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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036365
pub.
12/12/2001
prom.
07/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/07/2001036365/moniteur
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7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 16 et 54, insérés par le décret du 22 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature, donné le 1er mars 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.497/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° agrément sur la qualité : l'agrément accordé par l'autorité de régulation faisant apparaître qu'une unité de cogénération répond aux conditions afin qu'elle soit considérée comme une unité de cogénération qualitative aux termes du décret sur l'électricité;2° demandeur : le propriétaire de l'unité de cogénération qui a présenté une demande d'agrément sur la qualité;3° équipements utilitaires : les équipements nécessaires pour le bon fonctionnement de l'installation de production ou pour adapter la source d'énergie utilisée à la production d'électricité;4° production nette d'électricité : la production d'électricité diminuée du prélèvement d'électricité mesuré et/ou du prélèvement d'électricité équivalent des équipements utilitaires faisant partie intégrante de l'installation de production. Si ces équipements utilitaires font appel à d'autres sources d'énergie que l'électricité, le prélèvement d'électricité équivalent est calculé par l'autorité de régulation comme l'électricité qui peut être produite par une centrale de référence au moyen de la même quantité d'énergie; 5° organisme de contrôle accrédité : l'organisme disposant d'une accréditation sur la base de EN 45004 pour l'examen de conformité ou le contrôle des installations électriques, définies à l'article 275 du Règlement général sur les installations électriques;6° pouvoir calorifique inférieur : la quantité de chaleur libérée par la combustion complète d'un combustible sans condensation de la vapeur dans les gaz de combustion;7° rendement thermique : la chaleur utilisée, divisée par la consommation globale de combustible, basée sur le pouvoir calorifique inférieur;8° rendement électrique : la production nette d'électricité divisée par la consommation globale de combustible, basée sur le pouvoir calorifique inférieur;9° économie d'énergie primaire relative : le rapport entre d'une part l'économie d'énergie réalisée par une unité de cogénération par rapport à la consommation d'énergie nécessaire pour produire la même quantité nette d'électricité et la chaleur utilisée dans une centrale de référence et une chaudière de référence, et d'autre part la consommation d'énergie de la centrale de référence et de la chaudière de référence, calculée suivant l'article 3, § 2;10° chaudière de référence : l'installation pour la production de chaleur qui fait usage de la meilleure technologie disponible qui est généralement applicable en Flandre;11° centrale de référence : l'installation pour la production d'électricité qui fait usage de la meilleure technologie disponible qui est généralement applicable en Flandre; CHAPITRE II. - Conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative

Art. 2.Une unité de cogénération qualitative est pourvue des installations nécessaires en vue de garantir, eu égard à l'état de la technique, un prélèvement efficace de la chaleur produite et son transport efficace au lieu de valorisation.

Art. 3.§ 1er. Une unité de cogénération qualitative réalise une économie d'énergie primaire relative qui est supérieure ou égale à 5 %. § 2. L'économie d'énergie primaire relative d'une unité de cogénération est calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le rendement thermique de la chaudière de référence est assimilé à 90 % dans le cas d'une unité de cogénération qui libère sa chaleur sous la forme d'eau surchauffée et à 80 % dans le cas d'une unité de cogénération qui libère sa chaleur sous la forme de vapeur. § 4. Le rendement thermique de la centrale de référence est assimilé à 55 % dans le cas d'une unité de cogénération qui est raccordée à un réseau de tension ayant une puissance nominale supérieure à 15 kV et à 50 % dans le cas d'une unité de cogénération qui est raccordée à un réseau de tension ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 15 kV. § 5. L'autorité de régulation adapte les rendements de référence cités aux §§ 3 et 4 à l'état de la technique. A cette fin, elle tient compte des rendements effectivement mesurés des centrales et des chaudières de référence, indépendamment du combustible utilisé. § 6. Les rendements thermique et électrique d'une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique inférieure ou égale à 200 kW, sont calculés sur la base des valeurs nominales figurant sur les pièces justificatives techniques jointes à la demande. § 7. Les rendements thermique et électrique d'une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique supérieure à 200 kW, sont calculés sur la base de la moyenne des mesures effectuées à l'aide de l'appareillage de mesure visé à l'article 4, § 1er, pendant une période de 365 jours successifs qui prend fin au cours du mois de contrôle par l'autorité de régulation dans le cadre de la demande ou dans le cadre d'un contrôle. § 8. Les rendements thermique et électrique d'une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique supérieure à 200 kW et qui est en service depuis moins de 365 jours, sont calculés sur la base des valeurs nominales mentionnées sur les pièces justificatives techniques jointes à la demande. § 9. Lorsqu'il apparaît que le prélèvement d'électricité mesuré ou le prélèvement d'électricité équivalent des équipements utilitaires est petit par rapport à la production globale d'électricité, l'autorité de régulation peut décider de calculer la production nette d'électricité, pour la détermination du rendement électrique de l'unité de cogénération, sur la base d'une estimation à partir de la production globale d'électricité.

Art. 4.§ 1er. Les unités de cogénération ayant une puissance nominale électrique supérieure à 200 kW, sont équipées d'appareils de mesure permettant le mesurage en continu de la production nette d'électricité, de la chaleur utilisée et de la consommation de combustible.

La chaleur utilisée est mesurée aussi près que possible du lieu de valorisation. Si le circuit est équipé d'un refroidisseur de secours, le mesurage s'opère après ce refroidisseur. § 2. L'appareillage de mesure, visé au § 1er, sa disposition et les procédures de mesurage appliquées doivent répondre aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière. CHAPITRE III. - Procédure de demande, d'octroi et de retrait de l'agrément sur la qualité

Art. 5.§ 1er. Une unité de cogénération peut être considérée comme une unité de cogénération qualitative au sens du décret sur l'Electricité et de tous les arrêtés pris en exécution de celui-ci, si le propriétaire de l'unité de cogénération obtient un agrément sur la qualité de la part de l'autorité de régulation. § 2. Pour obtenir cet agrément sur la qualité, le propriétaire de l'unité de cogénération adresse, par lettre recommandée, un dossier de demande à l'autorité de régulation. Ce dossier fait apparaître que l'unité de cogénération répond aux conditions établies par le présent arrêté. § 3. Le dossier de demande comprend : 1° une demande sur un formulaire dont le modèle est déterminé par l'autorité de régulation;2° pour une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique inférieure ou égale à 200 kW, ou pour une unité de cogénération qui est régie par l'article 3, § 8, ou l'article 13 : pièces justificatives techniques à l'appui du rendement électrique et thermique déclaré.3° pour une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique supérieure à 200 kW et qui n'est pas régie par l'article 3, § 8, ou l'article 13 : les résultats des mesurages effectués à l'aide de l'appareillage de mesure, visé à l'article 4, § 1er, accompagnés d'une note de calcul des rendements électrique et thermique;4° pour une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique supérieure à 1 MW : un rapport de contrôle établi par un organisme de contrôle accrédité.Dans ce rapport, ce dernier confirme que les mesures effectuées à l'aide de l'appareillage de mesure, visé à l'article 4, § 1er, répondent aux conditions prescrites par cet article.

Art. 6.L'autorité de régulation vérifie si l'unité de cogénération répond aux conditions prescrites par le présent arrêté, à la lumière du dossier de demande, des documents et des renseignements supplémentaires, visés à l'article 10 et des renseignements obtenus par le contrôle, visé à l'article 7.

La décision motivée de l'autorité de régulation d'agréer ou non une unité de cogénération comme une unité de cogénération qualitative, est notifiée au demandeur dans un mois suivant l'introduction par lettre recommandée du dossier de demande.

Une demande d'information supplémentaire de la part de l'autorité de régulation, est suspensive du délai entre la demande d'information et la réception des documents et renseignements supplémentaires par l'autorité de régulation.

Art. 7.L'autorité de régulation peut soumettre à tout moment, une unité de cogénération qui a obtenu un agrément sur la qualité ou qui fait l'objet d'une demande d'agrément sur la qualité, a un contrôle de la part d'un organisme de contrôle accrédité.

Art. 8.Si l'autorité de régulation estime qu'une unité de cogénération qui a déjà obtenu un agrément sur la qualité, ne répond plus aux conditions du présent arrêté, elle en informe par lettre recommandée, le propriétaire de l'unité de cogénération.

Il est fait mention des motifs de non-conformité aux conditions. Si le propriétaire ne fait pas le nécessaire, dans le délai déterminé par l'autorité de régulation, pour se conformer aux conditions du présent arrêté, l'autorité de régulation retire l'agrément sur la qualité. La décision motivée de l'autorité de régulation de retirer l'agrément sur la qualité, est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

Art. 9.L'autorité de régulation peut arrêter les modalités relatives à la procédure de demande, de vérification et de retrait de l'agrément sur la qualité. CHAPITRE IV. - Dispensation d'informations

Art. 10.L'autorité de régulation peut à tout moment demander des documents et renseignements supplémentaires au propriétaire d'une unité de cogénération qui a introduit une demande d'agrément sur la qualité ou qui a déjà obtenu un tel agrément. Ces documents et renseignements supplémentaires sont fournis par le propriétaire dans le délai imparti par l'autorité de régulation.

Art. 11.Le propriétaire d'une unité de cogénération qui a déjà obtenu un agrément sur la qualité, informe l'autorité de régulation dans un délai d'un mois de toute modification importante qui pourrait affecter le mode d'observation des conditions du présent arrêté.

Art. 12.Le propriétaire d'une unité de cogénération qui a déjà obtenu un agrément sur la qualité, transmet à l'autorité de régulation, tous les deux ans après le premier agrément, un rapport sur le mode d'observation des conditions prescrites par le présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Lorsque les mesures effectuées à l'aide de l'appareillage de mesure, visé à l'article 4, § 1er, ne sont pas disponibles, le calcul des rendements thermique et électrique d'une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique supérieure à 200 kW, s'opère au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base des valeurs nominales figurant dans les pièces justificatives techniques jointes à la demande.

Art. 14.Tant que l'article 27 du décret sur l'Electricité n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement flamand habilite le Ministre flamand chargé de la politique de l'Energie, à exercer les missions confiées à l'autorité de régulation par le présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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