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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2024
publié le 16 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande

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autorite flamande
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2024007517
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16/08/2024
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07/06/2024
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7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande


Fondement(s) juridique(s) Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, article 59, § 4, et article 60, § 1er ; - le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, article 11, article 19, article 26, alinéa 2, article 29, article 31, § 1er, article 39, article 62, article 64, article 76, article 81, § 2, article 82 et article 94, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 20 novembre 2023 ; - L'avis légistique et linguistique n° 2023/469 a été reçu le 24 novembre 2023 ; - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Minaraad ») a décidé de ne pas donner suite à la demande d'avis le 11 janvier 2024 ; - Le Conseil socio-économique de la Flandre (« SERV ») a indiqué le 22 janvier 2024 que les partenaires sociaux avaient décidé de ne pas donner suite à la demande d'avis ; - Le VREG a rendu l'avis n° ADV-2024-01 le 1er février 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.040/16 le 2 mai 2024.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;2° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;3° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

Art. 2.Les notions et définitions reprises dans le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, s'appliquent au présent arrêté.

Dans le présent arrêté, on entend par : 1° émissions de GES : les émissions de gaz à effet de serre, telles que visées à l'article 8.1.2, point 5°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, provenant de l'activité de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement, et qui sont techniquement liées aux activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, exprimées en tonnes d'équivalents dioxyde de carbone ; 2° décret du 29 mars 2024 : le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ;3° rapport annuel d'émissions : une déclaration des émissions de GES rejetées au cours de l'année civile précédente, établie et faisant l'objet d'un rapport conformément au règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;4° quota d'émission : un droit transférable d'émettre, pendant une période donnée, une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone de gaz à effet de serre ;5° SEQE-UE : le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une manière rentable et économiquement efficace, établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;6° plan de surveillance : un document établi en vue de surveiller les émissions de GES, conformément au règlement d'exécution 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;7° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité des autres gaz à effet de serre avec un potentiel de réchauffement global équivalent ;8° registre : le registre, visé à l'article 2, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 ;9° administrateur du registre : l'administrateur du registre, visé à l'article 2, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 ;10° bureau de vérification : l'organisme chargé de contrôler la mise en oeuvre correcte de la convention de politique énergétique et de fournir des avis et des rapports à ce sujet, visé à l'article 6 de la convention énergétique pour les entreprises énergivores flamandes (entreprises EDE), telle qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 10 novembre 2022 ;11° règlement d'exécution (UE) 2018/2066 : le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. TITRE 2. - Ramifications locales CHAPITRE 1er. - Désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale Section 1re. - Les conditions de désignations auxquelles un

gestionnaire d'une ramification locale doit satisfaire Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Un candidat gestionnaire d'une ramification locale remplit les conditions de désignation, visées à la présente section, avant de pouvoir être désigné en tant que gestionnaire d'une ramification locale.

Pendant la période durant laquelle il est désigné en tant que gestionnaire d'une ramification locale, un gestionnaire d'une ramification locale continue de remplir les conditions de désignation, visées à la présente section, pour pouvoir rester désigné en tant que gestionnaire d'une ramification locale.

Pendant la période durant laquelle il est désigné en tant que gestionnaire d'une ramification locale, le Gouvernement flamand peut à tout moment demander au gestionnaire d'une ramification locale de démontrer, dans un délai d'au moins 90 jours, qu'il remplit les conditions de désignation visées à la présente section.

Pour satisfaire à ces conditions de désignation, le candidat gestionnaire peut, le cas échéant, invoquer la capacité économique et financière et les compétences techniques, professionnelles et organisationnelles des sociétés liées au candidat gestionnaire dans le sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et des Associations, y compris les sociétés qui ont une participation dans le candidat gestionnaire.

Sous-section 2. - Les conditions de désignation relatives aux capacités financière, technique et organisationnelle

Art. 4.Le candidat gestionnaire d'une ramification locale dispose de capacités financière, technique et organisationnelle suffisantes pour exécuter les activités en tant que gestionnaire d'une ramification locale.

Art. 5.§ 1er. Un candidat gestionnaire d'une ramification locale dispose d'une capacité financière suffisante lorsque le candidat gestionnaire démontre disposer de ressources financières suffisantes ou pouvoir disposer de ressources financières suffisantes pour développer et exploiter une ramification locale de manière efficace et rentable du point de vue économique, tenant compte des tâches décrétales d'un gestionnaire d'une ramification locale. § 2. La capacité financière suffisante, visée au paragraphe 1er, est évaluée sur la base des documents suivants : 1° déclarations bancaires appropriées ;2° bilans, extraits de bilans ou de comptes annuels, si la législation du pays où le candidat gestionnaire est établi prescrit la publication des bilans ;3° dans la mesure où elle est disponible, une déclaration sur le chiffre d'affaires des trois derniers exercices ;4° dans la mesure où il est disponible, un rapport de cotation récent d'une agence de notation de crédit, ou une note équivalente avec laquelle la solvabilité du candidat gestionnaire est évaluée par une tierce partie ;5° un plan d'entreprise détaillé, qui contient les éléments suivants : a) les différentes hypothèses sur la base desquelles le plan a été structuré ;b) un calcul détaillé du cash-flow ;c) le modèle de comptabilisation des coûts utilisé pour les frais directs et indirects, avec les clés de répartition utilisées lorsqu'il est fait appel à la capacité financière de sociétés liées ;d) les principes de capitalisation prédéfinis ;e) la politique de financement prédéfinie afin de répondre aux besoins financiers futurs ;f) dans la mesure où elle est pertinente, la politique de dividendes prédéfinie ;g) dans la mesure où elle est pertinente, une explication sur la manière dont les subventions éventuelles seront mises en oeuvre efficacement ;6° une analyse des risques des activités du candidat gestionnaire et de l'impact potentiel sur la solvabilité du candidat gestionnaire. Dans la mesure où un candidat gestionnaire fait appel à la capacité économique et financière de sociétés liées au candidat gestionnaire pour satisfaire à la condition de capacité financière suffisante, visée au paragraphe 1er, le candidat gestionnaire fournit également les documents pertinents, visés à l'alinéa 1er, des sociétés liées au candidat gestionnaire.

Art. 6.§ 1er. Un candidat gestionnaire d'une ramification locale dispose d'une capacité technique suffisante lorsque le candidat gestionnaire démontre qu'il a de l'expérience avec le développement, la construction et la gestion d'une infrastructure de transport pour produits gazeux. § 2. La capacité technique, visée au paragraphe 1er, est évaluée sur la base des documents suivants : 1° une liste des qualifications d'études et professionnelles pertinentes des membres du personnel ;2° une liste des principales activités des trois dernières années d'où il ressort que le candidat gestionnaire a une grande expérience de la gestion d'une infrastructure de transport pour produits gazeux ;3° une déclaration contenant la mention des outils, du matériel et de l'équipement technique dont dispose le gestionnaire de la ramification locale pour la gestion de la ramification locale et pour les activités en matière de gestion des données ;4° dans la mesure où elle est pertinente, une déclaration indiquant les effectifs annuels moyens et l'ampleur du cadre au cours des trois dernières années ;5° une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques qui, tout en faisant partie ou non du gestionnaire de la ramification locale, sont à disposition du candidat gestionnaire de la ramification locale pour la gestion de la ramification locale ;6° une liste des logiciels qui seront utilisés pour la gestion technique de la ramification locale et une description de la manière dont ces logiciels répondent aux exigences de sécurité de l'information. Dans la mesure où un candidat gestionnaire fait appel aux compétences techniques de sociétés liées au candidat gestionnaire pour satisfaire à la condition de capacité technique suffisante, visée au paragraphe 1er, le candidat gestionnaire fournit également les documents pertinents, visés à l'alinéa 1er, des sociétés liées au candidat gestionnaire.

Art. 7.§ 1er. Un candidat gestionnaire d'une ramification locale dispose d'une capacité organisationnelle suffisante lorsque le candidat gestionnaire démontre avoir une structure organisationnelle qui permet au candidat gestionnaire d'exécuter ses activités de manière qualitative, cohérente et structurée, tenant compte des tâches décrétales d'un gestionnaire d'une ramification locale. § 2. La capacité organisationnelle, visée au paragraphe 1er, est évaluée sur la base des documents suivants : 1° les statuts ;2° un organigramme de l'organisation avec, dans la mesure où ils sont pertinents : a) un aperçu des différents départements ;b) le nombre d'équivalents temps plein par département ;c) l'actionnariat du candidat gestionnaire et le pourcentage d'intéressement des actionnaires dans l'organisation du candidat gestionnaire ;d) la composition de l'organe chargé de la direction quotidienne de l'organisation du candidat gestionnaire ;e) les participations détenues par le candidat gestionnaire dans toute autre société et le pourcentage d'intéressement des participations détenues par le candidat gestionnaire dans toute autre société ;3° une déclaration détaillée sur la manière dont les besoins en personnel seront satisfaits, d'où il ressort que des effectifs et une affectation des effectifs optimaux sont garantis à la lumière des tâches décrétales ;4° un plan d'entreprise détaillé. Sous-section 3. - Les conditions de désignation relatives à la fiabilité professionnelle

Art. 8.Le candidat gestionnaire d'une ramification locale fait preuve d'une fiabilité professionnelle suffisante pour exécuter les activités en tant que gestionnaire d'une ramification locale.

Art. 9.Les candidats gestionnaires d'une ramification locale suivants ne font pas preuve de fiabilité professionnelle telle que visée à l'article 8 : 1° un candidat gestionnaire qui est en état de faillite ou de liquidation, qui a cessé ses activités ou qui se trouve dans un état correspondant par suite d'une procédure similaire existant dans les législations et réglementations d'un système de droit étranger ;2° un candidat gestionnaire qui a fait l'aveu de sa faillite, pour lequel une procédure de liquidation est en cours, ou qui fait l'objet d'une procédure similaire existant dans les législations et réglementations d'un système de droit étranger.

Art. 10.Après avoir recueilli l'avis du VREG, le Gouvernement flamand peut décider que les candidats gestionnaires d'une ramification locale suivants ne font pas preuve de fiabilité professionnelle, telle que visée à l'article 8 : 1° le candidat gestionnaire qui, ou dont un membre du conseil d'administration ou de la direction, a été condamné par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit affectant son intégrité professionnelle ;2° le candidat gestionnaire qui a commis une faute grave dans le cadre de l'exercice de sa profession, qui est établie sur toute base pouvant être rendue plausible par le VREG ;3° le candidat gestionnaire qui n'a pas satisfait aux obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale qui lui incombent conformément à la législation belge ou à la législation du pays où il est établi ;4° le candidat gestionnaire qui n'a pas satisfait aux obligations relatives au paiement d'impôts qui lui incombent conformément à la législation belge ou à la législation du pays où il est établi ;5° le candidat gestionnaire qui s'est rendu coupable de fausses déclarations lors de la fourniture de renseignements devant être fournis en vertu du décret du 29 mars 2024 et du présent arrêté ;6° le candidat gestionnaire qui a obtenu un concordat judiciaire, pour lequel une procédure de concordat judiciaire est en cours, ou qui fait l'objet d'une procédure similaire existant dans les législations et réglementations d'un système de droit étranger.

Art. 11.La preuve qu'une personne ne se trouve pas dans l'un des cas, visés à l'article 9 et à l'article 10, peut être fournie entre autres par les pièces suivantes : 1° pour le cas, visé à l'article 9, 1° : une preuve de non-faillite et une preuve d'inscription, ou des documents équivalents, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine, d'où il ressort que les exigences fixées sont satisfaites ;2° pour les cas, visés aux articles 9, 2°, et 10, 1° et 6° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine ou de provenance, d'où il ressort que les exigences fixées sont satisfaites ;3° pour les cas, visés à l'article 10, 3° et 4° : un certificat, délivré par l'instance publique compétente du pays en question. Si l'un des documents, visés à l'alinéa 1er, n'est pas délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une autorité judiciaire ou publique, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Sous-section 4. - Les conditions de désignation relatives à la dissociation

Art. 12.§ 1er. Le candidat gestionnaire d'une ramification locale doit, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, être dissocié de toute entité juridique qui déploie des activités couvertes par le SEQE et de toute entité juridique qui exploite un site de consommation.

L'évaluation de la dissociation juridique, visée à l'alinéa 1er, se fait au moyen d'une déclaration du candidat gestionnaire dans laquelle celui-ci s'engage à satisfaire à la condition, visée à l'alinéa 1er. § 2. Le candidat gestionnaire d'une ramification locale dispose d'un siège statutaire, tel que visé à l'article 2:4 du Code des Sociétés et des Associations, qui est établi dans un pays faisant partie de l'Espace économique européen.

Sous-section 5. - Les conditions de désignation relatives aux droits réels ou personnels

Art. 13.Le candidat gestionnaire d'une ramification locale a des droits personnels ou réels de longue durée sur les canalisations existantes qui feront partie de la ramification locale.

L'évaluation de la condition, visée à l'alinéa 1er, se fait au moyen d'une déclaration du candidat gestionnaire dans laquelle celui-ci s'engage à avoir des droits personnels ou réels de longue durée sur les canalisations existantes.

Si le candidat gestionnaire n'a pas encore de droits personnels ou réels de longue durée sur une ou plusieurs canalisations existantes pour le transport de dioxyde de carbone qui feront partie de la ramification locale, le candidat gestionnaire s'engage par le biais de la déclaration à acquérir des droits personnels ou réels de longue durée sur ces canalisations. Section 2. - Procédure de désignation du gestionnaire d'une

ramification locale Sous-section 1re. - Procédure de désignation du gestionnaire d'une ramification locale

Art. 14.§ 1er. Le démarrage d'une procédure de désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale est publié par le ministre au Moniteur belge avec un avis.

Le ministre décide de démarrer une ou plusieurs procédures de désignation, visées à l'alinéa 1er, au plus tard trois mois après qu'un candidat gestionnaire a demandé de démarrer la procédure de désignation pour une certaine zone géographiquement délimitée. Les procédures de désignation ont dans ce cas au moins trait à la zone géographiquement délimitée mentionnée dans la demande adressée au ministre. La demande de démarrer la procédure est remise par le candidat gestionnaire au ministre par envoi sécurisé. § 2. L'avis, visé au paragraphe 1er, comprend au moins les éléments suivants : 1° le délai dans lequel les demandes de désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale doivent être introduites.Ce délai s'élève à nonante jours ; 2° la zone géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire de la ramification locale sera désigné ;3° une référence aux articles 4 à 13 du présent arrêté, en particulier en ce qui concerne les documents nécessaires pour l'évaluation des conditions de désignation ;4° les documents nécessaires pour évaluer les critères, visés à l'article 18.L'avis mentionne au moins les documents suivants : a) un projet de plan de développement ;b) un plan détaillé du système de contrôle qualité et du système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement à mettre en place ;c) une explication détaillée sur la réutilisation potentielle de canalisations existantes et, le cas échéant, sur le moment prévu de réaffectation de ces canalisations ;d) une explication détaillée de la contribution de la ramification locale à la politique climatique industrielle flamande et européenne ;e) une explication détaillée de la manière dont le candidat gestionnaire va veiller à la compatibilité de sa ramification locale avec d'autres ramifications locales, le réseau de transport, les terminaux de liquéfaction et d'autres infrastructures de transport pertinentes ;f) dans la mesure où elle est pertinente, une explication des déclarations d'intention ou des engagements contractuels déjà obtenus de producteurs, d'exploitants de lieux de stockage géologiques, d'exploitants de sites de consommation, de gestionnaires d'un terminal de liquéfaction, du gestionnaire du réseau de transport ou d'autres parties commerciales pertinentes pour l'utilisation future de la ramification locale ;5° la manière dont le dossier du candidat gestionnaire d'une ramification locale doit être composé. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 2, 2°, le dossier comporte au moins une description détaillée de la zone à laquelle la demande a trait.

Art. 15.La demande de désignation en tant que gestionnaire d'une ramification locale est adressée à la VEKA (l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat). La demande précitée est introduite par envoi sécurisé ou est remise contre récépissé.

Art. 16.La VEKA vérifie si la demande, visée à l'article 15, est complète.

Si la demande n'est pas complète, la VEKA en informe le candidat gestionnaire de la ramification locale par envoi sécurisé dans les trente jours suivant la réception de la demande. Les motifs pour lesquels la demande n'a pas été jugée complète et le délai dans lequel le candidat gestionnaire de la ramification locale peut compléter le dossier, sous peine de déchéance de la demande, sont également mentionnés.

Art. 17.§ 1er. Si la VEKA décide que la demande est complète, le VREG vérifie sur la base des renseignements sur la propre situation de chaque candidat gestionnaire de la ramification locale et des renseignements et documents dont elle dispose si le candidat gestionnaire de la ramification locale satisfait aux conditions de désignation visées aux articles 4 à 11.

Le VREG remet au Gouvernement flamand dans les nonante jours suivant la décision, visée à l'alinéa 1er, un avis motivé sur les éléments, visés à l'alinéa 1er. Le VREG évalue également le dossier de demande à la lumière des critères de désignation, visés à l'article 18, points 1° à 3°, point 5°, point 7° et point 8°.Cette évaluation à la lumière des critères de désignation n'est pas contraignante.

La VEKA vérifie sur la base des renseignements sur la propre situation de chaque candidat gestionnaire de la ramification locale et des renseignements et documents dont elle dispose si le candidat gestionnaire de la ramification locale satisfait aux conditions de désignation visées aux articles 12 et 13.

La VEKA remet au Gouvernement flamand dans les nonante jours suivant la décision, visée à l'alinéa 1er, un avis motivé sur les éléments, visés à l'alinéa 3. La VEKA évalue également le dossier de demande à la lumière des critères de désignation, visés à l'article 18, point 1°, point 5°, point 6°, point 7° et point 8°. Cette évaluation à la lumière des critères de désignation n'est pas contraignante. § 2. Si le candidat gestionnaire de la ramification locale ne satisfait pas aux conditions de désignation, visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, le Gouvernement flamand en informe le candidat gestionnaire de la ramification locale par envoi sécurisé. Les motifs pour lesquels les conditions de désignation ne sont pas remplies et le délai dans lequel le candidat gestionnaire de la ramification locale peut satisfaire à ces conditions de désignation, sous peine de déchéance de la demande, sont également mentionnés. § 3. La VEKA et le VREG peuvent à tout moment demander au candidat gestionnaire de fournir dans un délai de dix jours toutes les informations supplémentaires qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur enquête.

Art. 18.Après avoir reçu les avis motivés du VREG et de la VEKA visés à l'article 17, paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, le Gouvernement flamand évalue les demandes des candidats gestionnaires de la ramification locale sur la base des critères suivants : 1° la qualité du projet de plan de développement soumis par le candidat gestionnaire d'une ramification locale ;2° la qualité de l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel du candidat gestionnaire d'une ramification locale ;3° la mesure dans laquelle des engagements contractuels ou des déclarations d'intention ont été obtenus de producteurs, de consommateurs ou d'autres parties pertinentes de se raccorder à la ramification locale ou d'en faire usage ;4° la mesure dans laquelle des canalisations existantes sont réutilisées pour le développement de la ramification locale ;5° la qualité du système de contrôle qualité et du système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ;6° l'expérience du candidat gestionnaire d'une ramification locale avec la construction et la gestion d'une infrastructure pour le transport de produits gazeux qui est ouverte à des tiers ou, à défaut, les aptitudes dont le candidat gestionnaire peut se targuer en ce qui concerne la gestion d'une infrastructure pour le transport de produits gazeux qui est ouverte à des tiers ;7° la contribution que fournira la ramification locale projetée à la politique climatique flamande et européenne ;8° la manière dont le candidat gestionnaire de la ramification locale va garantir la compatibilité de la ramification locale avec le réseau de transport, d'autres ramifications locales et l'infrastructure de transport dans d'autres Régions, la mer du Nord, d'autres Etats membres et des pays tiers, en particulier en ce qui concerne la compatibilité des normes de qualités des flux de dioxyde de carbone. Le Gouvernement flamand prend la décision de désignation au plus tard neuf mois après l'obtention des avis motivés de la VEKA et du VREG, visés à l'article 17, paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, parmi tous les candidats gestionnaires.

Art. 19.Le nom et l'adresse du gestionnaire de la ramification locale, la circonscription territoriale ainsi que la date de début de la période pendant laquelle le gestionnaire de la ramification locale est désigné, sont publiés au Moniteur belge.

Sous-section 2. - La désignation conditionnelle en tant que gestionnaire d'une ramification locale

Art. 20.Dans une décision motivée, le Gouvernement flamand peut procéder à la désignation conditionnelle d'un candidat gestionnaire d'une ramification locale en tant que gestionnaire d'une ramification locale bien qu'il ne remplisse pas toutes les conditions de désignation du présent arrêté.

Il est uniquement possible d'avoir recours à cette possibilité, visée à l'alinéa 1er, si pour la gestion de la ramification locale en question, aucun candidat gestionnaire ne remplit toutes les conditions de désignation, visées au présent arrêté, et si le candidat gestionnaire, visé à l'alinéa 1er, remplit les conditions de désignation visées à l'article 8 et à l'article 12.

Si, en application du présent article, le gestionnaire désigné d'une ramification locale ne remplit pas toutes les conditions de désignation du présent arrêté dans les dix-huit mois suivant sa désignation conditionnelle, le Gouvernement flamand décide de mettre fin à sa désignation conditionnelle.

Sous-section 3. - Cessation de la désignation du gestionnaire d'une ramification locale

Art. 21.La désignation du gestionnaire d'une ramification locale prend fin de plein droit en cas de faillite ou de dissolution du gestionnaire désigné.

Le Gouvernement flamand décide de mettre fin à la désignation du gestionnaire d'une ramification locale lorsque le gestionnaire ne satisfait plus aux conditions de dissociation.

Art. 22.Le Gouvernement flamand peut mettre fin à la désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale dans les cas suivants, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué : 1° en cas de manquement grave dans le chef du gestionnaire d'une ramification locale en ce qui concerne les obligations qui découlent du décret du 29 mars 2024 ou du présent arrêté ;2° le gestionnaire de la ramification locale perd les droits personnels ou réels de longue durée sur l'infrastructure de la ramification locale.

Art. 23.S'il est mis fin à la désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale en application de l'article 21 ou 22 du présent arrêté, le Gouvernement flamand désigne un nouveau gestionnaire de la ramification locale conformément à la procédure visée aux articles 14 à 19 ou, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 20. La désignation ou la désignation conditionnelle a trait au maximum à la durée restante de la désignation qui a pris fin. CHAPITRE 2. - Le plan de développement

Art. 24.Le gestionnaire d'une ramification locale introduit, pour la première fois deux ans après sa désignation puis tous les deux ans, le projet de plan de développement par envoi sécurisé auprès du ministre.

Art. 25.Le ministre recueille l'avis des instances suivantes sur le projet de plan de développement, visé à l'article 24 : 1° le VREG, au moins en ce qui concerne l'impact du projet de plan de développement sur le développement futur de l'infrastructure de transport de dioxyde de carbone dans la Région flamande ;2° la VEKA, au moins en ce qui concerne la contribution de la ramification locale à la politique climatique flamande et européenne ;3° d'autres instances éventuelles que les instances, visées aux points 1° et 2°, dont le ministre juge l'avis utile. Les instances, visées à l'alinéa 1er, remettent leur avis au ministre dans les nonante jours suivant la date de réception des demandes d'avis. En l'absence d'un avis dans le délai précité, l'avis est réputé favorable.

La VEKA et le VREG peuvent demander au gestionnaire d'une ramification locale de fournir dans un délai de dix jours toutes les informations supplémentaires qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur avis.

Art. 26.Le Gouvernement flamand signifie par envoi sécurisé au gestionnaire d'une ramification locale sa décision quant à l'approbation du projet de plan de développement. Si le Gouvernement flamand refuse d'approuver le plan de développement, le ministre peut, après concertation, demander au gestionnaire de la ramification locale d'adapter le plan de développement dans un délai raisonnable.

TITRE 3. - Le réseau de transport CHAPITRE 1er. - Désignation du gestionnaire du réseau de transport Section 1re. - Les conditions de désignation pour un gestionnaire du

réseau de transport Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 27.Un candidat gestionnaire du réseau de transport remplit les conditions de désignation, visées à la présente section, avant de pouvoir être désigné en tant que gestionnaire d'une ramification locale.

Pendant la période durant laquelle il est désigné en tant que gestionnaire du réseau de transport, un gestionnaire du réseau de transport continue de remplir les conditions de désignation, visées à la présente section, pour pouvoir rester désigné en tant que gestionnaire du réseau de transport.

Pendant la période durant laquelle il est désigné en tant que gestionnaire du réseau de transport, le Gouvernement flamand peut à tout moment demander au gestionnaire du réseau de transport de démontrer, dans un délai d'au moins nonante jours, qu'il remplit les conditions de désignation visées à la présente section.

Pour satisfaire à ces conditions de désignation, le candidat gestionnaire peut, le cas échéant, invoquer la capacité économique et financière et les compétences techniques, professionnelles et organisationnelles des sociétés liées au candidat gestionnaire dans le sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et des Associations, y compris les sociétés qui ont une participation dans le candidat gestionnaire.

Sous-section 2. - Les conditions de désignation relatives aux capacités financière, technique et organisationnelle

Art. 28.Le candidat gestionnaire du réseau de transport dispose de capacités financière, technique et organisationnelle suffisantes pour exécuter les activités en tant que gestionnaire du réseau de transport.

Art. 29.§ 1er. Un candidat gestionnaire du réseau de transport dispose d'une capacité financière suffisante lorsque le candidat gestionnaire démontre disposer ou pouvoir disposer des ressources financières suffisantes pour développer et exploiter le réseau de transport, tenant compte des tâches décrétales d'un gestionnaire du réseau de transport. § 2. La capacité financière suffisante, visée au paragraphe 1er, est évaluée sur la base des documents suivants : 1° déclarations bancaires appropriées ;2° bilans, extraits de bilans ou de comptes annuels, si la législation du pays où le gestionnaire du réseau est établi prescrit la publication des bilans ;3° dans la mesure où elle est disponible, une déclaration sur le chiffre d'affaires des trois derniers exercices ;4° dans la mesure où il est disponible, un rapport de cotation récent d'une agence de notation de crédit, ou une note équivalente avec laquelle la solvabilité du candidat gestionnaire est évaluée par une tierce partie ;5° un plan d'entreprise détaillé, qui contient au moins les éléments suivants : a) les différentes hypothèses sur la base desquelles le plan a été structuré ;b) un calcul détaillé du cash-flow ;c) le modèle de comptabilisation des coûts utilisé pour les frais directs et indirects, avec les clés de répartition utilisées lorsqu'il est fait appel à la capacité financière de sociétés liées ;d) les principes de capitalisation prédéfinis ;e) la politique de financement prédéfinie afin de répondre aux besoins financiers futurs ;f) dans la mesure où elle est pertinente, la politique de dividendes prédéfinie ;g) dans la mesure où elle est pertinente, la mesure dans laquelle les subventions éventuelles seront mises en oeuvre efficacement ;6° une analyse des risques des activités du candidat gestionnaire et de l'impact potentiel sur la solvabilité du candidat gestionnaire. Dans la mesure où un candidat gestionnaire fait appel à la capacité économique et financière de sociétés liées au candidat gestionnaire pour satisfaire à la condition de capacité financière suffisante, visée au paragraphe 1er, le candidat gestionnaire fournit également les documents pertinents, visés à l'alinéa 1er, des sociétés liées au candidat gestionnaire.

Art. 30.§ 1er. Un candidat gestionnaire du réseau de transport dispose d'une capacité technique suffisante lorsque le gestionnaire démontre qu'il a de l'expérience avec le développement, la construction et la gestion d'une infrastructure de transport pour produits gazeux. § 2. L'évaluation de la capacité technique, visée au paragraphe 1er, se fait au moyen des documents suivants : 1° une liste des qualifications d'études et professionnelles des membres du personnel ;2° dans la mesure où elle est pertinente, une liste des principales activités des trois dernières années ;3° une déclaration contenant la mention des outils, du matériel et de l'équipement technique dont dispose le gestionnaire du réseau de transport pour la gestion du réseau de transport et pour les activités en matière de gestion des données ;4° dans la mesure où elle est pertinente, une déclaration indiquant les effectifs annuels moyens et l'ampleur du cadre au cours des trois dernières années ;5° une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques qui, tout en faisant partie ou non du gestionnaire du réseau de transport, sont à disposition du candidat gestionnaire du réseau de transport pour la gestion du réseau de transport ;6° une liste des logiciels qui seront utilisés pour la gestion technique du réseau de transport et une description de la manière dont ces logiciels répondent aux exigences de sécurité de l'information. Dans la mesure où un candidat gestionnaire fait appel aux compétences techniques de sociétés liées au candidat gestionnaire pour satisfaire à la condition de capacité technique suffisante, visée au paragraphe 1er, le candidat gestionnaire fournit les documents pertinents, visés à l'alinéa 1er, des sociétés liées au candidat gestionnaire.

Art. 31.§ 1er. Un candidat gestionnaire du réseau de transport dispose d'une capacité organisationnelle suffisante lorsque le gestionnaire démontre avoir une structure organisationnelle qui permet au candidat gestionnaire d'exécuter ses activités de manière qualitative, cohérente et structurée, tenant compte des tâches décrétales d'un gestionnaire du réseau de transport. § 2. L'évaluation de la capacité organisationnelle, visée au paragraphe 1er, se fait au moyen des documents suivants : 1° les statuts ;2° un organigramme de l'organisation avec, dans la mesure où ils sont pertinents : a) un aperçu des différents départements ;b) le nombre d'équivalents temps plein par département ;c) l'actionnariat du candidat gestionnaire et le pourcentage d'intéressement des actionnaires dans l'organisation du candidat gestionnaire ;d) la composition de l'organe chargé de la direction quotidienne de l'organisation du candidat gestionnaire ;e) les participations détenues par le candidat gestionnaire dans toute autre société et le pourcentage d'intéressement des participations détenues par le candidat gestionnaire dans toute autre société ;3° une déclaration détaillée sur la manière dont les besoins en personnel seront satisfaits, d'où il ressort que des effectifs et une affectation des effectifs optimaux sont garantis ;4° un plan d'entreprise détaillé. Sous-section 3. - Les conditions de désignation relatives à la fiabilité professionnelle

Art. 32.Le candidat gestionnaire du réseau de transport fait preuve d'une fiabilité professionnelle suffisante pour exécuter les activités en tant que gestionnaire du réseau de transport.

Art. 33.Les candidats gestionnaires du réseau de transport suivants ne font pas preuve de fiabilité professionnelle telle que visée à l'article 32 : 1° un candidat gestionnaire qui est en état de faillite ou de liquidation, qui a cessé ses activités ou qui se trouve dans un état correspondant par suite d'une procédure similaire existant dans les législations et réglementations d'un système de droit étranger ;2° un candidat gestionnaire qui a fait l'aveu de sa faillite, pour lequel une procédure de liquidation est en cours, ou qui fait l'objet d'une procédure similaire existant dans les législations et réglementations d'un système de droit étranger.

Art. 34.Après avoir recueilli l'avis du VREG, le Gouvernement flamand peut décider que les candidats gestionnaires suivants ne font pas preuve de fiabilité professionnelle, telle que visée à l'article 32 : 1° le candidat gestionnaire qui, ou dont un membre du conseil d'administration ou de la direction, a été condamné par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit affectant son intégrité professionnelle ;2° le candidat gestionnaire qui a commis une faute grave dans le cadre de l'exercice de sa profession, établie sur toute base pouvant être rendue plausible par le VREG ;3° le candidat gestionnaire qui n'a pas satisfait aux obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale qui lui incombent conformément à la législation belge ou à la législation du pays où il est établi ;4° le candidat gestionnaire qui n'a pas satisfait aux obligations relatives au paiement d'impôts qui lui incombent conformément à la législation belge ou à la législation du pays où il est établi ;5° le candidat gestionnaire qui s'est rendu coupable de fausses déclarations lors de la fourniture de renseignements devant être fournis en vertu du décret du 29 mars 2024 et du présent arrêté ;6° le candidat gestionnaire qui a obtenu un concordat judiciaire, pour lequel une procédure de concordat judiciaire est en cours, ou qui fait l'objet d'une procédure similaire existant dans les législations et réglementations d'un système de droit étranger.

Art. 35.La preuve qu'une personne ne se trouve pas dans l'un des cas, visés à l'article 33 et à l'article 34, peut être fournie entre autres par les documents suivants : 1° pour le cas, visé à l'article 33, 1° : une preuve de non-faillite et une preuve d'inscription, ou des documents équivalents, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine, d'où il ressort que les exigences fixées sont satisfaites ;2° pour les cas, visés aux articles 33, 2°, et 34, 1° et 6° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine ou de provenance, d'où il ressort que les exigences fixées sont satisfaites ;3° pour l'article 34, 3° et 4° : un certificat, délivré par l'instance publique compétente du pays en question. Si l'un des documents, visés à l'alinéa 1er, n'est pas délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une autorité judiciaire ou publique, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Sous-section 4. - Les conditions de désignation relatives à la dissociation

Art. 36.§ 1er. Le candidat gestionnaire du réseau de transport doit, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, être dissocié de toute entité juridique qui déploie des activités couvertes par le SEQE et de toute entité juridique qui exploite un site de consommation.

L'évaluation de la dissociation juridique, visée à l'alinéa 1er, se fait au moyen d'une déclaration du candidat gestionnaire dans laquelle celui-ci s'engage à satisfaire à la condition, visée à l'alinéa 1er. § 2. Le candidat gestionnaire dispose d'un siège statutaire, tel que visé à l'article 2:4 du Code des Sociétés et des Associations, qui est établi dans un pays faisant partie de l'Espace économique européen.

Sous-section 5. - Les conditions de désignation relatives aux droits réels ou personnels

Art. 37.Le candidat gestionnaire du réseau de transport a des droits personnels ou réels de longue durée sur les canalisations existantes qui feront partie de la ramification locale.

L'évaluation de la condition, visée à l'alinéa 1er, se fait au moyen d'une déclaration du candidat gestionnaire dans laquelle celui-ci s'engage à avoir des droits personnels ou réels de longue durée sur les canalisations existantes pour le transport de dioxyde de carbone et sur les canalisations de la ramification locale à construire.

Si le candidat gestionnaire n'a pas encore de droits personnels ou réels de longue durée sur une ou plusieurs canalisations existantes pour le transport de dioxyde de carbone qui feront partie du réseau de transport, le candidat gestionnaire s'engage par le biais de la déclaration à acquérir des droits personnels ou réels de longue durée sur ces canalisations. Section 2. - Procédure de désignation du gestionnaire du réseau de

transport Sous-section 1re. - Procédure de désignation du gestionnaire du réseau de transport

Art. 38.§ 1er. Le démarrage de la procédure de désignation d'un gestionnaire du réseau de transport est publié par le ministre au Moniteur belge avec un avis.

Le ministre décide de publier l'avis, visé à l'alinéa 1er, avant le 1er novembre 2024. § 2. L'avis, visé au paragraphe 1er, comprend au moins les éléments suivants : 1° le délai dans lequel les demandes de désignation d'un gestionnaire du réseau de transport doivent être introduites.Ce délai s'élève à nonante jours ; 2° une référence aux articles 28 à 37 du présent arrêté, en particulier en ce qui concerne les documents nécessaires pour l'évaluation des conditions de désignation ;3° les documents nécessaires pour évaluer les critères de désignation, visés à l'article 42.L'avis mentionne au moins les documents suivants : a) un projet de plan de développement ;b) un plan du système de contrôle qualité et du système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement à mettre en place ;c) une explication détaillée sur la réutilisation potentielle de canalisations existantes et, le cas échéant, sur le moment prévu de réaffectation de ces canalisations ;d) une explication détaillée de la contribution du réseau de transport à la politique climatique industrielle flamande et européenne ;e) une explication détaillée de la manière dont le candidat gestionnaire va veiller à la compatibilité de son réseau de transport avec des ramifications locales, les terminaux de liquéfaction et d'autres infrastructures de transport pertinentes en Région flamande, dans d'autres régions, la mer du Nord et d'autres Etats membres ;4° la manière dont le dossier du candidat gestionnaire du réseau de transport doit être composé.

Art. 39.La demande de désignation en tant que gestionnaire du réseau de transport est adressée à la VEKA. La demande précitée est introduite par envoi sécurisé ou est remise contre récépissé.

Art. 40.La VEKA vérifie si la demande, visée à l'article 39, est complète.

Si la demande n'est pas complète, la VEKA en informe le candidat gestionnaire du réseau de transport par envoi sécurisé dans les trente jours suivant la réception de la demande. Les motifs pour lesquels la demande n'a pas été jugée complète et le délai dans lequel le candidat gestionnaire du réseau de transport peut compléter le dossier, sous peine de déchéance de la demande, sont également mentionnés.

Art. 41.§ 1er. Si la VEKA décide conformément à l'article 40 que la demande est complète, le VREG vérifie sur la base des renseignements sur la propre situation de chaque candidat gestionnaire du réseau de transport et des renseignements et documents dont il dispose si le candidat gestionnaire du réseau de transport satisfait aux conditions de désignation visées aux articles 28 à 35.

Le VREG remet au Gouvernement flamand dans les nonante jours suivant la décision, visée à l'alinéa 1er, un avis motivé sur le fait que le candidat gestionnaire du réseau de transport réponde ou non aux conditions de désignation, visées à l'alinéa 3. Le VREG évalue également le dossier de demande à la lumière des critères de désignation, visés à l'article 42, points 1° à 3°, points 5° à 7° et point 9°. Cette évaluation à la lumière des critères de désignation n'est pas contraignante.

La VEKA vérifie sur la base des renseignements sur la propre situation de chaque candidat gestionnaire du réseau de transport et des renseignements et documents dont elle dispose si le candidat gestionnaire du réseau de transport satisfait aux conditions de désignation visées aux articles 36 et 37.

La VEKA remet au Gouvernement flamand dans les nonante jours suivant la décision, visée à l'alinéa 1er, un avis motivé sur le fait que le candidat gestionnaire du réseau de transport réponde ou non aux conditions de désignation, visées à l'alinéa 3. La VEKA évalue également le dossier de demande à la lumière des critères de désignation, visés à l'article 42, point 1°, point 4° et points 7° à 9°. Cette évaluation à la lumière des critères de désignation n'est pas contraignante. § 2. Si le candidat gestionnaire du réseau de transport ne satisfait pas aux conditions de désignation, visées aux alinéas 1er et 3, le Gouvernement flamand en informe le candidat gestionnaire du réseau de transport par envoi sécurisé. Les motifs pour lesquels les conditions de désignation ne sont pas remplies et le délai dans lequel le candidat gestionnaire du réseau de transport peut satisfaire à ces conditions de désignation, sous peine de déchéance de la demande, sont également mentionnés. § 3. La VEKA et le VREG peuvent à tout moment demander au candidat gestionnaire de fournir dans un délai de dix jours toutes les informations supplémentaires qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur enquête.

Art. 42.Après avoir obtenu les avis motivés du VREG et de la VEKA visés à l'article 41, paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, le Gouvernement flamand évalue les demandes des candidats gestionnaires du réseau de transport quant aux critères suivants : 1° la qualité du projet de plan de développement soumis par le candidat gestionnaire du réseau de transport ;2° la qualité de l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel du candidat gestionnaire du réseau de transport ;3° la mesure dans laquelle des engagements contractuels ou des déclarations d'intention ont été obtenus de producteurs, de consommateurs ou d'autres parties pertinentes de se raccorder au réseau de transport ou d'en faire usage ;4° la qualité du système de contrôle qualité et du système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ;5° l'expérience du candidat gestionnaire d'une ramification locale avec la construction et la gestion d'une infrastructure pour le transport de produits gazeux qui est ouverte à des tiers ou, à défaut, les aptitudes dont le candidat gestionnaire peut se targuer en ce qui concerne la gestion d'une infrastructure pour le transport de produits gazeux qui est ouverte à des tiers ;6° la mesure dans laquelle des canalisations existantes sont réutilisées pour le développement du réseau de transport ;7° les liaisons prévues du réseau de transport avec une canalisation ou un réseau de canalisations en Région wallonne, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les eaux territoriales, des Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ainsi que l'entretien et l'amélioration de l'interopérabilité du réseau de transport ;8° la contribution que fournira le réseau de transport à la politique climatique flamande et européenne ;9° les engagements du candidat gestionnaire en matière de compatibilité du réseau de transport avec des ramifications locales existantes et projetées, des terminaux de liquéfaction en Région flamande et une infrastructure de transport dans d'autres Régions, la mer du Nord, d'autres Etats membres et des pays tiers, en particulier en ce qui concerne les normes de qualité pour le dioxyde de carbone. Le Gouvernement flamand prend la décision de désignation au plus tard neuf mois après l'obtention des avis motivés de la VEKA et du VREG, visés à l'article 41, paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, parmi tous les candidats gestionnaires.

Art. 43.Le nom et l'adresse du gestionnaire du réseau de transport ainsi que la date de début de la période pendant laquelle le gestionnaire du réseau de transport est désigné, sont publiés au Moniteur belge.

Sous-section 2. - La désignation conditionnelle en tant que gestionnaire du réseau de transport

Art. 44.Dans une décision motivée, le Gouvernement flamand peut procéder à la désignation d'un candidat gestionnaire du réseau de transport en tant que gestionnaire du réseau de transport bien qu'il ne remplisse pas toutes les conditions de désignation du présent arrêté.

Il est uniquement possible d'avoir recours à cette possibilité, visée à l'alinéa 1er, si pour la gestion du réseau de transport en question, aucun candidat ne remplit toutes les conditions de désignation, visées au présent arrêté, et si le candidat, visé à l'alinéa 1er, remplit les conditions de désignation visées à l'article 32 et à l'article 36.

Si, en application du présent article, le gestionnaire désigné du réseau de transport ne remplit pas toutes les conditions de désignation du présent arrêté dans les dix-huit mois suivant sa désignation conditionnelle, le Gouvernement flamand décide de mettre fin à sa désignation conditionnelle.

Sous-section 3. - Cessation de la désignation du gestionnaire du réseau de transport

Art. 45.La désignation du gestionnaire du réseau de transport prend fin de plein droit en cas de faillite ou de dissolution du gestionnaire désigné.

Le Gouvernement flamand décide de mettre fin à la désignation du gestionnaire du réseau de transport lorsque le gestionnaire ne satisfait plus aux conditions de dissociation, fixées à l'article 36 du présent arrêté.

Art. 46.Le Gouvernement flamand peut mettre fin à la désignation du gestionnaire du réseau de transport dans les cas suivants, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué : 1° en cas de manquement grave dans le chef du gestionnaire du réseau de transport en ce qui concerne les obligations qui découlent du décret du 29 mars 2024 ou du présent arrêté ;2° le gestionnaire du réseau de transport perd les droits personnels ou réels de longue durée sur l'infrastructure du réseau de transport.

Art. 47.S'il est mis fin à la désignation d'un gestionnaire du réseau de transport en application de l'article 45 ou 46 du présent arrêté, le Gouvernement flamand désigne un nouveau gestionnaire du réseau de transport conformément à la procédure visée aux articles 38 à 43 ou, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 44. La désignation ou la désignation conditionnelle a trait au maximum à la durée restante de la désignation qui a pris fin. CHAPITRE 2. - Le plan de développement

Art. 48.Le gestionnaire du réseau de transport introduit, pour la première fois deux ans après sa désignation puis tous les deux ans, le plan de développement par envoi sécurisé auprès du ministre.

Art. 49.Le ministre recueille l'avis des instances suivantes sur le projet de plan de développement, visé à l'article 48 : 1° le VREG, au moins en ce qui concerne l'impact du projet de plan de développement sur le développement futur de l'infrastructure de transport de dioxyde de carbone dans la Région flamande ;2° la VEKA, au moins en ce qui concerne la contribution du réseau de transport à la politique climatique flamande et européenne ;3° d'autres instances éventuelles que les instances, visées aux points 1° et 2°, dont le ministre juge l'avis utile. Les instances, visées à l'alinéa 1er, remettent leur avis au ministre dans les nonante jours suivant la date de réception des demandes d'avis. En l'absence d'un avis dans le délai précité, l'avis est réputé favorable.

La VEKA et le VREG peuvent demander au candidat gestionnaire de fournir dans un délai de dix jours toutes les informations supplémentaires qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur avis.

Art. 50.Le Gouvernement flamand signifie par envoi sécurisé au gestionnaire du réseau de transport sa décision quant à l'approbation du projet de plan de développement. Si le Gouvernement flamand refuse d'approuver le plan de développement, le ministre peut, après concertation, demander au gestionnaire du réseau de transport d'adapter le plan de développement dans un délai raisonnable.

TITRE 4. - Accès des tiers

Art. 51.Tout producteur et consommateur peut introduire une demande de raccordement auprès d'un terminal de liquéfaction. La demande de raccordement est envoyée par envoi sécurisé.

La demande de raccordement, visée à l'alinéa 1er, contient au moins les données suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur ;2° les caractéristiques techniques des installations devant être raccordées sur le terminal de liquéfaction ;3° les spécifications techniques du flux de dioxyde de carbone qui sera liquéfié par le terminal de liquéfaction ;4° la capacité souhaitée.

Art. 52.Dans les trente jours suivant la réception de la demande, visée à l'article 51, le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction remet soit une offre de négociation, soit un refus écrit de raccordement, motivé conformément à l'article 64 du décret du 29 mars 2024.

TITRE 5. - Règlement des litiges par le VREG

Art. 53.§ 1er.Une plainte concernant l'accès au réseau de transport, à une ramification locale, à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou à un terminal de liquéfaction, telle que visée à l'art. 76 du décret du 29 mars 2024 ou ses arrêtés d'exécution peut être soumise par écrit pour règlement au VREG. Une plainte concernant une offre, visée à l'article 52, n'est recevable que si elle a été introduite au moins six mois après l'offre. Une plainte concernant le refus, visé à l'article 52, est recevable après réception du refus écrit. § 2. Le VREG règle le litige par une décision motivée et impérative dans les nonante jours suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de nonante jours si le VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

Le VREG prend une décision quant au litige, visé à l'alinéa 1er, après avoir entendu les parties concernées. A l'exception de données à caractère personnel, le VREG peut recueillir tous les renseignements utiles et peut, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents.

Dans sa décision quant au litige, visé à l'alinéa 1er, le VREG peut refuser, accorder ou accorder sous conditions l'accès et l'utilisation du réseau de transport, d'une ramification locale, d'un terminal de liquéfaction ou d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone. Si l'accès est accordé sous conditions, le VREG stipule dans la décision le délai dans lequel le producteur ou consommateur doit marquer son accord avec ces conditions. En l'absence d'accord dans ce délai, la décision reste sans suite.

La décision du VREG quant au litige, visé à l'alinéa 1er, peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.

TITRE 6. - Obligations découlant du SEQE-UE CHAPITRE 1er. - La demande d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Art. 54.L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour les installations de transport de dioxyde de carbone est octroyée par la VEKA.

Art. 55.Le candidat entreprise de transport introduit la demande d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour les installations de transport de dioxyde de carbone auprès de la VEKA par envoi sécurisé.

La demande comporte au moins un plan de surveillance qui a été vérifié par le bureau de vérification et qui a été approuvé par la VEKA. La VEKA établit un modèle de demande d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour les installations de transport de dioxyde de carbone. La VEKA publie ce modèle sur son site web.

Art. 56.Dans les trente jours suivant la réception de la demande, visée à l'article 55, la VEKA prend une décision quant à l'octroi d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre au candidat entreprise de transport.

La décision, visée à l'alinéa 1er, contient au moins les éléments suivants : 1° l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pertinents pour l'installation de transport de dioxyde de carbone ;2° l'obligation de restituer une quantité de quotas d'émission dans les quatre mois suivant la fin de chaque année.Cette quantité de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de GES occasionnée par l'installation de transport de dioxyde de carbone durant l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions de GES occasionnée par l'installation de transport de dioxyde de carbone durant les années précédentes et pour laquelle l'exploitant n'a pas encore restitué de quotas d'émission. CHAPITRE 2. - Restitution et transfert de quotas d'émission Section 1re. - Restitution de quotas d'émission


Art. 57.Une entreprise de transport est tenue de restituer au plus tard au 30 septembre de chaque année civile des quotas d'émission par le biais d'un transfert dans le registre national des gaz à effet de serre.

Le nombre de quotas d'émission restitués correspond à la quantité d'émissions de GES occasionnée par l'installation de transport de dioxyde de carbone durant l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions de GES occasionnée par l'installation de transport de dioxyde de carbone durant les années précédentes et pour laquelle l'exploitant n'a pas encore restitué de quotas d'émission.

Pour les émissions de GES captées et transportées en vue d'un stockage permanent dans une installation de stockage géologique et pour les émissions de GES qui ne doivent pas être rapportées conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066, il n'existe aucune obligation de restituer des quotas d'émission.

Art. 58.La quantité d'émissions de GES, visée à l'article 57, alinéa 2, est égale aux émissions de GES dans le rapport annuel d'émissions vérifié et approuvé pour l'installation de transport de dioxyde de carbone en question. Le cas échéant, la quantité d'émissions de GES, visée à l'article 57, alinéa 2, est égale à l'estimation prudente, visée à l'article 60, alinéa 4. Section 2. - Surveillance, vérification et reporting des émissions


Art. 59.L'entreprise de transport vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation et que la méthode de surveillance ne nécessite pas d'améliorations. L'entreprise de transport actualise le plan de surveillance conformément aux articles 14 et 15 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.

Le cas échéant, la surveillance est poursuivie pendant l'année civile complète au cours de laquelle l'installation de transport de dioxyde de carbone a complètement cessé ses activités conformément à l'article 43, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité ou conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030.

L'obligation de surveiller les émissions de GES échoit pour l'année civile suivant la cessation complète des activités de l'installation de transport de dioxyde de carbone.

Art. 60.L'entreprise de transport établit chaque année un rapport annuel d'émissions sur les émissions de GES émises par l'installation de transport de dioxyde de carbone durant l'année civile précédente.

Le rapport annuel d'émissions contient une déclaration du total des émissions de GES, émises par l'installation de transport de dioxyde de carbone.

L'exploitant de l'installation de transport de dioxyde de carbone introduit au plus tard le 14 mars de chaque année civile un rapport annuel d'émissions vérifié conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. La VEKA transmet les émissions de GES, contenues dans ces rapports annuels d'émissions, à l'administrateur du registre. Les rapports annuels d'émissions vérifiés peuvent être consultés à la VEKA. La VEKA soumet les rapports annuels d'émissions vérifiés, visés à l'alinéa 1er, à un contrôle aléatoire pour vérifier si les rapports annuels d'émissions vérifiés sont conformes aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement 601/2012 de la Commission et, le cas échéant, approuve les émissions de GES qui y sont indiquées, au plus tard le 15 juin de l'année civile en cours. La VEKA en informe l'entreprise de transport.

Si la VEKA constate qu'un rapport annuel d'émissions vérifié ne répond pas aux dispositions du règlement d'exécution précité, elle n'approuve pas le rapport annuel d'émissions vérifié et procède à une estimation prudente conformément à l'alinéa 5.

Le cas échéant, l'obligation d'établir un rapport annuel d'émissions, tel que visé à l'alinéa 1er, n'échoit que trois mois suivant l'année civile au cours de laquelle l'installation de transport de dioxyde de carbone a complètement cessé ses activités conformément à l'article 43, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité ou conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, dans la mesure où son exactitude a été constatée par la VEKA. Conformément à l'article 70 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le cas échéant, la VEKA peut réaliser une estimation prudente de la quantité d'émissions de GES émises par l'installation de transport de dioxyde de carbone durant l'année civile précédente et ce chiffre est transmis par la VEKA à l'administrateur du registre. La VEKA en informe l'entreprise de transport.

Les émissions de GES approuvées conformément à l'alinéa 3 et les estimations prudentes réalisées conformément à l'alinéa 5 sont publiées par la VEKA sur son site web.

A la demande de la Commission européenne, la VEKA peut corriger des émissions de GES approuvées, telles que visées à l'alinéa 3, afin de respecter les articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 61.Si une entreprise de transport met fin aux activités d'une installation de transport de dioxyde de carbone, l'entreprise de transport introduit une demande d'arrêt auprès de la VEKA dans un délai de quatorze jours. Section 3. - Transfert de quotas d'émission


Art. 62.Les quotas d'émission peuvent être transférés entre personnes au sein de l'Union européenne et de pays tiers, à condition que l'Union européenne ait conclu avec ces pays des accords pour la reconnaissance mutuelle des quotas d'émission.

Art. 63.Une entreprise de transport ne peut transférer des quotas d'émission que si son rapport annuel d'émissions de l'année civile précédente a été vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours.

Si son rapport annuel d'émissions est vérifié à une date ultérieure, l'entreprise de transport ne peut transférer des quotas d'émission qu'à partir de cette date. Section 4. - Validité et annulation des quotas d'émission


Art. 64.Le chapitre 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 s'applique par analogie aux entreprises de transport. Section 5. - Sanctions


Art. 65.§ 1er. Une amende administrative est infligée à l'entreprise de transport, conformément à l'article 77 du décret du 29 mars 2024, pour chaque tonne d'équivalent CO2 qui est émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué conformément à l'article 57.

L'entreprise de transport demeure en outre tenue de restituer les quotas encore dus. Elle le fait lors de la restitution des quotas d'émission pour l'année civile suivante. § 2. Dans un délai de soixante jours à compter de la constatation de l'infraction visée au paragraphe 1er, le fonctionnaire dirigeant de la VEKA informe l'entreprise de transport de la décision d'infliger une amende administrative telle que visée à l'article 77 du décret du 29 mars 2024. L'entreprise de transport est invitée à communiquer sa défense par envoi sécurisé dans les 45 jours suivant cette notification. Passé ce délai, la décision devient définitive.

Il est également signalé à l'entreprise de transport : 1° qu'elle peut sur demande consulter et obtenir des copies des documents qui sont à la base de la décision d'infliger l'amende administrative ;2° qu'elle peut commenter oralement sa défense. A cet effet, l'entreprise de transport adresse une demande à la VEKA dans les dix jours de la réception de la notification. § 3. Dans un délai de nonante jours à compter de la notification de la décision d'infliger une amende administrative, le fonctionnaire dirigeant de la VEKA peut révoquer la décision d'infliger une amende administrative visée à l'article 80 du décret du 29 mars 2024 ou ajuster son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite. L'amende administrative est payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.

La décision précise le montant infligé, ainsi que le délai de paiement de l'amende administrative et les modalités de son paiement. § 4. Sur demande écrite et motivée de l'entreprise de transport, le fonctionnaire dirigeant de la VEKA peut accorder un sursis unique de paiement de soixante jours. § 5. La liste des noms des entreprises de transport ayant restitué insuffisamment de quotas d'émission pour remplir leurs obligations, visées à l'article 81 du décret du 29 mars 2024, est publiée chaque année sur le site web de la VEKA. CHAPITRE 3. - Cessation

Art. 66.Une entreprise de transport de dioxyde de carbone qui met fin à l'activité de transport de dioxyde de carbone en vue du stockage géologique introduit dans un délai de quatorze jours une demande d'annulation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre auprès de la VEKA. TITRE 7. - Notification et rapports politiques

Art. 67.Un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction communique les données suivantes au VREG au plus tard 30 jours suivant la mise en service ou l'extension significative de la capacité du terminal de liquéfaction : 1° la date de mise en service ou la date à laquelle la capacité additionnelle est devenue disponible ;2° l'identité du gestionnaire du terminal de liquéfaction, ainsi que les coordonnées ;3° l'emplacement du terminal de liquéfaction ;4° la capacité de liquéfaction prévue et, dans la mesure où elle est pertinente, la capacité de stockage temporaire de dioxyde de carbone ;5° les spécifications techniques du flux de dioxyde de carbone qui sera liquéfié par le terminal de liquéfaction. Le VREG met un formulaire électronique à disposition sur son site web pour la notification, visée à l'alinéa 1er.

TITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 68.Dans l'arrêté du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, à l'article 14/24, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de réseaux de transport et » et les mots « réseau de transport ou » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au réseau de transport ou » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, les mots « du réseau de transport ou » sont abrogés.

Art. 69.Dans le même arrêté, à l'article 14/25, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « du réseau de transport ou » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « du réseau de transport ou » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « du réseau de transport ou » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « du réseau de transport ou » sont abrogés.

Art. 70.Dans le même arrêté, à l'article 14/26, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « d'un réseau de transport ou » sont abrogés.2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « du réseau de transport ou » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « du réseau de transport ou » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « du réseau de transport ou » sont abrogés. TITRE 9. - Dispositions finales

Art. 71.Le ministre arrête ce qui suit, conformément à la réglementation européenne : 1° le modèle du plan de surveillance ;2° les procédures d'actualisation et de modification du plan de surveillance ;3° le modèle du rapport annuel d'émissions ;4° les procédures d'introduction du rapport annuel d'émissions vérifié ;5° le modèle du rapport d'amélioration visé à l'article 69, paragraphe 1er du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;6° le modèle du rapport de vérification visé à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 72.Les articles 1er à 19, les articles 26 à 39, les articles 46 à 54, les articles 62 à 70, les articles 72 à 89 et les articles 92 à 94 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande entrent en vigueur dix jours après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 73.Le ministre flamand ayant le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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