publié le 16 janvier 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles pour l'année scolaire 2008-2009
7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles pour l'année scolaire 2008-2009
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 103, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 28 juin 2007, 10 octobre 2007 et 22 septembre 2008;
Vu l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 portant redistribution des allocations de base du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 09 septembre 2008;
Vu l'avis 45 246/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;3° école : l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant au moins une des disciplines suivantes : « auto, bouw, chemie, grafische communicatie en media, hout, land- en tuinbouw, textiel, koeling en warmte, mechanica-elektricteit », ou les écoles organisant des orientations, formations et sections connexes dans les formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial;4° zone d'enseignement : la délimitation géographique telle que définie à l'annexe Ire du décret;5° durabilité : la caractéristique d'un investissement de pouvoir être utilisé pendant au moins cinq ans en usage normal.
Art. 2.Le plan d'investissement visé à l'article 103, § 2, du décret comporte au moins les éléments suivants : 1° les acquisitions proposées par école et par discipline;2° une estimation des coûts des acquisitions proposées;3° l'image globale du financement de la proposition;4° le rapport des réunions de la concertation au sein de la zone d'enseignement.
Art. 3.Le Ministre installe, conformément à l'article 103, § 3, du décret du 14 juillet 1998, une commission d'appréciation, composée de : 1° deux représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, Division Institutions et Elèves de l'Enseignement secondaire et de l'Education des adultes;2° deux représentants de l'Inspection de l'Enseignement secondaire;3° un représentant par réseau d'enseignement, proposé respectivement par le 'Gemeenschapsonderwijs' (Enseignement communautaire), le 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' (Enseignement provincial flamand), le 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande) et le 'Vlaams Secretariaat van het Katholiek Secundair Onderwijs' (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique flamand).
Art. 4.Le Département de l'Enseignement et de la Formation examine la recevabilité des plans d'investissement introduits dans les cinq jours ouvrables au maximum de la réception des plans. Un plan d'investissement est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les plans d'investissement sont introduits à temps et par zone d'enseignement;2° les plans d'investissement accumulés contiennent un rapport des réunions de la concertation au sein de la zone d'enseignement;3° les plans d'investissement sont signés et remplis correctement suivant la procédure communiquée par l'administration.
Art. 5.Si le plan d'investissement est jugé recevable, il est transmis intégralement à la commission d'appréciation. Si un plan est jugé irrecevable, les écoles ont la possibilité de compléter le plan dans un délai de cinq jours calendaires suivant la notification du résultat par l'administration.
Art. 6.La commission d'appréciation examine les plans recevables et les approuve ou formule ses réserves. Si des réserves sont formulées, les écoles en question reçoivent un délai à fixer par la commission endéans lequel elles doivent adapter le plan, le soumettre aux écoles en question de la zone concernée, et le réintroduire,après quoi la commission se prononcera définitivement.
Art. 7.Pour l'évaluation des plans, la commission d'évaluation applique les critères suivants : 1° la faisabilité financière du plan déposé;2° le lien direct et démontrable avec les programmes d'études;3° la nécessité et la durabilité des investissements proposés;4° la possibilité d'une affectation optimale de l'appareillage;5° l'attention prêtée à la sécurité.
Art. 8.Les moyens visés à l'article 103, § 2, alinéa premier, du décret, que reçoivent les écoles s'élèvent à 164 euros par élève régulier, le 1er février 2008 dans les disciplines en question.
Le paiement des moyens se fait conformément à l'article 103, § 4, du décret. L'avance de 90 % est payée après fixation, par arrêté ministériel, des écoles bénéficiaires et des subventions correspondantes.
Art. 9.Les moyens obtenus ne peuvent être affectés qu'aux investissements dans l'infrastructure de base, visée à l'article 103, § 1er, premier alinéa, du décret, dans les subdivisions structurelles, visées à l'annexe II au décret.
Art. 10.Le Département de l'Enseignement et de la Formation réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée ou qu'elle n'a pas été affectée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE