernés à une personne physique appartenant au groupe cible, visé à l'article 1er de l'arrêté royal précité, et qui habite le logement concerné. Par dérogation à l'alinéa premier, aucune bonification d'intérêts n'est octroyée pour les prêts accordés pour le financement de panneaux solaires photovoltaïques.
Au cas où l'alinéa premier, 2°, est appliqué, le Fonds de réduction du coût global de l'énergie présente lors de sa créance, visée à l'article 7.2.22, alinéa deux, un document dans lequel le propriétaire du logement concerné ou des logements concernés s'engage à les louer via un office de logement social pendant encore au moins la durée du prêt. »
Art. 2.Dans l'article 7.2.21, les mots « alinéas deux et quatre » sont remplacés par les mots « alinéas deux, trois, quatre et six ».
Art. 3.L'article 7.2.21, alinéa deux, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par le présent arrêté, ne s'applique pas aux prêts contractés avec les Entités locales avant le 14 avril 2012. L'article 7.2.21, alinéa deux, 2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par le présent arrêté, ne s'applique pas aux prêts contractés avec les Entités locales avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE