publié le 09 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles portant la conclusion de conventions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine
7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles portant la conclusion de conventions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, notamment l'article 7, remplacé par le décret du 1er juin 2012;
Considérant le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 et du 3 février 2012;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 3 juillet 2012;
Vu l'avis 51.736/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 2 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2010 et 3 février 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sur la base de l'avis du jury, le Gouvernement flamand fixe la liste de subvention de projet et la liste de subvention de concept par une motivation et par une description concrète des activités visées par projet. Le Gouvernement flamand fixe également le montant des subventions de projet. ».
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 11, 1°, du même arrêté, les mots « lors de la signature de la convention entre le Gouvernement flamand et la ville » sont remplacés par les mots « après la fixation de la subvention accordée par le Gouvernement flamand ».
Art. 4.Dans l'article 14, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « Le jury agit alors en surveillant de la qualité des conditions auxquelles la subvention de projet a été accordée, telles que jointes en annexe à la convention, en application de l'article 8. » est remplacée par la phrase « Le jury agit en tant que surveillant de la qualité des conditions auxquelles la subvention de projet a été accordée, et des activités visées du projet. ».
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, les mots « lors de la signature de la convention entre le Gouvernement flamand et la ville » sont remplacés par les mots « après la fixation de la subvention accordée par le Gouvernement flamand ».
Art. 7.La Ministre flamande ayant la politique urbaine dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE