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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2011
publié le 08 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées, en ce qui concerne l'optimisation de la complémentarité avec l'activité des conseillers

source
autorite flamande
numac
2011035974
pub.
08/12/2011
prom.
07/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/07/2011035974/moniteur
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7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées, en ce qui concerne l'optimisation de la complémentarité avec l'activité des conseillers


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 7 et 8, 4° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.090/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa, 1°, est complété par la phrase suivante : « L'agence désigne les représentants, visés au point a), pour la durée de la législature du Gouvernement flamand.»; 2° au premier alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le point d'appui s'engage à réaliser les objectifs suivants : b) soutenir de manière pratique le développement, la transition et la diffusion des connaissances afin de promouvoir l'expertise des professionnels des structures et services dans le domaine de la prévention, du diagnostic et du traitement relatifs au fonctionnement des personnes handicapées appartenant aux groupes cibles spécifiques. A cet effet, les actions suivantes sont entreprises, impliquant les réseaux, les groupes de pilotage et les organes de concertation régionaux qui sont déjà actifs dans le secteur des handicapés ou dans les secteurs connexes : 1) un réseau est mis sur pied avec la participation du secteur des handicapés, des secteurs connexes et des institutions d'enseignement et de recherche en vue de l'entrée et de l'échange d'informations et des questions concernant : i) la recherche scientifique; ii) les développements dans le domaine des connaissances et du savoir-faire; iii) l'expertise du vécu des professionnels et des usagers; 2) des informations et de l'expertise, mettant l'accent sur leur traduction pragmatique, sont mises à la disposition des acteurs sur le terrain de manière accessible;3) des informations sont fournies sur les éléments et facteurs organisationnels, contextuels et portant sur le contenu dans le domaine de l'aide et des services qui jouent un rôle dans l'apparition de problèmes, de plaintes et de troubles auprès des groupes cibles spécifiques envisagés.Ces éléments et facteurs co-déterminent la politique des structures, des services et de l'autorité afin de promouvoir la prévention et la qualité de l'aide et des services auprès des groupes cibles spécifiques envisagés; b) la fourniture ambulante de services de conseil aux prestataires de services qui, pour un client handicapé, n'ont pas de perspective d'une solution d'appui en vue de l'avenir à cause du comportement problématique du client.En vue de l'assistance et de l'appui des prestataires de services, le point d'appui conclut une convention-type, approuvée par l'agence; »; 3° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le conseil d'administration du point d'appui établit un plan pluriannuel pour cinq ans qui expose les groupes cibles, visés au point 1°, les activités axées sur les groupes cibles, visées au point 1°, et la façon dont les objectifs, visés au point 2°, seront réalisés.Ce plan pluriannuel doit se dérouler en mode synchrone avec le contrat de gestion de l'agence et est introduit auprès de l'agence avant le 31 octobre de la première année à laquelle le plan ce rapporte. Le plan contient : a) une description du mode d'enregistrement des résultats et des effets des activités;b) un budget récapitulatif de toutes les dépenses et recettes;»; 4° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, la phrase « Avant le 31 octobre les groupes de pilotage soumettent leur plan annuel à l'approbation du conseil d'administration de l'association sans but lucratif.» est remplacée par la phrase « Le conseil d'administration du point d'appui approuve le plan annuel. »; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « les plans annuels des groupes de pilotage » sont remplacés par les mots « le plan annuel »;3° dans le deuxième alinéa, les mots « les rectifier » sont remplacés par les mots « rectifier le plan annuel »;4° dans le troisième alinéa, les mots « rassemble les plans annuels des groupes de pilotage en un plan annuel pour le point d'appui et le soumet » sont remplacés par les mots « soumet le plan annuel avant le 1er décembre ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.En sus du montant visé au paragraphe 1er, l'agence octroie un montant de subvention d'au maximum 150.000 euros par an. Ce montant est intégralement utilisé par le point d'appui pour l'activité des conseillers, visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, b). »; 2° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Le montant de la subvention, visé au paragraphe 1/1, est lié à l'indice de référence (base 2011 = 100) en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est adapté annuellement au 1er janvier, en tenant compte de l'indice de santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé ci-après l'indice G, suivant la formule : montant de la subvention x indice G de décembre 20.. / indice G du mois avant l'entrée en vigueur. ».

Art. 4.Dans l'article 7, 1°, du même arrêté, les mots « des plans annuels des comités fonctionnels, visés » sont remplacés par les mots « du plan annuel, visé ».

Art. 5.A partir du 1er janvier 2011 jusqu'à et y compris la date de la prolongation de l'agrément par l'agence, l'association « Steunpunt Expertisenetwerken vzw » remplit les conditions d'agrément, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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