publié le 08 juin 2021
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de subventionnement de projets visant à mettre en oeuvre la politique pour la conversion vers des moyens de transport à émissions nulles et des moyens de transport actionnés par des carburants alternatifs
7 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de subventionnement de projets visant à mettre en oeuvre la politique pour la conversion vers des moyens de transport à émissions nulles et des moyens de transport actionnés par des carburants alternatifs
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, articles 8.5.1 et 8.7.1, alinéa 1er ; - le Code flamand des Finances publiques, article 75.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 22 mars 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.140/3 le 28 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° cadre politique : le cadre politique national belge du 16 novembre 2016 « Infrastructure pour les carburants alternatifs », introduit en exécution de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;3° ministre : le ministre flamand ayant la politique de mobilité générale dans ses attributions ;4° projet : une initiative à caractère temporaire qui s'adresse à un ou plusieurs groupes cibles, et à une ou plusieurs actions qui donnent exécution au cadre politique ;5° auteur du projet : le responsable de l'exécution du projet.
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cet effet, et conformément à l'article 8.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et au présent arrêté, le ministre peut accorder une subvention à des projets qui donnent exécution au cadre politique visant à soutenir des moyens de transport à émissions nulles et des moyens de transports actionnés par des carburants alternatifs et l'infrastructure y afférente, qui relèvent des conditions visées aux articles 5 et 6 de l'appel.
Art. 4.L'aide aux entreprises, accordée en application de l'article 3, est accordée dans les limites et selon les conditions visées au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
En application du présent arrêté, l'administration peut accorder une aide aux entreprises afin de leur permettre d'aller au-delà des Normes de l'Union en matière de protection de l'environnement ou, à défaut de Normes de l'Union, afin d'augmenter le niveau de protection environnementale tel que visé à l'article 36 du règlement précité.
L'intensité de l'aide par bénéficiaire n'excède pas les pourcentages d'aide visés à l'article 36, paragraphes 6 et 7 du règlement précité.
L'entreprise qui introduit la demande d'aide répond à la date de l'octroi de la demande d'aide à toutes les conditions suivantes : 1° - ne pas avoir des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ;2° - ne pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement précité ;3° - ne pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées au sens de l'article 1er, paragraphe 4, a), du règlement précité. Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ou pour des travaux subordonnés à l'utilisation de produits nationaux, visés à l'article 1er, paragraphe 2, c) et d), du règlement précité.
Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des activités d'entreprises dans les secteurs, visés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement précité.
L'aide ne peut être octroyée si elle entraînait une violation du droit de l'Union, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité. CHAPITRE 2. - L'introduction de projets
Art. 5.Le ministre peut lancer un appel à projets pour les thèmes suivants : ? Déploiement d'infrastructures de recharge électrique normal et à haute puissance pour véhicules électriques dans des parkings, ou à des endroits où un véhicule électrique peut être rentré, hors du domaine public, mais accessibles au public ; ? Déploiement d'infrastructures de recharge électrique normal et à haute puissance pour véhicules électriques à des endroits appartenant au domaine public, la personne morale de droit privé ayant un droit réel sur (une partie du) le domaine public ; ? Déploiement d'infrastructures de recharge électrique normal et à haute puissance pour véhicules électriques à des endroits appartenant au domaine public ; ? Déploiement d'infrastructures de recharge électrique normal et à haute puissance pour des voitures électriques partagées, des taxis et des véhicules destinés à la livraison urbaine à zéro émission, à des endroits appartenant au domaine public et à des endroits hors du domaine public ; ? Déploiement d'infrastructures de recharge électrique normal et à haute puissance pour des camions et bus électriques à des endroits appartenant au domaine public et à des endroits hors du domaine public.
Art. 6.En fonction d'un appel, le ministre détermine les conditions auxquelles les projets visés à l'article 5 doivent répondre pour pouvoir être introduits.
L'administration publie l'appel au moins via un site web destiné à cet effet. L'appel à projets mentionne toutes les données suivantes : 1° les thèmes ;2° les critères de recevabilité ;3° les critères d'évaluation ;4° la subvention maximale par projet ;5° les modalités d'introduction.
Art. 7.La subvention maximale par projet s'élève à 500.000 EUR, avec un maximum de 5.000.000 EUR par appel.
Art. 8.La demande de projet est introduite à l'aide d'un formulaire modèle mis à disposition par voie numérique par l'administration. CHAPITRE 3. - L'évaluation des demandes de projets
Art. 9.Les projets sont évalués sur la base d'un ou de plusieurs critères suivants : 1° la conformité avec les dispositions reprises dans l'appel ;2° la qualité du contenu du projet proposé ;3° la contribution aux objectifs du cadre politique ;4° la faisabilité et l'efficacité quant aux résultats ;5° le potentiel innovateur ou la capacité de solution ;6° le mode de coopération entre les parties prenantes ou avec le groupe cible ;7° le coût du projet ;8° la répartition géographique et l'échelle ;9° les accents thématiques ;10° la viabilité à l'issue du subventionnement. Le ministre détermine par appel les critères d'évaluation des projets visés à l'alinéa 1er qui s'appliquent sur la base des conditions auxquelles les projets doivent répondre.
Art. 10.L'administration dresse une liste de projets contenant toutes les demandes de projets recevables, classées suivant l'ordre d'évaluation. Chaque projet est évalué au niveau quantitatif ou qualitatif général sur la base d'un ou plusieurs critères, établis par le ministre conformément à l'article 9, alinéa 2.
Le ministre prend une décision sur les projets sélectionnés.
L'administration informe l'auteur du projet de cette décision.
Art. 11.L'appel, visé à l'article 6, et la proposition d'octroi des subventions aux projets sélectionnés, visés à l'article 10, alinéa 2, sont soumis préalablement à l'avis de l'Inspection des Finances. CHAPITRE 4. - Suivi et établissement de rapports
Art. 12.L'administration assure le suivi des projets et désigne à cet effet un représentant par projet. L'auteur du projet compose un groupe de projet qui assure l'accompagnement et le pilotage quant au contenu du projet.
L'auteur du projet est tenu à exécuter le projet introduit dans le délai prescrit. Des modifications éventuelles ne sont possibles que moyennant l'approbation de la administration.
Art. 13.Pour les projets d'une durée supérieure à un an, un rapport intermédiaire sera établi à mi-parcours. Le rapport intermédiaire comprend les informations suivantes : 1° un relevé des activités réalisées par rapport aux activités prévues ;2° un rapport succinct des actions finalisées ;3° un état d'avancement financier.
Art. 14.A l'issue du projet, un rapport final est établi.
Le rapport final comprend les informations suivantes : 1° un aperçu du déroulement du projet, des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus ;2° un aperçu des réalisations du projet. Le rapport final est accompagné d'un décompte financier détaillé et d'autres pièces justificatives.
Le décompte final financier contient tous les documents suivants : 1° un décompte des frais du projet accompagné des pièces justificatives nécessaires ;2° une preuve des dépenses exposées. CHAPITRE 5. - Paiement de la subvention
Art. 15.La subvention accordée est payée comme suit : 1° une première tranche de 20 % au démarrage du projet approuvé ;2° une deuxième tranche de 40 % à mi-parcours du projet le cas échéant sur la base d'un rapport intermédiaire ;3° le solde de 40 % au maximum lors de l'acceptation et de l'approbation du rapport final, du décompte financier et d'autres pièces justificatives du projet par la division administration. La subvention est payée sur le compte de l'auteur du projet. CHAPITRE 6. - Contrôle des projets
Art. 16.Le contrôle de l'affectation de la subvention est exercé par les membres du personnel compétents de l'administration, sur la base des pièces justificatives ou sur place.
Lors de l'exercice de leur mission de contrôle, les membres du personnel compétents peuvent procéder à tout examen et tout contrôle administratif ou de fond auprès de l'auteur du projet et ses partenaires éventuels. Ils peuvent également recueillir tout renseignement qu'ils jugent utile à la vérification du respect effectif des dispositions réglementaires.
Si l'exécution du contrôle est entravée, la subvention est refusée ou récupérée.
Art. 17.Si les contrôles démontrent que les conditions d'octroi de la subvention n'ont pas été respectées ou que la subvention n'a pas été affectée aux fins pour lesquelles elle a été accordée, l'auteur du projet doit rembourser la subvention.
L'auteur du projet doit rembourser la subvention s'il n'introduit pas les documents visés à l'article 14. Le demandeur du projet doit rembourser la subvention dans un délai d'un mois après y avoir été invité par l'administration. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 18.L'exercice de toute activité faisant partie d'un projet approuvé avec un cofinancement européen comprend la mention « Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et le Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'Autorité flamande. ».
Chaque publication distribuée dans le cadre d'un projet approuvé avec un cofinancement européen doit également afficher clairement le drapeau européen et le logo de l'Autorité flamande. Sur les documents imprimés, la clause de non-responsabilité « L'auteur de cette publication en est le seul responsable. L'Union européenne ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent. » est indiquée.
Art. 19.L'exercice de toute activité faisant partie d'un projet approuvé sans cofinancement européen comprend la mention « Ce projet est cofinancé par le Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'Autorité flamande. ».
Chaque publication distribuée dans le cadre d'un projet approuvé sans cofinancement européen doit également afficher clairement le logo de l'Autorité flamande.
Art. 20.L'auteur du projet transmet toutes les publications sur le projet subventionné qu'il distribue lui-même, sous forme numérique à l'administration.
Art. 21.Les résultats des projets sont mis à disposition sur le site web de l'administration.
Art. 22.Le ministre flamand qui a la politique de mobilité générale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS