publié le 30 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le placement s'avère difficile
7 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le placement s'avère difficile
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement XII-Ensor du 20 octobre 2000, chapitre X, section 1er, notamment l'article 78;
Vu l'accord de coopération visant à promouvoir l'emploi des jeunes scolarisables à temps partiel par l'élaboration des services locaux, conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 24.60, allocation de base 00.17 en ce qui concerne la politique de relance économique;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril 2004;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 4, le Ministre accorde, en une seule fois et pour 20 projets au maximum, des périodes supplémentaires et/ou des périodes/enseignant supplémentaires à des centres d'enseignement à temps partiel et/ou des centres de formation à temps partiel.
Art. 2.La demande pour un projet doit satisfaire aux critères suivants : 1° Un accord de coopération d'un Centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et/ou d'un Centre de formation à temps partiel avec au moins une (1) organisation partenaire du secteur marchand ou non marchand doit faciliter l'insertion au marché de l'emploi d'un groupe d'au moins 10 jeunes dont le placement s'avère difficile, outre les 15 heures de formation décrites à l'article 69 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.L'accord de coopération doit être démontré par un contrat écrit et signé explicitant les conventions, répartition des tâches et objectifs de toutes les parties intéressées. 2° L'accompagnement doit cibler l'insertion au marché de l'emploi.Les projets proposés portent sur des aptitudes, compétences et attitudes qui favorisent la transition vers le monde du travail. L'initiative proposée contribue clairement à la maturité des participants pour le marché de l'emploi. 3° Dans la demande doit être expliqué comment ce projet aidera les jeunes à mieux atteindre l'objectif final.La priorité est donnée aux initiatives rénovatrices organisées à un niveau inter-caractère et conduisant à un embauchement dans une profession critique. 4° Seul des jeunes n'étant pas associés au projet FSE Formation en alternance ou Projets-tremplins peuvent participer à cette initiative.5° Chaque projet s'allie aux objectifs formulés dans l'accord de coopération conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation et le Ministre de l'Emploi et du Tourisme.6° Une demande de projet est introduite par un centre.La demande doit parvenir, le 1er juin 2004 au plus tard, à l'adresse suivante : « Dienst Beroepsopleidingen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel ». Toute proposition de projet introduite tardivement est irrecevable.
Pour entrer en ligne de compte pour une participation, la proposition de projet doit obtenir au moins 30 points, tel que décrit à l'article 5.
Art. 3.Les demandes sont évaluées par une commission d'évaluation.
Art. 4.§ 1er. La commission d'évaluation est composée comme suit : 1° un (1) fonctionnaire de la Division de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement;2° deux collaborateurs du Service Formation professionnelle du Département de l'Enseignement;3° deux experts en matière d'apprentissage en alternance; § 2. Le Ministre désigne les membres et, parmi ceux-ci, également le président. § 3. Le secrétaire général du département désigne, au sein de son administration, un fonctionnaire qui sera chargé du secrétariat de la commission d'évaluation.
Art. 5.Pour l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation utilise le système de cotation suivant : 1° Association et plus-value de partenaires supplémentaires en dehors de l'enseignement : 20 points 2° Coopération inter-caractère : 10 points 3° Projets innovateurs au niveau du contenu : 20 points 4° Possibilité de poursuivre le projet sans appui après 1 année scolaire : 20 points 5° Projets axés sur les professions critiques : 10 points 6° Promotion de la maturité pour le marché de l'emploi : 20 points Sur la base du système de cotisation, la commission d'évaluation conseille le Ministre par écrit au sujet de la sélection des projets;
Art. 6.Le Ministre prend les mesures nécessaires afin d'effectuer un mesurage d'effets des moyens de projet accordés.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN