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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 1998
publié le 22 août 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035941
pub.
22/08/1998
prom.
07/07/1998
ELI
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7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 79, § 3, deuxième alinéa, et 85, § 1er;

Vu le protocole n° 286 du 24 mars 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 67 du 24 mars 1998 portant les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement subventionné libre;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 février 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 7 avril 1998, concernant la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le pourcentage par lequel le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel, comme prévu à l'article 79, § 3, deuxième alinéa du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 est pondéré pour établir le budget de fonctionnement, est fixé comme suit : 1° Pour l'enseignement maternel ordinaire 88,48 %;2° Pour l'enseignement maternel spécial 94,50 %.

Art. 2.La pondération par élève, visée à l'article 85, § 1er du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, est fixée comme suit : 1° Pour l'enseignement fondamental ordinaire : L'enseignement maternel : 6 points; L'enseignement primaire : 8 points. 2° Pour l'enseignement fondamental spécial : L'enseignement maternel : - type 2, 3, 5, 6, 7 : 9 points; - type 4 : 11 points;

L'enseignement primaire : - type 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 : 13 points; - type 4 : 15 points.

Art. 3.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, est abrogé pour l'enseignement fondamental. § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1994 portant l'exécution de l'article 2, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, fixation des pourcentages de pondération dans l'enseignement maternel ordinaire et spécial, est abrogé.

Art. 4.Le Ministre flamand, compétent pour l'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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