Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2001
publié le 18 janvier 2002

- Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1986 portant le règlement-tarif du service de remorquage à Ostende

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035047
pub.
18/01/2002
prom.
07/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/07/2002035047/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2001.- Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1986 portant le règlement-tarif du service de remorquage à Ostende


Le Gouvernement flamand, Vu la convention du 10 octobre 1894 entre l'Etat belge et la ville d'Ostende relatif aux aménagements portuaires à Ostende, notamment les articles 6 et 11;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1986 portant le règlement-tarif du service de remorquage à Ostende, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1987;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, donné le 24 octobre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance qu'en vue de l'introduction de l'euros au 1er janvier 2002, la réglementation existante doit être adaptée à temps afin d'assurer une transition aisée;

Vu l'avis n° 32.542/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 2 juillet 1986 portant le règlement-tarif du service de remorquage à Ostende, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 1987, est remplacé comme suit : «

Art. 7.Les tarifs pour l'utilisation des remorqueurs pour des prestations à l'intérieur d'une distance de 60 miles nautiques du port d'Ostende ont été fixés comme suit : TARIF Ier. - Opérations de remorquage normales Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque deux remorqueurs du service sont utilisés pour une même opération, les deux tiers des droits fixés ci-dessus seront demandés pour le second remorqueur.

Le tarif appliqué aux bateaux de pêche de moins de 300 tonnes, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image TARIF II. - Opérations de remorquage à l'intérieur du port, par remorqueur Pour la consultation du tableau, voir image Le tarif appliqué aux bateaux de pêche de moins de 300 tonnes, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image TARIF III. - Utilisation des remorqueurs pour toutes autres opérations que celles fixées aux tarifs I et II 88 euros par heure et par remorqueur; 44 euros par demi-heure supplémentaire TARIF IV. - Opérations de remorquage décommandées Un montant fixe de 22 euros est perçu pour toute opération qui est décommandée au moment où des préparations ont déjà été faites en vue de l'exécution d cette opération.

Lorsque l'opération, à l'exécution de laquelle le patron du remorqueur s'était déjà préparé, est décommandée lorsque le remorqueur a déjà quitté son lieu d'amarrage afin de se rendre au bateau à remorquer ou à assister, le droit à payer par demi-heure est le même que le droit à payer fixé au tarif Ier pour toute demi-heure passée la première heure.

La même indemnité est due lorsque un remorqueur est sorti en mer afin de donner suite à un appel d'un bateau qui a demandé de l'assistance, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre bateau, et qui est rentré au port sans avoir donné quelconque aide, parce que son assistance n'était plus nécessaire, ou parce que le bateau en question avait déjà accepté les services d'un autre remorqueur.

TARIF V. - Temps d'attente 29 euros par heure.

TARIF VI. - Amarres de remorquage Lorsque les amarres de remorquage du service sont utilisées, une indemnité est due pour leurs utilisation. Cette indemnité est égale à la moitié des droits de remorquage fixés pour la première heure, avec un maximum de 70 euros.

TARIF VII. - Suppléments aux tarifs I, II, III, IV et V A. Pour les prestations entre 17 heures et 8 heures du jour suivant, un supplément de 29 euros par heure est imputé.

Pour les bateaux de moins de 300 tonnes, ce supplément aux tarifs I et II s'élève à 25 % des droits de remorquages fixés pour la première heure.

B. Pour les prestations fournies les dimanches et jours fériés légaux, un supplément de 44 euros par heure est imputé.

Pour les bateaux de moins de 300 tonnes, ce supplément aux tarifs I et II s'élève à 50 % des droits de remorquages fixés pour la première heure.

Art. 2.Au même arrêté, il est joint un article 7bis, libellé comme suit : « Le montant final mentionné sur la facture ou sur la note de crédit est toujours arrondi à l'unité inférieure du montant exprimé en euro. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la Mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2001 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

^