publié le 11 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, notamment les articles 35bis, § 2, deuxième alinéa, et 35quinquies, deuxième alinéa, insérés par le décret du 16 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004, 22 septembre 2006 et 15 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, le point 4° est abrogé.
Art. 2.A l'article 81, premier alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, les mots suivants sont ajoutés à la première phrase : «, ainsi qu'aux frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution de ces tâches. ».
Art. 3.A l'article 82 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, l'organisation d'assainissement du sol peut soumettre, dans l'année où elle demande son agrément, une demande de subvention de démarrage pour son fonctionnement pendant cette année. Par dérogation à l'article 81, premier alinéa, le montant de cette subvention peut excéder les contributions perçues par l'organisation d'assainissement du sol dans l'année où elle est agréée. La différence entre cette subvention et les contributions perçues dans cette année est déduite de la subvention de l'année suivante. ».
Art. 4.Dans l'article 85 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, les mots «, alinéa deux, » sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 86 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, il est inséré un nouvel alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Une demande de subvention telle que visée à l'article 82, troisième alinéa, peut être soumise au plus tôt en même temps que la demande d'agrément, mentionnée à l'article 70, § 1er. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 2007.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS