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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 2006
publié le 03 août 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget de fonctionnement pour les écoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement fondamental

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autorite flamande
numac
2006036148
pub.
03/08/2006
prom.
23/06/2006
ELI
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23 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget de fonctionnement pour les écoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 82bis, § 1ter, inséré par le décret du 10 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2000 et 24 septembre 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mai 2006;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le solde des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental doit être payé fin juin;

Vu l'avis n° 40.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement fondamental.

Art. 2.En application de l'article 82bis, § 1ter, alinéa deux, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les écoles de l'enseignement fondamental ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement fondamental, ont droit à leur quote-part dans les moyens mentionnés à l'article 82bis, § 1ter, premier alinéa, du décret précité.

Art. 3.Le montant auquel ces écoles ont droit, est fixé par le rapport suivant : nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire antérieure ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement fondamental; nombre total d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire antérieure de l'enseignement fondamental; à multiplier par 3,823 millions d'euros.

Art. 4.Le montant fixé après l'application de l'article 3, est réparti entre l'enseignement fondamental financé ou subventionné au prorata du nombre d'élèves réguliers d'écoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement.

Art. 5.La quote-part de l'Enseignement communautaire est ajoutée à la dotation de l'Enseignement communautaire et répartie entre les écoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement selon les critères fixés par l'Enseignement communautaire.

Art. 6.La quote-part de l'enseignement subventionné est répartie entre les écoles sur la base des coefficients de pondération et des pondérations, mentionnés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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