publié le 31 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative au paiement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins
7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative au paiement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, article 9, alinéa deux, modifié par le décret du 18 mai 2001 et article 17, alinéa trois, remplacé par le décret du 24 juin 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins;
Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 relatif à la fixation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite à l'aide de l'échelle de profil BEL dans le cadre de l'assurance soins flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juin 2012;
Vu l'avis 51.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, le montant de « 8.191.050 euros » est remplacé par le montant de « 8.403.008 euros ».
Art. 2.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, le montant de « 66.414 euros » est remplacé par le montant de « 68.133 euros ».
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. L'indicateur mandaté facture les indications dans un délai de quatre mois suivant leur réalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Les caisses d'assurance soins facturent les indications au Fonds flamand d'Assurance Soins au plus tard douze mois suivant la date de réalisation des indications. Les indications ayant plus d'un an ne sont plus éligibles à une indemnité. »
Art. 4.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Les montants, visés à l'article 8, alinéa premier, et l'article 9, alinéa premier, sont rattachés à partir de l'année calendaire 2013, chaque année le 1er janvier, à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril en 2011. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2007, 16 janvier 2009, 4 février 2011 et 25 novembre 2011, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «
Art. 15bis.Sans préjudice de l'application de l'article 12, § 4, les indications réalisées conformément aux articles 33 à 39 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, tel qu'il s'applique à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être facturées au Fonds flamand d'Assurance Soins jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard. Après cette période, elles ne sont plus acceptées pour une indemnité. ».
Art. 6.A l'article 44 de l'annexe 2 à l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 relatif à la fixation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite à l'aide de l'échelle de profil BEL dans le cadre de l'assurance soins flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points b) et c) sont abrogés;2° dans le point d), le membre de phrase « par exemple lorsqu'il n'y a pas dix indications à facturer » est abrogé.».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les articles 1er, 2 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2012 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN