publié le 14 octobre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base
6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, les articles 25 à 29 inclus, et l'article 68 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, rendu le 3 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad Vlaanderen »), rendu le 6 juin 2019 ;
Vu l'avis 66.479/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Politique étrangère, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 25 janvier 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ;2° décret accessibilité de base : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;3° initiateur : toute personne morale pour laquelle des projets sont exécutés ou un plan local de mobilité tel que visé à l'article 12, § 2, du décret relatif à l'accessibilité de base, ou un autre plan local de politique de mobilité, est établi ;4° projet : une mesure ou un ensemble de mesure ayant trait : a) à l'amélioration de l'infrastructure de mobilité existante ou à l'aménagement d'une nouvelle infrastructure de mobilité ;b) au développement d'un réseau de transport public de personnes de qualité ;c) à des mesures autres que celles visées aux points a) et b), qui contribuent à l'exécution de la politique de mobilité et de l'accessibilité de base ;5° groupe de pilotage de projet, en abrégé GPP : un groupe de pilotage de projet tel que visé à l'article 2, 19°, du décret relatif à l'accessibilité de base. CHAPITRE 2. - L'établissement et l'évaluation de projets Section 1re. - Méthodologie de projet
Art. 2.§ 1er. Les projets visés aux articles 4 à 6 inclus sont conçus, élaborés, analysés et évalués de manière coordonnée et intégrée par l'initiateur. Cela se fait de manière échelonnée, en distinguant les phases suivantes : 1° une phase de recherche qui analyse le contexte factuel, financier et juridique et les éventuelles variantes de résolution d'un problème de mobilité et qui identifie la solution privilégiée. Le GPP visé au chapitre 3, section 1re, clôture cette phase avec un choix de lancement ; 2° une phase de projet dans laquelle l'avant-projet est élaboré sur la base de la solution choisie.Le GPP clôture cette phase avec un choix de projet ; 3° une phase d'évaluation indiquant comment le projet ou le cluster de projets connexes contribue à la résolution du problème de mobilité, visé au 1°. § 2. L'initiateur fait rapport au GPP à l'aide des documents suivants sur les étapes de processus qui sont parcourues conformément au paragraphe 1er : 1° une note de lancement telle que visée à l'alinéa 2 ;2° une note de projet telle que visée à l'alinéa 3 ;3° une note d'évaluation telle que visée à l'alinéa 4. La note de lancement comprend : 1° la situation, la problématique et l'objectif ;le contexte de planification et les conditions secondaires ; 2° une analyse spatiale et une analyse relative à l'ingénierie de la circulation ;3° une description des filières de solution raisonnables ;4° une évaluation de la solution privilégiée sur la base des filières de solution au regard de l'objectif, de l'analyse, des autres conditions secondaires et questions prioritaires, y compris une estimation des coûts ;5° le cas échéant, un aperçu des procédures à suivre pour la mise en oeuvre de la solution privilégiée. La note de projet comprend : 1° un descriptif synthétique des points de départ de la solution privilégiée en indiquant les éventuelles modifications ;2° l'élaboration du projet sur le plan du contenu, comprenant, le cas échéant, les éléments suivants : a) l'élaboration technique ;b) les détails spécifiques de la conception ;c) les mesures d'accompagnement ;3° les accords concrets sur l'évaluation du projet ;4° l'estimation des coûts du projet, et, dans les cas visés à l'article 4, § 1er, 8°, du présent arrêté, un plan de cofinancement tel que visé à l'article 45, § 3, de l'arrêté du 25 janvier 2013 ;5° le cas échéant, les procédures parcourues pour la mise en oeuvre du projet. La note d'évaluation comprend : 1° une analyse du processus ;2° une analyse du projet et de ses effets en fonction de la problématique et de l'objectif ;3° une conclusion, comprenant : a) une description des mesures requises, le cas échéant, pour optimiser le projet en question, y compris l'impact financier de ces mesures ;b) une description des principaux facteurs de succès et des points d'apprentissage des projets similaires. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'initiateur peut décider d'intégrer les étapes du processus visées au paragraphe 1er 1° soit si le GPP estime qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables pour la mise en oeuvre du projet ;2° soit si, dans le cadre d'autres rapportages ou évaluations, une analyse systématique des filières de solution raisonnables a déjà été réalisée. Dans ces cas, il est rapporté à l'aide d'une note justificative unique telle que visée à l'alinéa 6.
La note justificative unique comprend les éléments visés à l'alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, et l'alinéa 3, 2°, 3°, 4° et 5°.
Pour les projets pour le transport public de personnes tels que visés à l'article 5, la note justificative unique comprend : 1° la situation et l'objectif du projet ;2° le contexte du planning ;3° une analyse comprenant la description de l'offre actuelle ;4° les points essentiels et la description du projet ;5° une motivation du projet en fonction de l'objectif fixé et de l'analyse ;6° l'impact attendu du projet ;7° le flux du transport régulier et des infrastructures d'arrêt ;8° une description de la communication et de la promotion ;9° la politique d'accompagnement ;10° une estimation des frais.
Art. 3.L'initiateur peut décider de réaliser l'évaluation visée à l'article 2, § 1er, 3°, pour un cluster de projets connexes.
L'initiateur décide à cet effet sur la base d'un ou de plusieurs des critères suivants : 1° la cohérence spatiale des projets en question ;2° la comparabilité des projets en question. Section 2. - Champ d'application
Art. 4.§ 1er. Les projets liés à l'infrastructure concernent : 1° l'aménagement de nouvelles routes régionales ou le réaménagement de routes régionales existantes, y compris les carrefours correspondants ;2° l'aménagement d'une nouvelle infrastructure cycliste ou le réaménagement de l'infrastructure cycliste existante le long de routes régionales ;3° l'aménagement d'une nouvelle infrastructure cycliste ou le réaménagement d'une infrastructure cycliste existante le long des routes qui est une alternative pour l'infrastructure cycliste le long des routes régionales ;4° l'aménagement d'une nouvelle infrastructure cycliste ou le réaménagement d'une infrastructure cycliste existante sur des routes qui ne relèvent pas de la gestion de la Région flamande et qui appartiennent au réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal ;5° l'aménagement d'une nouvelle infrastructure cycliste communale, avec des croisements à différents niveaux, sur les trajets du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal au-dessus ou sous les routes régionales ;6° l'installation d'éclairage public le long des voies régionales par la commune ;7° l'aménagement ou le réaménagement de routes axé sur la protection des quartiers scolaires ;8° l'aménagement ou le réaménagement de routes axé sur le désenclavement durable d'une zone d'emploi, de magasin ou de services d'intérêt supralocal ou ayant un impact significatif sur la mobilité ;9° le réaménagement d'environnements de gare ;10° l'aménagement ou le réaménagement des voies de tram et d'autobus, ainsi que d'autres mesures de transition liées à l'infrastructure pour les transports réguliers ;11° l'aménagement ou le réaménagement de points mobi et de parkings de covoiturage tels que visés à l'article 42 du décret relatif à l'accessibilité de base ;12° l'installation ou la pose d'écrans et de barrages de sol le long d'une route régionale qui réduisent le bruit de la route ;13° la construction ou la rénovation d'écluses, de ponts et de barrages sur ou le long de voies navigables et qui sont reliés au ou font partie du réseau de voies navigables, du réseau routier ou du réseau de pistes cyclables fonctionnelles supralocal ;14° L'aménagement ou le réaménagement de quais de chargement et de déchargement le long de voies navigables, qui sont rendus accessibles par le réseau routier ;15° l'aménagement ou le réaménagement de projets d'infrastructure accessibles au public sur des terrains liés aux voies navigables. § 2. Les projets liés à l'infrastructure visés au paragraphe 1er, 1° à 11° inclus, et 13° à 15° inclus, sont exécutés conformément à l'article 2, § 1er, à condition qu'il soit répondu à l'une des conditions suivantes : 1° le montant total des coûts d'investissement des travaux est estimé à au moins 500 000 euros ;2° il ne s'agit pas de travaux aux ou sur les autoroutes ;3° il ne s'agit pas de travaux de dragage pour maintenir les profondeurs des voies navigables ;4° il ne s'agit pas de réparations urgentes à des infrastructures existantes. Les projets liés à l'infrastructure visés au paragraphe 1er, 12°, sont exécutés conformément à l'article 2, § 1er, à condition qu'il soit répondu à l'une des conditions suivantes : 1° le montant total des coûts d'investissement des travaux est estimé à au moins 500 000 euros ;2° il ne s'agit pas de réparations urgentes à des infrastructures existantes ; 3° il ne s'agit pas de projets ou de mesures qui s'inscrivent dans la mise en oeuvre des plans d'action sur le bruit visés à l'article 2.2.4.4.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou imposé en tant que mesure d'atténuation dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée au titre IV, chapitres II et III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les projets liés à l'infrastructure, quel que soit le montant des coûts d'investissement totaux, sont exécutés dans les cas suivants conformément à l'article 2, § 1er : 1° il s'agit de travaux pour lesquels une subvention est demandée sur la base de l'arrêté du 25 janvier 2013 ;2° un accord de coopération tel que visé à l'article 53 de l'arrêté du 25 janvier 2013 est établi 3° sur demande motivée de l'un ou de plusieurs membres du conseil de la région de transport. § 3. Dans le présent article, on entend par : 1° voirie régionale : la route qui est détenue ou gérée par la Région flamande ;2° terrains liés aux voies navigables : les terrains qui sont détenues ou gérées par le gestionnaire des voies navigables ;3° voie navigable : un cours d'eau ou un canal navigable en Région flamande, y compris les oeuvres d'art, l'infrastructure longitudinale et les bâtiments de service.
Art. 5.La méthodologie de projet visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, est d'application aux projets de modification, à savoir une réduction, une adaptation ou une augmentation de l'offre de transport public de personnes, visé à l'article 32 du décret relatif à l'accessibilité de base, en ce compris le déplacement des arrêts ou la desserte de points mobi si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'offre sur la ligne sera adaptée de plus de 10 % des sièges-kilomètres sur cette ligne.Par sièges-kilomètres, on entend le nombre de kilomètres parcourus multiplié par la capacité de passagers ; 2° Il ne s'agit pas de trajets de renfort tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, aux formes particulières des transports réguliers, aux transports pour le propre compte et aux transports irréguliers ;3° il ne s'agit pas d'une mesure temporaire du réseau en raison de travaux ou de calamités sur le tracé fixe d'une ligne ;4° sur demande motivée de l'un ou de plusieurs membres du conseil de la région de transport. Pour les projets visés à l'alinéa 1er, une note justificative unique est établie. La note justificative unique est établie conformément à l'article 2, § 2, alinéa 7.
Art. 6.§ 1er. Les projets non liés à l'infrastructure concernent les projets et mesures suivants : 1° les projets non liés à l'infrastructure soutenant la politique de mobilité visés à l'article 29, 1er alinéa, 3°, du décret relatif à l'accessibilité de base ;2° les personnes d'accompagnement visées à l'article 46 du décret relatif à l'accessibilité de base. § 2. Les projets non liés à l'infrastructure visés au paragraphe 1er, 12°, sont exécutés conformément à l'article 2, § 1er, à condition qu'il soit répondu à l'une des conditions suivantes : 1° il s'agit de projets pour lesquels une subvention est octroyée par une entité du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;2° un accord de coopération tel que visé à l'article 30 du décret relatif à l'accessibilité de base est établi;3° sur demande motivée de l'un ou de plusieurs membres du conseil de la région de transport. Pour les projets visés à l'alinéa 1er, une note justificative unique est établie. La note justificative unique est établie conformément à l'article 2, § 2, alinéa 6.
Art. 7.Si, pour les projets liés à l'infrastructure visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, il y a lieu d'établir un plan RIE sur les plans et programmes, conformément au titre IV, chapitre II, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement, le choix de lancement visé à l'article 2, § 1er, 1° du présent arrêté, peut être pris au plus tôt après que l'administration compétente visée à l'article 4.1.1, § 1er, 12°, du décret précité, aura approuvé le plan RIE conformément à l'article 4.2.11, § 4, du décret précité.
Si, pour les projets liés à l'infrastructure visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, il y a lieu d'établir un plan RIE, conformément au titre IV, chapitre III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement, le choix de lancement visé à l'article 2, § 1er, 2° du présent arrêté, peut être pris au plus tôt après que l'administration compétente, visée à l'article 4.1.1, § 1er, 12°, du décret précité, aura approuvé le plan RIE conformément à l'article 4.3.8, § 3, du décret précité.
Si un plan d'exécution spatial doit être établi pour les projets liés à l'infrastructure, visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, conformément au titre II, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la méthodologie de projet visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, est limitée à une phase de projet et une phase d'évaluation.
Si les projets liés à l'infrastructure visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, sont soumis à la procédure décisionnelle intégrée, conformément au chapitre 2 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, la méthodologie de projet visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, n'est pas suivie. CHAPITRE 3. - Encadrement organisationnel et répartition des tâches Section 1re. - Le groupe de pilotage de projet
Art. 8.§ 1er. L'initiateur met sur pied un GPP visant à accompagner les projets visés aux articles 4 à 6 inclus. § 2. S'il s'agit d'un projet partagé avec plus d'un initiateur, le GPP est présidé par un président désigné parmi les initiateurs du projet. § 3. Le GPP est composé des membres visés à l'article 26, § 2, du décret relatif à l'accessibilité de base, le cas échéant complété par des membres représentant d'autres instances et administrations. § 4. Le président du GPP veille à ce que la composition du GPP contribue à une approche multidisciplinaire des problèmes de mobilité, en accordant une attention particulière à tous les modes de transport, à la sécurité routière, ainsi qu'à l'augmentation de la portée et de la délibération au sein du GPP. Afin d'atteindre l'objectif, visé à l'alinéa 1er, des membres supplémentaires peuvent être invités au fonctionnement du GPP, soit pour l'ensemble du parcours d'accompagnement, soit pour certains aspects.
Sans préjudice de l'application des alinéas 4 à 8, le président du GPP décide d'office ou à la demande d'un ou de plusieurs membres de l'extension de la composition du GPP. Des partenaires de projet qui sont chargés du cofinancement du projet sont toujours invités à faire partie du GPP. Pour un projet pour lequel des subventions peuvent être demandées, l'instance compétente visée à l'article 37, § 2, de l'arrêté du 25 janvier 2013 sera toujours invitée si cette instance compétente pour le projet en question ne coïncide pas avec un membre qui est déjà membre du GPP. Si l'exploitant interne du réseau central et du réseau complémentaire n'est pas un initiateur, il est toujours invité si le projet en question est situé sur ou à proximité d'un parcours du réseau central ou du réseau complémentaire.
Dans les cas suivants, un représentant de la société anonyme de droit public et entreprise publique autonome Société nationale des Chemins de Fer belges ou la société anonyme de droit public et entreprise publique autonome Infrabel sera invité, le cas échéant, à faire partie du GPP : 1° lors de l'accompagnement de la préparation et l'établissement d'un projet de transport public relié au réseau ferroviaire ;2° lors de l'accompagnement de la préparation et l'établissement de projets pour le réaménagement d'environnements de gare ;3° lors de l'accompagnement de la préparation et l'établissement de projets situés à proximité de l'infrastructure ferroviaire pour le trafic ferroviaire. Si un permis d'environnement pour des actes urbanistes est requis pour l'exécution d'un projet, les représentants des instances qui rendent leur avis au sujet d'une demande de permis d'environnement pour des actes urbanistes, en application de l'article 24, alinéa 1er, l'article 42, alinéa 1er, ou l'article 59, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont invités à faire partie du GPP.
Art. 9.§ 1er. Le président du GPP invite les membres à participer au GPP. Les membres désignent leurs représentants à cet effet. § 2. Le GPP se réunit chaque fois que cela est nécessaire à l'exécution de ses tâches, visées à l'article 27 du décret relatif à l'accessibilité de base.
Les réunions du GPP sont convoquées dans un délai d'ordre d'au moins deux semaines avant la réunion. La convocation indique au moins la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et comprend un inventaire de tous les documents pertinents du dossier, qui sont également joints à la convocation.
Le projet de rapport est mis à la disposition des membres du GPP au plus tard deux semaines après la réunion. Section 2. - Tâches
Art. 10.Le GPP exécute les tâches visées à l'article 27 du décret relatif à l'accessibilité de base.
Art. 11.Le GPP se charge de la gestion inhérente de la qualité des projets et plans qu'il accompagne.
Les membres du GPP utilisent leur expertise pour s'assurer que le présent projet ou plan respecte au moins les réglementations pertinentes, telles que les dispositions du décret relatif à l'accessibilité de base, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et de ses arrêtés d'exécution, les dispositions directrices du plan de mobilité applicable et, le cas échéant, l'accord de coopération, visés à l'article 30 du décret relatif à l'accessibilité de base. De plus, le projet ou le plan sera confronté aux normes et directives de projet valides, aux vade-mecum, à la sécurité routière, à l'adaptabilité spatiale, au délai de réalisation et à la faisabilité budgétaire.
Art. 12.Le GPP veille à ce qu'un accord soit conclu sur la réduction de l'impact négatif sur les exigences de qualité des transports en commun pendant et après les travaux routiers visés à l'article 48, § 2, 2ème alinéa, du décret relatif à l'accessibilité de base.
Le cas échéant, le GPP lui-même s'assurera que l'accord visé au 1er alinéa est conclu.
Les mesures qui font partie de l'accord visé à l'alinéa 1er, sont reprises, le cas échéant, dans la note de projet ou la note justificative unique visée à l'article 2, § 2, alinéas 3 et 6. Section 3. - Délibération
Art. 13.Le GPP accompagne les plans et projets et rassemble ses recommandations jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint sur le choix de lancement souhaité tel que visé à l'article 2, § 1er, 1°, sur le choix de projet souhaité tel que visé à l'article 2, § 1er, 2°, et sur l'évaluation mentionnée à l'article 2, § 1er, 3°.
La responsabilité finale de l'avancement du projet incombe à l'initiateur qui établit le consensus.
Art. 14.§ 1er. Si le GPP ne parvient pas à un consensus sur le plan ou le projet, l'initiateur le constate formellement et l'indique dans le rapport du GPP. L'initiateur indique également la direction dans laquelle le projet se poursuit.
Les membres concernés dans le GPP qui ne peuvent se concilier avec la direction, visée à l'alinéa premier, peuvent introduire une demande de médiation auprès des présidents du conseil de la région de transport en question, visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, du décret relatif à l'accessibilité de base. Cette demande de conciliation est introduite dans un délai de quinze jours à compter du premier jour de semaine qui suit le jour où les membres ont reçu le rapport du GPP. Si l'initiateur ou l'introducteur de la demande de médiation représente la même commune que le président du conseil de la région de transport, ce président ne peut accompagner la médiation. § 2. La demande est introduite par voie électronique avec accusé de réception à l'adresse e-mail du conseil de la région de transport en question.
La demande de médiation satisfait aux conditions suivantes : 1° elle comporte les prénom et nom et la qualité de l'auteur ;2° elle contient une description des arguments invoqués ;3° Elle contient une copie du rapport de la délibération indiquant que l'objection de l'auteur a permis de ne pas parvenir à un consensus. Les présidents évaluent la recevabilité de la demande et informent l'auteur de leur décision sur la recevabilité.
Art. 15.Les services et agences relevant de la Région flamande, des administrations et du GPP fournissent, sur simple demande, aux présidents du conseil de la région de transport tous les documents et renseignements pertinents pour la médiation.
A l'alinéa 1er, on entend par services et agences relevant de la Région flamande : les ministères et agences flamands qui sont respectivement créés et répartis par domaine politique par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.
Art. 16.Les présidents du conseil de la région de transport entament la médiation dans un délai d'ordre de trente jours à compter du jour où les présidents ont reçu la demande de médiation ou, le cas échéant, des documents ou des renseignements, visés à l'article 15.
Art. 17.L'initiateur informe les membres du GPP du résultat de la médiation et indique la direction dans laquelle le projet se poursuit. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité les mots « à l'encadrement organisationnel » sont abrogés.
Art. 19.A l'article 1er du même arrêté, remplacé l'arrêté du 24 février 2017, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° arrêté du 6 septembre 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base. ».
Art. 20.Au titre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 24 février 2017 et 15 décembre 2017, le chapitre 1er, qui se compose des articles 2 à 18, est abrogé.
Art. 21.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 22.Au titre 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2017, la section 2, qui comprend les articles 21 à 27, et la section 3, qui comprend les articles 28 à 35, sont abrogées.
Art. 23.A l'article 37 du même arrêté, au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, b) le membre de phrase « visé à l'article 21, § 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 » ;2° au le point 2°, a), le membre de phrase « visés à l'article 21, § 1er, 6° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 » : 3° au point 2°, b), le membre de phrase « visés à l'article 21, § 1er, 7° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, 8°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 » ;4° au point 2°, c), le membre de phrase « visés à l'article 21, § 1er, 3° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 » et ;5° au point 2°, d), le membre de phrase « visé à l'article 21, § 1er, 11° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 ».
Art. 24.A l'article 41 du même arrêté, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visée à l'article 25, 4° » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, 4° » de l'arrêté du 6 septembre 2019 ».
Art. 25.A l'article 43 du même arrêté, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visés à l'article 21, § 1er, 6° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 ».
Art. 26.Dans l'article 44 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 27.A l'article 45 du même arrêté, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visés à l'article 21, § 1er, 7° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, 8°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 ».
Art. 28.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 29.A l'article 47 du même arrêté, au paragraphe 1er, le membre de phrase « visés à l'article 21, § 1er, 3° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 ».
Art. 30.A l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 31.A l'article 48/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visé à l'article 21, § 1er, 11° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 ».
Art. 32.A l'article 48/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visés à l'article 21, § 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 ».
Art. 33.A l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 34.A l'article 53 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 21, § 2, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 6 septembre 2019 » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les projets visés à l'article 5 de l'arrêté du 6 septembre 2019, qui sont mis en oeuvre selon la méthodologie, visée à l'article 2 du même arrêté, un accord de coopération pour le management du réseau du transport régulier est conclu. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 21, § 2, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 6 septembre 2019 » ;4° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « visée à l'article 21, § 1er, 10° » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 4, § 1er, 12°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 » et le membre de phrase « visées à l'article 21, § 2, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, du même arrêté ». CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 35.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2019.
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Politique étrangère, du Patrimoine immobilier, et du Bien-Etre des animaux, B. WEYTS