Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2007
publié le 14 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement pour l'année scolaire 2007-2008

source
autorite flamande
numac
2007037392
pub.
14/01/2008
prom.
07/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/07/2007037392/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement pour l'année scolaire 2007-2008


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement-XIV, notamment l'article X.49, l'article X.50, modifié par le décret du 16 mai 2007 et l'article X.51;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 octobre 2007;

Vu l'avis n° 43.771/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° établissements d'enseignement : a) écoles : les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y compris les écoles hospitalières);b) les centres d'éducation de base;c) les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel;d) les centres d'éducation des adultes;2° école hospitalière : l'école dispensant un enseignement fondamental spécial de type 5, rattachée à un hôpital où les enfants sont admis pour des raisons médicales graves;3° section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : la section d'enseignement secondaire, rattachée à une école hospitalière;4° élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental au premier jour scolaire de février 2007 et le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire au premier jour de classe de février 2007 et le nombre d'élèves admissibles au financement de l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février 2007;5° heures de participation : le volume d'agrément du nombre d'heures de participation tel qu'accordé pour l'année de fonctionnement 2007 par l'arrêté ministériel du 12 février 2007 portant répartition du volume d'heures entre les centres d'éducation de base et le Centre flamand d'Aide à l'Education de base pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 sert de base au présent arrêté.6° heures de cours/apprenant : le nombre d'heures de cours/apprenant dans l'éducation des adultes dans la période de référence du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

Art. 2.Pour l'année scolaire 2007-2008, des moyens financiers sont mis à la disposition des établissements d'enseignement afin que ceux-ci puissent se doter de technologies informatiques et de communication et former leurs enseignants à l'utilisation de ces nouvelles technologies.

Art. 3.A charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les limites des crédits disponibles : 1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, à l'exception des écoles hospitalières : 7,493 euros au maximum par élève;2° aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles hospitalières : 11,239 euros au maximum par élève; 3° aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; 4° aux écoles de l'enseignement secondaire, à l'exception des écoles hospitalières : 8,447 euros au maximum par élève;5° aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des écoles hospitalières : 12,671 euros au maximum par élève; 6° aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; 7° aux centres d'éducation de base avec moins de 30.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 7.790 euros au maximum, aux centres d'éducation de base avec plus de 30 000 et moins de 50 000 heures de participation : un montant forfaitaire de 12.433 euros au maximum, aux centres d'éducation de base avec plus de 50.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 17.008 euros au maximum; 8° aux établissements d'enseignement artistique à temps partiel : 2,668 euros par élève admissible au financement;9° aux centres d'éducation des adultes : 0,010673 euros par heures de cours/apprenant.

Art. 4.Les moyens supplémentaires visés à l'article 3 peuvent être affectés à l'achat ou la location de matériels et logiciels, d'appareillage périphérique, de services réseau, de services généraux TIC, à la formation continuée des enseignants en technologie de l'information et de la communication, et à la couverture de frais de branchement et de navigation sur Internet.

Les équipements achetés doivent être utilisés pour les activités d'apprentissage et ne peuvent servir de soutien à l'administration de l'établissement d'enseignement. Seulement pour ce qui est de l'infrastructure réseau achetée, l'usage partagé par l'administration de l'établissement d'enseignement peut être autorisé à condition qu'aucun coût supplémentaire n'en découle pour l'informatisation de l'enseignement et que l'utilisation par l'administration ne soit pas au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être investies dans l'infrastructure TIC des élèves et apprenants.

Art. 5.Les moyens supplémentaires visés à l'article 3 sont attribués pour l'année scolaire 2007-2008, tout en préservant la possibilité de les reporter à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être affectés à la couverture des dépenses faites avant l'année scolaire 2007-2008.

Art. 6.Le collège des experts-comptables, tel que visé à l'article 47, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet effet de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" sont chargés, respectivement pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens supplémentaires. Les établissements d'enseignement sont tenus de leur fournir tous les documents nécessaires.

S'il apparaît du contrôle que les moyens supplémentaires visés à l'article 3 ne furent pas affectés de la façon décrite à l'article 4, l'autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit restituer immédiatement ces moyens supplémentaires.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le présent arrêté ne s'applique qu'à l'année scolaire 2007-2008.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

^