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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2007
publié le 14 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation concernant l'allocation d'apprentissage garantie dans le cadre de l'apprentissage et de l'allocation de stage garantie dans le cadre de la formation de chef d'entreprise

source
autorite flamande
numac
2007037393
pub.
14/01/2008
prom.
07/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/07/2007037393/moniteur
moniteur
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation concernant l'allocation d'apprentissage garantie dans le cadre de l'apprentissage et de l'allocation de stage garantie dans le cadre de la formation de chef d'entreprise


Le Gouvernement flamand, Vu les articles 28 et 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 1998 et 3 mai 2002, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visée par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2002 et 10 décembre 2004, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2007;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen", rendu le 13 septembre 2007;

Vu l'avis de la commission de pratique de l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen", rendu le 28 août 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2007;

Vu l'avis n° 43.735/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises est remplacé par les dispositions suivantes : "

Article 30.§ 1er. L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue dans les cas et aux conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Pendant la suspension de l'exécution de son contrat d'apprentissage, l'apprenti conserve le droit à son allocation d'apprentissage garantie pendant les premiers 30 jours. L'allocation d'apprentissage garantie n'est pas due dans les cas de suspension dans lesquels aucun salaire garanti n'est dû aux termes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, l'apprenti conserve le droit à l'allocation d'apprentissage garantie pendant les premiers 30 jours du congé de maternité : 1° si la suspension prend effet avant le 1er janvier de l'année dans laquelle l'apprenti atteint l'âge de 19 ans;2° si la suspension prend effet après le 31 décembre de l'année dans laquelle l'apprenti atteint l'âge de 18 ans et ce dernier doit respecter une période d'attente avant de pouvoir bénéficier d'allocations de maternité, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;l'allocation d'apprentissage garantie n'est toutefois pas due dès que l'apprenti a droit aux allocations de maternité après le respect de la période d'attente. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, le chef d'entreprise-formateur n'est pas redevable d'une allocation d'apprentissage garantie en cas d'incapacité du travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'apprenti a droit à l'allocation et au mode de paiement, conformément à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et aux lois relatives à a réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970."

Art. 2.L'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Article 60.§ 1er. L'exécution de la convention de stage est suspendue dans les cas et aux conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Pendant la suspension de l'exécution de la convention de stage, le participant-stagiaire conserve le droit à son allocation d'apprentissage garantie pendant les premiers 30 jours. L'allocation de stage garantie n'est pas due dans les cas de suspension dans lesquels aucun salaire garanti n'est dû aux termes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, le participant-stagiaire conserve le droit à l'allocation de stage garantie pendant les premiers 30 jours du congé de maternité : 1° si la suspension prend effet avant le 1er janvier de l'année dans laquelle le participant-stagiaire atteint l'âge de 19 ans;2° si la suspension prend effet après le 31 décembre de l'année dans laquelle le participant-stagiaire atteint l'âge de 18 ans et devra respecter une période d'attente avant de pouvoir bénéficier d'allocations de maternité, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;l'allocation d'apprentissage garantie n'est toutefois pas due dès que le participant-stagiaire a droit aux allocations de maternité après le respect de la période d'attente. § 3. Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa deux, le chef d'entreprise-formateur n'est pas redevable d'une allocation de stage garantie en cas d'incapacité du travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le participant-stagiaire a droit à l'allocation et au mode de paiement, conformément à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et aux lois relatives à a réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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