publié le 09 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 14 et 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail
7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 14 et 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 11, § 5, remplacé par le décret du 8 décembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2009, 12 mars 2010, et 15 juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 juillet 2012;
Vu l'avis n° 51.788/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, il est inséré un article 14, § 1erbis, rédigé comme suit : « Art. 14, § 1erbis. Le Ministre accorde l'indemnité de suivi visée au paragraphe premier également pour chaque travailleur de groupe cible qui a suivi le module d'insertion auprès de l'entreprise de formation par le travail et qui a bénéficié, six mois après la fin de l'expérience du travail, d'une formation chez un employeur du circuit de travail régulier pendant au moins deux mois ininterrompus par le biais du régime de la formation professionnelle individuelle.
L'entreprise de formation par le travail démontre que la formation professionnelle individuelle se base sur les compétences acquises et contribue aux sorties vers un emploi.
Le VDAB accorde la formation professionnelle individuelle, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : «
Art. 22/1.Le Ministre peut décider de prolonger d'un an des projets d'expérience du travail déjà approuvés, sans que le promoteur doive introduire une nouvelle demande conformément à l'article 19. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS