publié le 01 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2007;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 janvier 2007;
Vu l'avis n° 43.320/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, est complété par un point 8, rédigé comme suit : « 8. « préemballé » : l'unité de vente destinée à être proposée à la vente au consommateur final et aux institutions, constituée d'un produit et de l'emballage dans lequel il a été conditionné avant sa présentation à la vente, que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.La notification, visée à l'article 8, paragraphe premier, alinéa premier, a), du Règlement, doit avoir lieu auprès d'un organisme de contrôle agréé. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «
Art. 2bis.§ 1er. L'opérateur qui remplit les conditions, visées à l'article 8, paragraphe premier, alinéa deux, du Règlement, est exempté du contrôle, visé à l'article 8, paragraphe premier, alinéa premier, b), du Règlement.
Pour un opérateur qui vend les produits non préemballés directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, cette exemption ne s'applique que si la valeur d'achat totale (hors T.V.A.) des produits non préemballés s'élevait au cours de l'année calendaire précédente à moins de 5.000 euros. § 2. L'opérateur éligible à l'exemption, visée au § 1er, doit communiquer ses activités au Ministère.
Il peut communiquer ses activités par écrit ou par voie électronique via le site web du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche.
Le Ministère accorde l'exemption, visée au § 1er, par écrit à l'opérateur en question. »
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS