Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 mai 2010
publié le 18 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime au personnel d'encadrement aux ateliers protégés en difficultés ou en voie de restructuration

source
autorite flamande
numac
2010203168
pub.
18/06/2010
prom.
07/05/2010
ELI
eli/arrete/2010/05/07/2010203168/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime au personnel d'encadrement aux ateliers protégés en difficultés ou en voie de restructuration


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par le décret du 21 novembre 2008;

Vu le décret du 18 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010, notamment l'article 12;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 mai 2010.;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu du "Werkgelegenheidsplan" (Plan de l'Emploi) et des lignes directrices du « Investeringsplan » (Plan d'investissement) du 18 décembre 2009 il y a urgence à mettre en oeuvre des mesures complémentaires en faveur des ateliers protégés en difficulté ou en voie de restructuration relatives aux membres du personnel d'encadrement;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° atelier protégé : un atelier qui est agréé par l'Agence de Subventionnement conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;2° Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale;3° Agence de subventionnement : la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";4° membre d'encadrement : les travailleurs qui peuvent être indiqués en tant qu'encadrement, en exécution des chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;5° entreprise en voie de restructuration : un atelier protégé qui, sans l'introduction de la durée de travail réduite, devrait procéder au licenciement collectif d'au moins : a) dix pour cent des travailleurs si elle occupe plus de cent travailleurs;b) dix travailleurs si elle occupe plus de vingt et cent travailleurs au maximum.6° entreprise en difficulté : un atelier protégé qui enregistre, dans les comptes annuels des deux exercices financiers précédant la date de demande de l'agrément, une perte au bilan, lorsque cette perte dépasse le montant des amortissements et dépréciations aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles;7° formation : a) la formation professionnelle, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, ou d'une formation assimilée;b) tout autre forme d'enseignement et de formation organisée, subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande, dont les programme comprend au moins 120 heures sur base annuelle, ou une formation assimilée;c) les formations qui sont organisées, subventionnées ou agréées par des fonds de formations sectoriels;8° suspension : les jours auxquels le contrat de travail était suspendu : a) qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application de la législation sur l'assurance maladie et invalidité obligatoire, les vacances annuelles, l'interruption de carrière et le crédit-temps;b) les jours non travaillés et pour lesquels un traitement a été payé auquel des cotisations de sécurité sociale, y inclus celles du secteur chômage, ont été retenues;c) pour cause d'inaptitude professionnelle, pour laquelle un traitement a été payé auquel des cotisations de sécurité sociale n'ont pas été retenues, conformément aux dispositions légales;d) pour cause de prise de journées de repos compensatoires, auxquels le travailleur a droit suite à la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou suite à un règlement de réduction de la durée de travail;e) à cause d'un grève ou d'un lock-out;f) auxquels le travailleur a occupé la fonction de juge social, de juge commercial ou de conseiller des affaires sociales;g) à cause de congé pour des raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté royal du 11 octobre 1991;9° accord sectoriel : l'accord conclu au sein du comité paritaire en question sur le système des primes d'encouragement, déposé et enregistré au greffe de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et qui a été transmis à l'Agence de Subventionnement;10° durée de travail réduite : le règlement de travail applicable au travailleur et auquel la durée de travail est au moins 50 % et au maximum 90 % du régime de travail à temps plein.Pour déterminer la durée de travail réduite, les suspensions du contrat de travail sont assimilées aux prestations de travail fournies avant la suspension; 11° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui est applicable aux membres d'encadrement et qui est prévu au règlement de travail applicable à l'atelier protégé.Les membres d'encadrement avec un régime de travail qui est au moins 75 % du régime de travail à temps plein, sont censés, pour l'application du présent arrête, être occupés dans un régime de travail à temps plein.

Pour déterminer le régime de travail à temps plein, les suspensions du contrat de travail sont assimilées aux prestations de travail fournies avant la suspension;

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, une prime d'encouragement peut être accordée à un membre d'encadrement employé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, s'il réduit sa durée de travail dans le cadre du plan de restructuration d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein, et s'il travaille après cette réduction encore au moins 50 % du régime de travail à temps plein.

Art. 3.Les documents suivants servent font preuve de pièce justificative pour une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration : 1° une attestation d'agrément en tant qu'entreprise en difficulté délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi 'n application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.Un plan est joint à l'attestation qui a été approuvé par le conseil d'entreprise ou en l'absence de cela, par la délégation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a été repris au règlement de travail. Le plan comprend au moins les données suivantes : a) les mesures de redistribution du travail;b) le nombre d'emplois qui font l'objet des mesures;c) la période d'application des mesures;d) les efforts de formation faits pendant la durée des mesures de redistribution du travail;e) la façon dont la réduction de la durée du travail sera organisée en vue de la combinaison du travail et de la formation. Le Ministre flamand peut préciser les conditions, visées aux points a) à e) inclus; 2° une attestation d'agrément en tant qu'entreprise en voie de restructuration délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juin 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.Un plan est joint à l'attestation qui a été approuvé par le conseil d'entreprise ou, en l'absence de cela, par la délégation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a été repris au règlement de travail. Le plan comprend au moins les données suivantes : a) les mesures de redistribution du travail;b) le nombre d'emplois qui font l'objet des mesures;c) la période d'application des mesures;d) les efforts de formation qui ont été faits pendant la durée des mesures de redistribution du travail;e) la façon dont la réduction de la durée du travail sera organisée en vue de la combinaison du travail et de la formation. Le Ministre flamand peut préciser les conditions, visées aux points a) à e) inclus; 3° un plan mentionnant la diminution substantielle des activités économiques de l'atelier protégé, qui a été approuvé par le conseil d'entreprise ou en l'absence de cela, par la délégation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a été repris au règlement de travail.On entend par une diminution substantielle des activités économiques une diminution d'au moins 20 % au minimum du chiffre d'affaires ou de la production dans un des quatre trimestres précédant la demande par rapport au même trimestre de l'année précédente ou des deux années précédentes. Si le dernier trimestre précédant la demande ne sert pas de base, la tendance à la baisse doit être confirmée pendant les trimestres suivants. Le plan comprend les données suivantes : a) les mesures de redistribution du travail;b) le nombre d'emplois qui font l'objet des mesures;c) la période d'application des mesures;d) les efforts de formation qui ont été faits pendant la durée des mesures de redistribution du travail;e) la façon dont la réduction de la durée du travail sera organisée en vue de la combinaison du travail et de la formation. Le Ministre flamand peut préciser les conditions, visées aux points a) à e) inclus.

Art. 4.Le membre d'encadrement acquiert le droit de la prime d'encouragement lorsque l'atelier protégé acquiert, conformément à la procédure visée à l'article 7, le statut d'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration. Après l'acquisition du droit, la prime d'encouragement peut être accordée pendant un an au maximum.

La prime d'encouragement ne peut être accordée que pendant la période d'application des mesures mentionnées au plan tel que visé à l'article 3.

Pour les demandes au 30 juin 2010 inclus, le droit à la prime d'encouragement, visé à l'article 6, §§ 1er, 2 et 3, est accordé pour une période de douze mois au maximum.

Pour les demandes au 30 juin 2010 inclus, le droit à la prime d'encouragement, visée à l'article 6, §§ 1er, 2 et 3, est accordé à condition que la perte de salaire à cause de la réduction de la durée de travail par moins de 50 % du pourcentage de la réduction de la durée de travail soit compensée par l'atelier protégé.

Par dérogation à l'alinéa quatre, en cas de réduction collective ou individuelle de la durée de travail telle que visée aux titres I et II, chapitre II, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant diverses dispositions en temps de crise, la compensation par l'atelier protégé n'est pas d'application.

Art. 5.La prime d'encouragement en cas de réduction de la durée de travail ne peut pas être combinée par un deuxième régime de travail à temps partiel ou à temps entier du membre d'encadrement, par des revenus résultant d'une activité indépendante, à moins que celle-ci ait été exercée à titre secondaire pendant au moins un an avant le début de la réduction de la durée de travail, par une allocation d'interruption, ou par une allocation de chômage.

Art. 6.§ 1er. Le membre d'encadrement qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la réduction de la durée de travail, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement en cas de réduction de la durée de travail de 492,85 euros par mois lorsque la réduction des prestations de travail tombe dans la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2010 inclus. La demande de la prime doit être introduite le 30 juin 2010 au plus tard. § 2. Le membre d'encadrement qui réduit ses prestations de travail d'au moins 20 % du nombre d'heures de la durée de travail moyenne hebdomadaire d'un membre d'encadrement à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement en case de réduction de la durée de travail de 207,14 euros lorsque la réduction des prestations de travail tombe dans la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2010 inclus. La demande de la prime doit être introduite le 30 juin 2010 au plus tard. § 3. Le membre d'encadrement qui réduit ses prestations de travail d'au moins 10 % et moins de 20 % du nombre d'heures de la durée de travail moyenne hebdomadaire d'un membre d'encadrement à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement en case de réduction de la durée de travail de 135,71 euros lorsque la réduction des prestations de travail tombe dans la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2010 inclus. La demande de la prime doit être introduite le 30 juin 2010 au plus tard. § 4. Le membre d'encadrement, visé aux §§ 1er au 3 inclus, peut obtenir une prime de formation supplémentaire de 58,59 euros par mois s'il suit une formation. Pour entrer en ligne de compte pour cette prime le plan visé à l'article 3 doit comporter des arrangements au sujet de la participation aux formations ayant pour but une meilleure employabilité. § 5. Une personne isolée reçoit en plus de la prime d'encouragement telle que visée au §§ 1er au 2 inclus, en cas de réduction de la durée de travail, une prime supplémentaire de 43,35 euros. § 6. L'octroi de la prime d'encouragement en cas de réduction de la durée de travail, visée au présent article, ne peut pas avoir pour conséquence que le salaire brut payé par l'atelier protégé avant l'introduction de la réduction de la durée de travail, est dépassé. § 7. Le membre d'encadrement doit notifier à l'Agence de Subventionnement toute modification de sa réduction de la durée de travail dans les trente jours. L'employeur du membre d'encadrement peut communiquer cette modification à l'Agence de Subventionnement au nom du membre d'encadrement, s'il est explicitement mandaté à cette fin par le membre d'encadrement.

Art. 7.§ 1er. Le membre d'encadrement introduit une demande de prime d'encouragement auprès de l'Agence de Subventionnement au moyen du modèle de formulaire de demande établi par l'Agence de Subventionnement. L'attestation d'agrément d'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, ou un exemplaire du plan soumis, ainsi qu'une attestation de l'atelier protégé dans laquelle il est confirmé que la perte du salaire à cause de la réduction de la durée de travail par moins de 50 % est compensée, et une mention du salaire brut du membre d'encadrement concerné précédant l'introduction de la réduction de la durée du travail, sont joints au formulaire de demande, dans la mesure où ces documents n'ont pas encore été transmis à l'Agence de Subventionnement. § 2. L'Agence de Subventionnement octroie la prime d'encouragement sur la base de la demande soumise et sur la base des documents mis à disposition concernant l'accord sectoriel, l'accord de l'entreprise ou de l'acte d'adhésion. L'Agence de Subventionnement valide ces documents.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par : 1° accord de l'entreprise : la convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise ou l'accord conclu au sein des organes de concertation sur le système des primes d'encouragement, qui a été déposée en enregistrée au Greffe de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, qui a été transmis à l'Agence de Subventionnement, si l'accord sectoriel ne comprend pas de dispositions au niveau des primes d'encouragement;2° acte d'adhésion : le document établi à l'atelier protégé qui comptait moins de 50 travailleurs le 30 juin 2001 et où il n'existe pas de délégation syndicale, sur le système des primes d'encouragement, qui a été déposé au Greffe de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de qui a été déposé au Greffe de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, qui a été transmis à l'Agence de Subventionnement, si l'accord sectoriel ne comprend pas de dispositions sur les primes d'encouragement.

Art. 8.§ 1. La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif pendant au maximum six mois, pour le mois au cours duquel la demande d'octroi de la prime est introduite. § 2. Après que l'Agence de Subventionnement ait donné l'ordre de paiement, la prime pour le mois écoulé est octroyée au membre d'encadrement. § 3. La prime d'encouragement est indexée et liée à l'indice-pivot 109,45. L'indexation est appliquée à partir du premier mois suivant la fin de la période de deux mois dans laquelle l'indice moyen atteint le chiffre justifiant une modification.

Art. 9.§ 1er. A partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre d'encadrement, sur quelle base que ce soit, quitte l'atelier protégé ou ne remplit plus les conditions auxquelles la prime d'encouragement avait été accordée, le membre d'encadrement perd le droit aux primes. § 2. Les primes obtenues indûment peuvent être recouvrées.

Art. 10.Le contrôle sur le respect des conditions du présent arrêté est assuré par les inspecteurs des lois sociales de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 12.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^