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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 février 2003
publié le 21 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ss temps plein

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ministere de la communaute flamande
numac
2003200417
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21/03/2003
prom.
07/02/2003
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7 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ss temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 84bis , § 1er, 2o inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par les décrets des 19 avril 1995, 20 octobre 2000 et 19 juillet 2002 et l'article 84quater , 1o, inséré par le décret du 12 juin 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 novembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 novembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.532/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein les modifications suivantes sont apportées : 1o au point 5o les mots suivants sont ajoutés : « et, le cas échéant, s'il est jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur »; 2o au point 7o, les mots « et - pour ce qui est des années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 - s'il est éventuellement jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur » sont insérés entre les mots "et orientation d'études. » et les mots « Pour ce qui est de ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 51bis , rédigé comme suit : «

Art. 51bis.A la fin de la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire attribué par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré, la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18. ».

Art. 3.A l'article 52 du même arrêté, dont le texte actuel constitue le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1o les mots « aux dispositions de l'article 54 » sont remplacés par « au § 2 »; 2o un § 2 et un § 3 sont insérés, rédigés comme suit : § 2. Au terme de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études « kleding » (habillement) et « plastische kunsten » (arts plastiques), le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire attribué par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit les première et deuxième années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

Pourtant cette délivrance n'a pas lieu si l'élève a déjà obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire dans la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 51bis .

La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18. § 3. Au terme de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études « psychiatrische verpleegkunde » (nursing psychiatrique) et « ziekenhuisverpleegkunde » (nursing hospitalier), le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire attribué par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit les première et deuxième années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

Pourtant cette délivrance n'a pas lieu si l'élève a déjà obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire dans la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 51bis.

La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18. ».

Art. 4.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire décerné par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit les première, deuxième et troisième années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "verpleegkunde" (nursing).

Toutefois, le diplôme n'est pas délivré si l'élève a déjà obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire dans la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 51bis ou dans la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 52, § 3.

La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18.

Pour ce qui est des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, il faut entendre par orientation d'études « verpleegkunde » (nursing) les orientations d'études « psychiatrische verpleegkunde » (nursing psychiatrique) et « ziekenhuisverpleegkunde » (nursing hospitalier). ».

Art. 5.Dans l'article 55 du même arrêté, les mots « annexe 20 » sont remplacés par les mots « annexe 19 ».

Art. 6.A l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o la disposition sous 3o est remplacée par ce qui suit : 3o pour l'application de l'article 51bis , il faut également entendre par : a) certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury;b) première année d'études du troisième degré : la cinquième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire de type I et la cinquième année d'études du cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II;c) deuxième année d'études du troisième degré : la sixième année d'études de l'enseignement secondaire de type I et la sixième année d'études de l'enseignement secondaire de type II;»; 2o il est ajouté un 4o, rédigé ainsi qu'il suit : « 4o pour l'application de l'article 52, § 2, et de l'article 54, il faut également entendre par : a) certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury;b) la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la première année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, suivie pendant l'année scolaire 1995-1996;»; 3o il est ajouté un 5o, rédigé ainsi qu'il suit : « 5o pour l'application de l'article 52, § 3, il faut également entendre par : a) certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury.».

Art. 7.Dans le même arrêté : 1o l'annexe 18 est remplacée par l'annexe au présent arrêté; 2o l'annexe 19 est abrogée; 3o l'annexe 20 est renumérotée annexe 19.

Art. 8.Les diplômes de l'enseignement secondaire qui, par application de la législation en vigueur pendant l'année scolaire 2001-2002, étaient délivrés dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel avant que le Gouvernement flamand eût sanctionné au 19 juillet 2002 le décret modifiant le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et qui dérogent à la formule du diplôme de l'enseignement secondaire, telle que jointe au présent arrêté, restent valables en droit.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002.

Art. 10.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe Bijlage 18 : Diploma van secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs - vierde graad) 1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm) VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT ONDERWIJS DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS Benaming en adres van de instelling : ........................ ............................................................................................................................

Onderwijsvorm : beroepssecundair onderwijs Studierichting :.........................................(1) Ondergetekende,............................................, directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat............................................................. (2), geboren te......................., op.................. (3), 1o houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 2o als regelmatige leerling de vierde graad van het secundair onderwijs heeft gevolgd tot en met het leerjaar dat, rekening houdend met de vooropleiding van de leerling, wordt bekrachtigd door onderhavig diploma; 3o het laatstbedoelde leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te................................, op 30 juni ......

De houder, De directeur, Stempel van de instelling 2. Onderrichtingen voor het invullen (1) « kleding », « plastische kunsten », « verpleegkunde », « psychiatrische verpleegkunde » of « ziekenhuisverpleegkunde », naargelang het geval;(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondairé à temps plein.

Bruxelles, le 7 février 2003.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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