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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2024
publié le 04 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules

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autorite flamande
numac
2024006677
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04/07/2024
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07/06/2024
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7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, et les décrets des 8 juillet 2016 et 9 octobre 2020, et l'article 2, § 2, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par le décret du 31 mars 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 8 février 2024. - La commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 27 février 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.221/3 le 21 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er.A l'article 23bis, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, c), entre le mot « revisites » et le mot « techniques », les mots « et contrôles » sont insérés ;2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Les contrôles techniques à la demande d'une personne compétente, conformément à l'article 23sexies, § 1er, 1°, peuvent avoir trait à un ou plusieurs éléments spécifiques ou points de contrôle ».

Art. 2.A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, entre le mot « ensuite » et le mot « tous », il est inséré le membre de phrase « tous les deux ans jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a), les mots « tous les ans » sont remplacés par le membre de phrase « tous les deux ans et dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge au moment du contrôle périodique, tous les ans » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, b), les mots « tous les ans dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge » sont remplacés par le membre de phrase « tous les deux ans dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge, à compter de la première mise en circulation, jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite tous les ans » ;4° dans le paragraphe 2, les points 1° et 1° bis sont abrogés ;5° dans le paragraphe 2, 1° ter, le membre de phrase « tous les ans ou tous les deux ans, pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1° » est remplacé par le membre de phrase « tous les deux ans ou tous les ans selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° » ;6° dans le paragraphe 2, 1° quater et 1° quinquies, le membre de phrase « tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1° » est remplacé par le membre de phrase « tous les deux ans ou tous les ans selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ».

Art. 3.A l'article 23decies, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un délai de trois mois est en vigueur pour le manquement, visé à l'annexe 15, point 8.2.2.3 et à l'annexe 41, point 8.2.2.3. ».

Art. 4.Dans l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 2022, 15 juillet 2022 et 27 octobre 2023, dans le tableau, la ligne

8.2.2.3.

Mesure du nombre de particules

Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules

a)

La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum de 1 000 000 de particules par cm3.

X


b)

La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3.

X


est remplacée par la ligne

8.2.2.3.

Mesure du nombre de particules

Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules

a)

La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum de 1 000 000 de particules par cm3.

X


b)

La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3.

X


c)

La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3 pour le troisième contrôle consécutif.

X


».

Art. 5.Dans l'annexe 41 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 2022, 15 juillet 2022 et 27 octobre 2023, dans le tableau, la ligne

8.2.2.3.

Mesure du nombre de particules

Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules

a)

La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum de 1 000 000 de particules par cm3.

X


b)

La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3.

X


est remplacée par la ligne

8.2.2.3.

Mesure du nombre de particules

Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules

a)

La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum de 1 000 000 de particules par cm3.

X


b)

La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3.

X


c)

La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3 pour le troisième contrôle consécutif.

X


». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation

Art. 6.A l'article 33/4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un organisme introduit sa demande d'extension d'une station de contrôle d'une ligne d'inspection délocalisée auprès du Département à l'aide du formulaire mis à disposition par le Département.Les données, visées à l'annexe 7, sont communiquées avec la demande. La demande est introduite par voie électronique conformément aux règles fixées par le Département. » ; 2° dans l'alinéa 2, 3°, b), le point 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) aux catégories de véhicules à contrôler : M1, M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3 ou O4 ;» ; 3° dans l'alinéa 2, 3°, b), 2), entre le membre de phrase « revisite périodique, » et les mots « contrôle ADR », il est inséré le membre de phrase « le contrôle, visé à l'article 23sexies, § 1er, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, » ;4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Département peut déterminer le modèle et le format des documents, visés à l'alinéa 2.».

Art. 7.A l'article 33/7, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « A compter du jour où le Département décide que la demande est complète, le Département dispose d'un délai de trois mois pour évaluer le dossier.» ; 2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « un rapport d'inspection positif » sont remplacés par les mots « une évaluation positive » et les mots « la demande complète » sont remplacés par les mots « l'évaluation positive du Département » ;3° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots « notifie l'agrément ou le refus d'agrément » sont remplacés par les mots « informe le demandeur de l'agrément ou du refus » ;4° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 8.L'article 33/8, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, est complété par la phrase suivante : « Les rendez-vous qui sont annulés pour cause de force majeure ne sont pas pris en compte. ».

Art. 9.Dans l'article 33/9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, entre les mots « documents nécessaires » et les mots « à disposition », les mots « sous forme papier ou numérique » sont insérés.

Art. 10.A l'article 33/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « un an » ;2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, visé à l'article 33/16, constate un manquement d'un ou de plusieurs éléments qui sont contrôlés conformément à l'article 33/10, alinéa 2, la ligne peut être arrêtée jusqu'à la suppression du manquement.».

Art. 11.L'annexe 7 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, est remplacée par l'annexe, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 8 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe, jointe comme annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 13.L'article 2 et les articles 6 à 12 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 14.L'article 23ter, alinéa 1er, § 1er, 1°, 3°, a) et b), § 2, 1° ter, 1° quater et 1° quinquies, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tel qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2024, s'applique aux véhicules dont le moment du contrôle périodique, visé aux points précités, a lieu à partir du : 1° 1er septembre 2024 pour les véhicules de six ans d'âge tout au plus, à compter de la date de la première mise en circulation ;2° 1er septembre 2025 pour les véhicules de huit ans d'âge tout au plus, à compter de la date de la première mise en circulation ;3° 1er septembre 2026 pour les véhicules de dix ans d'âge tout au plus, à compter de la date de la première mise en circulation.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS


Pour la consultation du tableau, voir image


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