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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 mai 2010
publié le 11 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'une partie de la 'Velpe' et de la 'Kleine Velpe', cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie, et d'un cours d'eau non classé en un cours d'eau non navigable de la première classe à Tirlemont

source
autorite flamande
numac
2010035362
pub.
11/06/2010
prom.
07/05/2010
ELI
eli/arrete/2010/05/07/2010035362/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'une partie de la 'Velpe' et de la 'Kleine Velpe', cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie, et d'un cours d'eau non classé en un cours d'eau non navigable de la première classe à Tirlemont


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer sur les cours d'eau non navigables, modifiée par les décrets des 21 avril 1983 et 18 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;

Considérant que la Décision du 16 juin 2009 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux relative à la libre circulation des poisons dans les réseaux hydrographiques Benelux stipule dans l'article 2 que les Gouvernements doivent assurer la circulation libre de poisons, que ce soit à la montaison ou à la dévalaison, dans tous les réseaux hydrographiques en poursuivant les efforts déployés avec succès jusqu'à présent afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation dans les cours d'eau écologiquement importants, y compris les cours d'eau de liaison;

Considérant qu'il existe un obstacle à la circulation des poissons à Vissenaken au droit du 'Dalemse Molen' sur la 'Velpe', cours d'eau non navigable n° 3.015 de la première catégorie; qu'afin de permettre la circulation libre, un chenal secondaire est aménagé en faisant usage de la 'Kleine Velpe', cours d'eau non navigable n° 3.103 de la deuxième catégorie et d'un cours d'eau non classé le long de la 'Vissenakenstraat'; que ces deux cours d'eau sont redimensionnés à cet effet et que des échelles à poissons sont installées;

Considérant que l'élimination de l'obstacle à la circulation des poissons au droit du 'Dalemse Molen' a été reprise comme action obligatoire 'A 123' dans le plan de gestion du bassin du 'Demer'; que la 'Vlaamse Milieumaatschappij' (Société environnementale flamande) est chargée de l'exécution de cette action; que le plan de gestion du bassin du 'Demer', après approbation par l'administration du bassin et le CIW, a été fixé par le Gouvernement flamand le 30 janvier 2009;

Considérant qu'un ouvrage d'art de répartition est construit sur la 'Velpe' au droit du siphon de la 'Kleine Velpe' en-dessous de la 'Velpe' réalisant ainsi un liaison entre les deux cours d'eau par laquelle la 'Kleine Velpe' doit évacuer une partie du débit de la 'Velpe'; qu'une partie du débit est à nouveau dirigée vers la 'Velpe' par le cours d'eau non classé à l'aide d'un ouvrage d'art de répartition sur la 'Kleine Velpe';

Considérant que les échelles à poissons franchissables par les poissons fonctionnent comme des barrages miniatures; que l'entretien du cours d'eau devient anormalement coûteux suite au réaménagement spécifique; que cela constitue une raison suffisante de reclasser cette partie du cours d'eau dans une catégorie supérieure en vertu de l'article 4.2 de la loi relative au cours d'eau non navigables; que la partie non classée du cours d'eau doit alors être considérée comme ayant son origine et débouchant dans un cours d'eau de la première catégorie; que ce trajet appartient donc de facto à la première catégorie;

Considérant que l'article 4.1 de la loi relative aux cours d'eau non navigables prévoit la possibilité de classer chaque cours d'eau ou partie de cours d'eau dont le bassin hydrographique n'excède pas 100 ha parmi les cours d'eau non navigables pour des raisons d'utilité publique;

Considérant que tant le réglage de l'ouvrage d'art de répartition sur la 'Velpe' que la gestion du chenal secondaire doivent d'ailleurs se faire par le même gestionnaire des eaux étant donné que la répartition du débit est importante tant pour la circulation de poissons que pour le fonctionnement du moulin; qu'en outre le refoulement du Moulin de Dalem, situé sur un cours d'eau de la première catégorie, constitue également une raison pour reclasser le plan d'eau de la 'Velpe' entre le nouvel ouvrage d'art de répartition sur la 'Velpe' et l'embouchure de la 'Broekbeek', un peu en aval du 'Dalemse molen', dans la première catégorie tel prévu dans l'article 4.1 de la loi relative aux cours d'eau non navigables;

Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo ayant eu lieu du 28 octobre 2009 au 16 novembre 2009 inclus dans la ville de Tirlemont et pendant laquelle aucune objection n'a été introduite;

Vu l'avis de la Députation de la province du Brabant flamand, rendu le 22 octobre 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril 2010;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les cours d'eau, indiqués en rose sur le plan de détail, qui est joint en annexe Ire au présent arrêté, est classé comme cours d'eau non navigable de la première catégorie.

Art. 2.Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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