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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2019
publié le 15 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030

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15/10/2019
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6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne du 19 décembre 2018 définissant les règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, l'article 2, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 8.2.1, 8.2.2, 8.4.3, inséré par le décret du 14 février 2014, 8.5.1, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié par le décret du 27 octobre 2017, et 8.5.4, inséré par le décret du 14 février 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les articles 24, alinéa 1er, 42, alinéa 1er, et 59, alinéa 1er ;

Vu le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article II.4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, les activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 avril 2019 ;

Vu l'avis 66.294/1 du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le règlement (UE) 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté ;

Considérant le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Considérant le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;

Considérant le règlement (UE) 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions 280/2004/CE et 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) 920/2010 et 1193/2011 ;

Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Considérant le contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises IEF), approuvé par le Gouvernement flamand le 4 avril 2014 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° début du fonctionnement normal : le premier jour des opérations ;2° annuler les quotas d'émission : invalider ou rendre inutilisables les quotas d'émission ;3° arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;4° département : le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;5° SEQE-UE : le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une manière rentable et économiquement efficace, établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;6° exploitant d'une installation de GES : le ou les titulaires du ou des permis d'environnement d'une installation de GES ;7° exploitant d'un nouvel entrant : le ou les titulaires du ou des permis d'environnement d'un nouvel entrant ;8° règlement délégué (UE) 2019/331 : le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne du 19 décembre 2018 définissant les règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;9° ministre : le ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau ;10° nouvel entrant : a) au cours de la période d'attribution 2021-2025 : une installation de GES titulaire pour la première fois d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés qui porte sur les émissions de gaz à effet de serre de l'installation de GES pendant la période commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2024 ;b) au cours de la période d'attribution 2026-2030 : une installation de GES titulaire pour la première fois d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés qui porte sur les émissions de gaz à effet de serre de l'installation de GES pendant la période commençant le 1er juillet 2024 et prenant fin le 30 juin 2029 ;11° personne : une personne physique ou morale ;12° registre : la partie du système consolidé de registres européens conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et à l'article 10 du règlement (UE) 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision 280/2004/CE, qui est gérée par la Belgique ;13° administrateur du registre : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui gère les comptes et les utilisateurs au registre et désigné en qualité d'administrateur nationale belge conformément au règlement (UE) 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions 280/2004/CE et 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) 920/2010 et 1193/2011 de la Commission ;14° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement CHAPITRE 2.- Dispositions préparatoires pour la période 2021-2030 relatives aux installations de GES

Art. 3.§ 1er. Au début de la période 2021-2030, les limites de l'installation de GES coïncident avec celles de l'installation de GES pour la période 2013-2020, conformément à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, les activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, à la demande de l'exploitant de l'installation de GES, les limites de l'installation de GES au début de la période 2021-2030 peuvent être alignées sur celles du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés.

Par dérogation au paragraphe 1er, l'exploitant d'une installation de GES qui détient plusieurs permis d'environnement sur un site peut, au début de la période 2021-2030, combiner tous les établissements ou activités classés sur le site. Les limites de l'installation de GES coïncident, le cas échéant, avec celles des permis d'environnement combinés.

Par dérogation au paragraphe 1er, l'exploitant d'une installation de GES titulaire d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés autorisant plus d'une installation peut, au début de la période 2021-2030, subdiviser ces installations en entités techniques fixes distinctes si elles peuvent toutes être classées comme entités techniques fixes au sens de l'article 49, alinéa 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015. Le département peut vérifier si les conditions de la définition d'entité technique fixe sont remplies. Les limites de chaque installation de GES coïncident, le cas échéant, avec celles de l'entité technique fixe.

La demande d'ajustement des limites de l'installation de GES visée aux alinéas 1er à 3 doit être présentée au département en même temps que la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission. § 3. Si, au cours de la période 2021-2030, il y a fusion ou scission au sens de l'article 25 du règlement délégué (UE) 2019/331, l'exploitant d'une installation de GES doit immédiatement en informer le département. L'article 25 du règlement précité est d'application. § 4. L'exploitant d'une installation de GES titulaire d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés autorisant plus d'une installation peut, au début de la période 2026-2030, subdiviser ces installations en entités techniques fixes distinctes si elles peuvent toutes être classées comme entités techniques fixes au sens de l'article 49, alinéa 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015. Le département vérifie que les conditions de la définition d'entité technique fixe et les dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) n° 2019/331 sont remplies. Les limites de chaque installation de GES coïncident, le cas échéant, avec celles de l'entité technique fixe.

La demande d'ajustement des limites de l'installation de GES visée à l'alinéa 1er est soumise au département en même temps que la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission visée à l'article 5, alinéa 2.

Art. 4.§ 1er. Pour un nouvel entrant, les limites sont fixées au moment du démarrage, de l'une des façons suivantes : 1° les limites coïncident avec celles du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés ;2° l'exploitant d'un nouvel entrant titulaire de plusieurs permis d'environnement sur un site peut combiner tous les établissements ou activités classés sur le site.Les limites de l'installation de GES coïncident, le cas échéant, avec celles des permis d'environnement combinés ; 3° l'exploitant d'un nouvel entrant titulaire d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés autorisant plus d'une installation peut subdiviser ces installations en entités techniques fixes distinctes si elles peuvent toutes être classées comme entités techniques fixes au sens de l'article 49, alinéa 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015.Le département peut vérifier si les conditions de la définition d'entité technique fixe sont remplies. Les limites de chaque nouvel entrant coïncident, le cas échéant, avec celles de l'entité technique fixe. § 2. Si, au cours de la période 2021-2030, il y a fusion ou scission au sens de l'article 25 du règlement délégué (UE) 2019/331, l'exploitant d'un nouvel entrant doit immédiatement en informer le département. L'article 25 du règlement précité est d'application. § 3. L'exploitant d'un nouvel entrant titulaire d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés autorisant plus d'une installation peut, au début de la période 2026-2030, subdiviser ces installations en entités techniques fixes distinctes si elles peuvent toutes être classées comme entités techniques fixes au sens de l'article 49, alinéa 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015. Le département vérifie que les conditions de la définition d'entité technique fixe et les dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) n° 2019/331 sont remplies. Les limites de chaque installation de GES coïncident, le cas échéant, avec celles de l'entité technique fixe.

La demande d'ajustement des limites de l'installation de GES visée à l'alinéa 1er est soumise au département en même temps que la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission visée à l'article 5, alinéa 2. CHAPITRE 3. - Allocation à titre gratuit de quotas d'émission pendant la période 2021-2030 Section 1re. - Demande d'allocation à titre gratuit de quotas

d'émission pour les installations de gaz à effet de serre existantes

Art. 5.L'exploitant d'une installation de GES souhaitant bénéficier d'une allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour la période 2021-2025 doit soumettre une demande au département conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 pour le 30 juin 2019.

L'exploitant soumet la demande par voie électronique. Il fournit à la fois une version signée au format pdf et une version au format Excel.

L'exploitant d'une installation de GES souhaitant bénéficier d'une allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour la période 2026-2030 doit soumettre une demande au département conformément à l'article 4 du règlement précité pour le 31 mai 2024. L'exploitant soumet la demande par voie électronique. Il fournit à la fois une version signée au format pdf et une version au format Excel. Le département peut, pour des raisons dûment justifiées, accorder une prolongation d'un mois au maximum du délai précité.

La demande visée aux alinéas 1er et 2 est présentée conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331. L'exploitant d'une installation de GES doit s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement entre les sous-installations ni de double comptage.

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 15, paragraphe 1er, du règlement délégué (UE) 2019/331, le département vérifie si les demandes d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission sont conformes aux dispositions du règlement délégué (UE) 2019/331 et peut se faire assister par des experts externes. Ce contrôle peut avoir pour conséquence que l'exploitant d'une installation de GES ajuste la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission soumise.

Si la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2019/331 précité, le département accepte cette demande. § 2. Le département informe l'exploitant d'une installation de GES de la décision par voie électronique.

Si la demande n'est pas acceptée, l'exploitant de l'installation de GES peut introduire un recours auprès du ministre. Le ministre statue sur ce recours dans les 30 jours. § 3. Sur la base des demandes d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission reçues et acceptées, le département établit une liste pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030 contenant des informations sur les aspects suivants pour chaque installation de GES : 1° l'activité de production ;2° le transfert de chaleur et des gaz ;3° la production d'électricité ;4° les émissions au niveau de la sous-installation au cours des cinq années civiles précédant la soumission visée à l'article 5. § 4. Le département transmet la liste pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030, visée au paragraphe 3, à la commission nationale climat, qui la transmet à son tour à la Commission européenne au plus tard 15 mois avant le début des périodes 2021-2025 ou 2026-2030.

Art. 7.Le ministre établit le modèle et les notes explicatives pour la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission que l'exploitant peut soumettre pour la période 2021-2025 ou la période 2026-2030.

Le ministre peut fixer des règles et procédures plus détaillées pour la présentation des demandes d'allocation à titre gratuit pour la période 2021-2025 ou la période 2026-2030 conformément à la réglementation européenne. Section 2. - Allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour la

période 2021-2025 ou la période 2026-2030 pour les installations de GES existantes

Art. 8.Les allocations à titre gratuit ne sont octroyées qu'aux installations de GES pour lesquelles les données visées à l'article 6, § 3, ont été soumises à la Commission européenne conformément à l'article 6, § 4.

L'exploitant d'une installation de GES peut à tout moment renoncer à la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit conformément à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/331. Il introduit une demande auprès du département à cette fin. Il ne peut retirer sa demande pendant la période sur laquelle porte la demande.

Art. 9.Le ministre décide de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour chaque installation de GES pour la période 2021-2025 ou 2026-2030 conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331, si la Commission européenne ne rejette pas l'inclusion d'une installation de GES dans la liste visée à l'article 6, § 3 du présent arrêté et les données associées et si la Commission européenne a établi les référentiels ajustés pour la période 2021-2025 ou 2026-2030.

Le département informe chaque exploitant d'une installation de GES par voie électronique de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la période 2021-2025 ou 2026-2030.

Art. 10.Si la Commission européenne a publié le facteur de correction uniforme intersectoriel pour la période 2021-2025 ou 2026-2030, le ministre décide de la quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour chaque installation de GES pour la période 2021-2025 ou 2026-2030 conformément à l'article 14, paragraphe 7 du règlement délégué (UE) 2019/331.

Le département informe chaque exploitant par voie électronique de la quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la période 2021-2025 ou 2026-2030.

Art. 11.La quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les installations de GES est ajustée, le cas échéant, conformément aux règles d'allocation du règlement d'application visé à l'article 10bis, paragraphe 21, de la directive.

Le département informe l'exploitant d'une installation de GES par voie électronique de l'ajustement de la quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la période 2021-2025 ou 2026-2030.

Le ministre peut arrêter des règles et procédures détaillées pour l'ajustement de la quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les installations de GES conformément aux règles d'allocation du règlement d'application visé à l'article 10bis, paragraphe 21, de la directive. Section 3. - L'allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour

les nouveaux entrants

Art. 12.L'exploitant d'un nouvel entrant souhaitant bénéficier d'une allocation à titre gratuit de quotas d'émission doit soumettre une demande au département conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/331. L'exploitant soumet la demande par voie électronique.

Il fournit à la fois une version signée au format pdf et une version au format Excel.

La demande visée au alinéa 1er est présentée conformément à l'article 5 du règlement précité. L'exploitant d'un nouvel entrant doit s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement entre les sous-installations ni de double comptage.

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/331, le département vérifie si la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour un nouvel entrant est conforme aux dispositions du règlement précité et il peut se faire assister par des experts externes à cette fin. Ce contrôle peut avoir pour conséquence que l'exploitant d'une installation de GES ajuste la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission soumise.

Si la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour un nouvel entrant est conforme aux dispositions du règlement précité, le département approuve la demande et le début de l'exploitation normale conformément à l'article 5 du règlement précité et le ministre décide conformément à l'article 18 du règlement précité de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission allouée à titre gratuit pour le nouvel entrant. § 2. Le département informe l'exploitant d'un nouvel entrant par voie électronique de la décision motivée d'approuver ou non la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour le nouvel entrant et de la quantité annuelle provisoire des quotas d'émission alloués à titre gratuit pour le nouvel entrant.

Si la demande ou la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit est rejetée, l'exploitant de l'installation de GES peut introduire un recours auprès du ministre. Le ministre statue sur ce recours dans les 30 jours. § 3. Le département communique sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour le nouvel entrant. § 4. Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour le nouvel entrant, le ministre décide de la quantité définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour le nouvel entrant conformément à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2019/331.

Le département informe l'exploitant d'un nouvel entrant par voie électronique de la quantité définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour le nouvel entrant.

Art. 14.Le ministre établit le modèle et les notes explicatives pour la demande d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission d'un nouvel entrant.

Le ministre peut fixer des règles et procédures plus détaillées pour la présentation des demandes d'allocation à titre gratuit de quotas d'émission d'un nouvel entrant conformément à la législation européenne.

Art. 15.La quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les nouveaux entrants est ajustée, le cas échéant, conformément aux règles d'allocation du règlement d'application visé à l'article 10bis, paragraphe 21, de la directive.

Le département informe l'exploitant d'un nouvel entrant par voie électronique de l'ajustement de la quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la période 2021-2025 ou 2026-2030.

Le ministre peut arrêter des règles et procédures détaillées pour l'ajustement de la quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les nouveaux entrants conformément aux règles d'allocation du règlement d'application visé à l'article 10bis, paragraphe 21, de la directive. Section 4. - Cessation de l'allocation à titre gratuit de quotas

d'émission

Art. 16.§ 1er. L'allocation à titre gratuit de quotas d'émission est cessée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés est retiré ou l'établissement perd sa qualité d'installation de GES ;2° l'installation de GES n'est plus en exploitation et il est techniquement impossible de la redémarrer ;3° l'installation de GES n'est plus en exploitation et l'exploitant de l'installation de GES ne peut démontrer que les activités seront redémarrées dans un délai concret et raisonnable. Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, visé à l'alinéa 1er, 1°, concerne le permis d'environnement intégral pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés ou la partie du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés qui porte sur l'installation de GES. § 2. L'exploitant d'une installation de GES notifie sans délai au département chaque cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le ministre peut fixer des règles et procédures détaillées pour la notification. § 3. Si l'exploitant d'une installation de GES omet de fournir au département la notification visée au paragraphe 2 conformément aux règles fixées par le ministre, le département peut établir que l'une des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplie sur la base d'un avis motivé du bureau de vérification.

Dans l'alinéa 1er, on entend par « bureau de vérification » l'organisme chargé de contrôler la mise en oeuvre correcte du contrat de politique énergétique et de fournir des avis et des rapports à ce sujet, visé à l'article 4 du contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises IEF), approuvé par le Gouvernement flamand le 4 avril 2014. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 11 et 15, dans tous les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le ministre fixe à zéro l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour les années civiles restantes des périodes 2021-2025 ou 2026-2030. La fixation à zéro de l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission commence dans l'année après que l'une des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er est remplie. § 5. Le département informe l'exploitant d'une installation de GES par voie électronique de la cessation de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Section 5. - Publication d'informations et d'informations d'entreprise

confidentielles

Art. 17.Pour chaque installation de GES, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit est publiée sur le site web du département.

Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf en vertu d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives. CHAPITRE 4. - Délivrance et cessation de délivrance de quotas d'émission pendant la période 2021-2030

Art. 18.Pendant la période 2021-2030, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année civile en question est délivrée chaque année, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'une installation de GES. Le département ordonne la première délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants après que l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission pour le nouvel entrant a été fixée conformément à l'article 13, § 4 du présent arrêté. Les quotas d'émission alloués pour les années civiles restantes des périodes 2021-2025 ou 2026-2030 sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question.

Art. 19.Par dérogation à l'article 18, le département peut suspendre la délivrance de l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission à l'exploitant d'une installation de GES lorsque l'installation de GES n'est plus en exploitation, jusqu'à ce que les activités soient redémarrées.

Par dérogation à l'article 18, le département donne instruction à l'administrateur du registre de différer la délivrance de quotas d'émission si la quantité de quotas alloués à titre gratuit a été réduite conformément aux articles 11, alinéa 1er, 15, alinéa 1er, ou 16, § 4, et que la quantité ajustée de quotas alloués à titre gratuit n'a pas encore été inscrite dans le registre. Les quotas d'émission ne sont délivrés qu'une fois que la quantité réduite ajustée de quotas alloués à titre gratuit a été inscrite dans le registre.

Art. 20.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par quotas d'émission indûment délivrés la différence positive entre la quantité de quotas d'émission délivrés conformément à l'article 18 et la quantité de quotas d'émission alloués en vertu des décisions visées aux articles 10, 11, 13, 15 et 16. § 2. Si des quotas d'émission indus ont été délivrés, le département établit dans les deux ans suivant la date de leur délivrance la quantité de quotas d'émission indûment délivrés. Le département informe l'exploitant de l'installation de GES par voie électronique de cette quantité établie. Le département indique au moins dans sa communication : 1° la quantité de quotas d'émission indûment délivrés ;2° la motivation de la délivrance indue de cette quantité de quotas d'émission. § 3. Le département recouvre une quantité équivalente des quotas d'émission indûment délivrés auprès de l'exploitant de l'installation de GES. Si les quotas d'émission indûment délivrés résultent d'une cessation établie conformément à l'article 16, § 3, le département peut donner instruction à l'administrateur du registre de restituer une quantité équivalente des quotas d'émission indûment délivrés au nom de l'exploitant de l'installation de GES. § 4. Si la quantité de quotas d'émission indûment délivrés ne peut être récupérée auprès de l'exploitant de l'installation de GES en question, le département donne instruction à l'administrateur du registre de déduire la quantité de quotas d'émission indûment délivrés de la prochaine délivrance à l'exploitant de l'installation de GES en question. CHAPITRE 5. - Transfert de quotas d'émission

Art. 21.Les quotas d'émission peuvent être transférés entre personnes au sein de l'Union européenne et de pays tiers, à condition que l'Union européenne ait conclu avec ces pays des accords pour la reconnaissance mutuelle des quotas d'émission.

Art. 22.L'exploitant d'une installation de GES ne peut transférer des quotas d'émission que si son rapport annuel d'émissions de l'année civile précédente a été vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours conformément à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM. Si son rapport annuel d'émissions est vérifié à une date ultérieure, l'exploitant d'une installation de GES ne peut transférer des quotas d'émission qu'à partir de cette date. CHAPITRE 6. - Validité et annulation des quotas d'émission

Art. 23.A la demande du détenteur des quotas d'émission, les quotas d'émission valables sont annulés.

Les quotas d'émission restitués conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM sont annulés.

Art. 24.Les quotas d'émission délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée.

Les quotas d'émission délivrés à partir du 1er janvier 2021 contiennent une indication de la période de dix ans, à compter du 1er janvier 2021, pendant laquelle ils ont été délivrés. Ils sont valables pour les émissions à partir de la première année de cette période.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux quotas d'émission délivrés par une autorité compétente autre que le département.

Art. 25.A partir du 1er janvier 2019 tous les quotas d'émission, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous, sont mis aux enchères conformément au règlement (UE) 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté : 1° les quotas d'émission alloués à titre gratuit, 2° les quotas d'émission inclus dans la réserve de stabilité du marché créée par la Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE ;3° les quotas d'émission annulés conformément à l'article 23 du présent arrêté ou à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, les activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité. CHAPITRE 7. - Sanctions

Art. 26.§ 1er. Conformément à l'article 8.5.1, alinéa 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est imposé à l'exploitant d'une installation de GES une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM. L'exploitant de l'installation de GES demeure en outre tenu de restituer les quotas encore dus. Il le fait lors de la restitution des quotas d'émission pour l'année civile suivante. § 2. Dans un délai de soixante jours à compter de la constatation de l'infraction visée au paragraphe 1er, le fonctionnaire dirigeant le département informe l'exploitant d'une installation de GES de la décision d'infliger une amende administrative visée à l'article 8.5.1, alinéa 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. L'exploitant d'une installation de GES est invité à faire connaître sa défense par lettre recommandée dans les dix jours de cette notification, conformément à l'article 8.5.4, § 2 du décret précité. Passé ce délai, la décision devient définitive.

De plus, il est fait part à l'exploitant de l'installation de GES : 1° qu'il peut sur demande consulter et obtenir des copies des documents qui sont à la base de la décision d'infliger l'amende administrative ;2° qu'il peut commenter oralement sa défense. A cet effet l'exploitant de l'installation de GES adresse une demande au département dans les dix jours de la réception de la notification. § 3. Dans un délai de nonante jours à compter de la notification de la décision d'infliger une amende administrative, le fonctionnaire dirigeant le département peut révoquer la décision d'infliger une amende administrative visée à l'article 8.5.1, alinéa 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou ajuster son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas une nouvelle notification est faite.

L'amende administrative est payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.

La décision précise le montant infligé, ainsi que le délai de paiement de l'amende administrative et les modalités de son paiement. § 4. Sur demande écrite et motivée de l'exploitant de l'installation de GES, le fonctionnaire dirigeant le département peut accorder un sursis unique de paiement de soixante jours. § 5. Si l'exploitant d'une l'installation de GES n'a pas payé l'amende administrative à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte. Le membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant le département est chargé de signifier la contrainte et de recouvrer l'amende administrative. § 6. La liste des noms des exploitants ayant restitué insuffisamment de quotas d'émission pour remplir leurs obligations, telles que prévues à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, est publiée chaque année sur le site web du département. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 27.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° émissions de GES : les émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités désignées par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification, uniquement pour les émissions auxquelles les sous-indices pour la lettre Y ont trait, exprimées en équivalents dioxyde de carbone ; » ; 2° dans « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), les points 2° et 4° sont abrogés ; 3° dans « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° rapport annuel d'émissions : une déclaration des émissions de GES rejetées au cours de l'année civile précédente, établie et faisant l'objet d'un rapport conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement 601/2012 de la Commission ; »; 4° dans « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° période d'échanges : la période 2013-2020 ou la période 2021-2030 ; » ; 5° dans « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), le point 10° est abrogé ; 6° dans « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° bureau de vérification : l'organisme chargé de contrôler la mise en oeuvre correcte du contrat de politique énergétique et de fournir des avis et des rapports à ce sujet, visé à l'article 4 du contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises IEF), approuvé par le Gouvernement flamand le 4 avril 2014 ; » ; 7° aux « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10) il est ajoutés les points 12° à 14°, libellés comme suit : « 12° installation de GES : une installation de GES telle que visée à l'article 49, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; 13° plan méthodologique de surveillance : un document visant à surveiller les niveaux d'activité et établi conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) 2019/8 de la Commission européenne du 19 décembre 2018 définissant les règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;14° niveau d'activité : un paramètre pertinent pour déterminer l'allocation à titre gratuit pour l'installation de GES conformément aux articles 9, 10, 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030. ».

Art. 28.A l'article 4.10.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2005, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er le point 2° est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, point 3° le mot « initiale » est abrogé ;3° à l'alinéa 1er, point 3°, le membre de phrase « , telles que fixées au début de la période d'échange, » est inséré entre les mots « installation de GES » et les mots « une activité » ;4° dans l'alinéa 2 le membre de phrase « par la division compétente pour la pollution atmosphérique » est remplacé par les mots « par le département ».

Art. 29.A l'article 4.10.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 le membre de phrase « , il n'existe aucune obligation de restituer des quotas d'émission » est remplacé par le membre de phrase « et pour les émissions de GES qui ne doivent pas être déclarées conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement 601/2012 de la Commission, il n'existe aucune obligation de restituer des quotas d'émission » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « jusqu'à la fin de la période d'échange » sont insérés entre les mots « est responsable » et les mots « de la restitution » ;3° le membre de phrase suivant est ajouté au paragraphe 4 : « ou conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 » ;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Pour les années au cours desquelles l'installation de GES est exclue du SEQE-UE, l'obligation visée au paragraphe 1er ne s'applique pas. ».

Art. 30.Dans l'article 4.10.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er le membre de phrase « par la division compétente pour la pollution atmosphérique » est remplacé par les mots « par le département » ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, les mots « pour les années restantes de la période d'échange » sont insérés entre les mots « plan de surveillance » et les mots « pour la partie » ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le cas échéant, la surveillance visée au paragraphe 1er est poursuivie pendant l'année civile complète au cours de laquelle l'installation de GES a complètement cessé ses activités conformément à l'article 43, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité ou conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030. L'obligation de surveiller les émissions de GES échoit pour l'année civile suivant la cessation complète des activités de l'installation de GES. ».

Art. 31.Dans l'article 4.10.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 le membre de phrase « la division compétente pour la pollution atmosphérique » est chaque fois remplacé par les mots « le département » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « règlement (UE) N° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil » est remplacé par le membre de phrase « règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le département soumet les rapports annuels d'émissions vérifiés, visés au paragraphe 2, à un contrôle aléatoire pour vérifier si les rapports annuels d'émissions vérifiés sont conformes aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement 601/2012 de la Commission et, le cas échéant, approuve les émissions de GES qui y sont indiquées, au plus tard le 15 avril de l'année civile en cours.

Le département en informe l'exploitant. Si le département constate qu'un rapport annuel d'émissions vérifié ne répond pas aux dispositions du règlement d'exécution précité, il n'approuve pas le rapport annuel d'émissions vérifié et procède à une estimation prudente conformément au paragraphe 7. 4° dans le paragraphe 4, les mots « jusqu'à la fin de la période d'échange » sont insérés entre le mot « mentionne » et le mot « séparément » ;5° au paragraphe 5, les mots « ou conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 » sont insérés entre le mot « flexibilité » et le membre de phrase « , pour autant » ;6° dans le paragraphe 5 le membre de phrase « par la division compétente pour la pollution atmosphérique » est remplacé par les mots « par le département » ;7° le paragraphe 6 est abrogé ;8° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil » est remplacé par le membre de phrase « règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement 601/2012 de la Commission » ;9° dans le paragraphe 7 le membre de phrase « la division compétente pour la pollution atmosphérique » est chaque fois remplacé par les mots « le département » ;10° dans le paragraphe 8 le membre de phrase « sur l'Internet par la division chargée de la pollution atmosphérique » est remplacé par les mots « par le département sur son site web ».

Art. 32.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un article 4.10.1.7 rédigé comme suit : « Art. 4.10.1.7. L'exploitant de l'installation GES organise la surveillance des niveaux d'activité de l'installation GES en question.

La surveillance est effectuée conformément à un plan méthodologique de surveillance qui a été vérifié par le bureau de vérification et approuvé par le département. L'exploitant est en possession du plan méthodologique de surveillance vérifié et approuvé. Si le plan méthodologique de surveillance n'est pas approuvé, l'exploitant de l'installation de GES peut introduire un recours auprès du ministre.

Le ministre décide de l'approbation ou de l'ajustement du plan méthodologique de surveillance dans un délai de dix jours ouvrables.

L'exploitant de l'installation de GES soumet au département un rapport sur le niveau d'activité de l'installation de GES pour chaque année civile.

Si l'installation de GES a complètement cessé ses activités conformément à l'article 16 du décret du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 et que ce fait a été établi par le département, l'obligation de surveiller les niveaux d'activité de l'installation de GES conformément au plan méthodologique de surveillance, visé à l'alinéa 1er, et l'obligation de rapport sur les niveaux d'activités de l'installation de GES, visée à l'alinéa 2, échoient.

L'exploitant de l'installation de GES notifie au département toutes les informations pertinentes concernant des changements prévus ou effectifs qui peuvent avoir une incidence sur l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission.

Art. 33.Dans l'annexe 1re du même arrêté, sous « Explication des symboles utilisés dans les colonnes 4 à 8 », la disposition « Y = installation de GES telle que visée à l'article 48, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » est remplacée par la disposition « Y = une installation de GES telle que visée à l'article 49, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Au cas où une rubrique Y s'applique, toutes les unités dans lesquelles les combustibles sont incinérés, à l'exception des unités d'incinération de déchets dangereux ou de déchets ménagers, font partie de l'installation de GES. Incinérer s'entend de l'oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toute autre activité s'y rapportant, y compris l'épuration des gaz de combustion. ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité

Art. 34.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° il est inséré un point 8° /1 rédigé comme suit : « 8° /1 département : le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;» ; 3° au point 27° les mots « de la division » sont remplacés par les mots « du département ».

Art. 35.Dans les articles 3 et 5 du même arrêté les mots « à la division » sont remplacés par les mots « au département ».

Art. 36.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « la division » et « de la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » et « du département » respectivement.

Art. 37.Dans les articles 10 et 11, §§ 1er et 3 du même arrêté, les mots « la division », « à la division » et « de la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département », « au département » et « du département » respectivement.

Art. 38.Dans l'article 14, § 2 du même arrêté les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 39.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « la division » et « de la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » et « du département » respectivement.

Art. 40.Dans les articles 24, § 2, 25, § 3, 27, 28, 29, 30, § 3, 31, 32, §§ 1er et 3, 33, 34, § 3, et 35 du même arrêté, les mots « la division » et « à la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » et « au département » respectivement.

Art. 41.Dans l'article 36, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, les activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « de la division » sont remplacés par les mots « du département par voie électronique ».

Art. 42.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « sa décision » et les mots « au nouvel entrant ».

Art. 43.Dans l'article 38 les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».

Art. 44.Dans l'article 39, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département » ;2° dans l'alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « le nouvel entrant » et les mots « de la décision » ;3° dans l'alinéa 1er les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 40 du même arrêté les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 46.Dans l'article 41, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département » ;2° dans l'alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « le nouvel entrant » et les mots « de la décision » ;3° dans l'alinéa 1er les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visée au paragraphe 2, 5° est publiée sur le site web du département.».

Art. 47.Dans l'article 42 du même arrêté les mots « à la division » sont remplacés par les mots « au département ».

Art. 48.Dans l'article 43, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « la division » et « à la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » et « au département » respectivement.

Art. 49.Dans l'article 44 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 4 les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « l'exploitant de l'installation GES » et les mots « de la décision » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° le paragraphe 4, alinéa 2 est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 45 du même arrêté les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 51.Dans l'article 46, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département » ;2° dans l'alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « l'exploitant de l'installation GES » et les mots « de la décision » ;3° dans l'alinéa 1er les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La fixation de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visée au paragraphe 2, 4° est publiée sur le site web du département.».

Art. 52.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».

Art. 53.Dans l'article 48 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « l'exploitant de l'installation GES » et les mots « de la décision » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° le paragraphe 4, alinéa 2 est abrogé.

Art. 54.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 55.Dans l'article 50, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département » ;2° dans l'alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « l'exploitant de l'installation GES » et les mots « de la décision » ;3° dans l'alinéa 1er les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ajustement définitif de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visé au paragraphe 2, 4° est publié sur le site web du département.».

Art. 56.Dans l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « à la division » sont chaque fois remplacés par les mots « au département ».

Art. 57.Dans l'article 52 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « l'exploitant de l'installation GES » et les mots « de la décision » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° le paragraphe 4, alinéa 2 est abrogé.

Art. 58.Dans l'article 53 du même arrêté les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 59.Dans l'article 54, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département » ;2° dans l'alinéa 1er les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « l'exploitant de l'installation GES » et les mots « de la décision » ;3° dans l'alinéa 1er les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ajustement définitif de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visé au paragraphe 2, 4° est publié sur le site web du département.».

Art. 60.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre 8, comprenant les articles 60 à 62/3, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 8.Validité et annulation des quotas d'émission

Art. 60.A la demande du détenteur des quotas d'émission, les quotas d'émission valables sont annulés.

Les quotas d'émission qui ont été restitués conformément à l'article 4.10.1.2 du titre II du VLAREM ou à l'article 8.3.6, § 4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont annulés.

Art. 61.Les quotas d'émission délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée.

Les quotas d'émission délivrés à partir du 1er janvier 2021 contiennent une indication de la période de dix ans, à compter du 1er janvier 2021, pendant laquelle ils ont été délivrés. Ils sont valables pour les émissions à partir de la première année de cette période.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux quotas d'émission délivrés par une autorité compétente autre que la division. » ; 2° l'article 62 et la section 2, comprenant les articles 62/1 à 62/3, sont abrogés.

Art. 61.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er les mots « le chef de la division » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant le département » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2 les mots « à la division » sont remplacés par les mots « au département » ;3° dans les paragraphes 3 et 4 les mots « le chef de la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant le département » ;4° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « , est publiée chaque année au plus tard le 31 mai, sur internet et au Moniteur belge » est remplacé par le membre de phrase « , est publiée chaque année sur le site web du département ».

Art. 62.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 66, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 ;2° l'article 73.

Art. 63.Dans l'article 102 du même arrêté les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 64.L'article 103 est abrogé.

Art. 65.Dans l'annexe 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre 1er l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans le chapitre 3 les mots « la division » sont remplacés par les mots « le département » ;3° dans le chapitre 4 les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 66.Dans l'article 37, § 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, il est inséré entre les mots « sur la demande » et les mots « ou la suppression », le membre de phrase « d'une rubrique de classification non encore autorisée, désignée par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification, le renouvellement d'autorisation d'une installation de GES ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 67.§ 1er. Le département soumet chaque année à la Commission européenne un rapport sur l'exécution du présent arrêté et des dispositions du VLAREM relatives à l'échange de quotas d'émission. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en vue de l'allocation des quotas d'émission et à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre provenant des installations de GES. Tous les trois ans, le cas échéant, une attention particulière est également accordée aux mesures équivalentes adoptées pour les installations des GES exclues. § 2. Lorsque des mesures financières visant à compenser les coûts indirects des émissions sont adoptées conformément à l'article 10bis, paragraphe 6, de la directive, le département publie chaque année sur son site web le montant total des compensations accordées par secteur et sous-secteur bénéficiaire.

Si, en Belgique, plus de 25% du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission sont utilisés pour compenser les coûts indirects des émissions, le département, en consultation avec le domaine politique EWI, soumet un rapport indiquant les raisons du dépassement de ce pourcentage à la commission nationale climat, qui publie ce rapport sur son site web.

Art. 68.Le ministre arrête ce qui suit, conformément à la réglementation européenne : 1° le modèle pour le plan de monitoring, visé à l'article 1.1.2, « définitions émissions de gaz à effet de serre », 8° du titre II du VLAREM ; 2° les procédures d'établissement, de soumission, de mise à jour et de modification du plan de monitoring, visé à l'article 1.1.2, « définitions émissions de gaz à effet de serre », 8° du titre II du VLAREM ; 3° le modèle pour le rapport annuel d'émissions, visé à l'article 1.1.2, « définitions émissions de gaz à effet de serre », 5° du titre II du VLAREM ; 4° les procédures de soumission du rapport annuel d'émissions vérifié conformément à l'obligation visée à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM ; 5° le modèle du rapport d'amélioration visé à l'article 69, paragraphe 1er du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;6° le modèle du rapport de vérification visé à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;7° les valeurs niveau 2a spécifiques aux pays, visées à l'article 31, paragraphe 1er, b) et c) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; 8° le modèle du plan méthodologique de surveillance visé à l'article 4.10.1.7, alinéa 1er du titre II du VLAREM ; 9° les procédures d'établissement, de soumission, de mise à jour et de modification du plan méthodologique de surveillance, visé à l'article 4.10.2.1, § 1er du titre II du VLAREM ; 10° le modèle du rapport sur les niveaux d'activité visé à l'article 4.10.2.1, § 2 du titre II du VLAREM ; 11° les procédures d'établissement et de soumission du rapport sur les niveaux d'activité vérifié conformément à l'obligation visée à l'article 4.10.1.7, alinéa 2 du titre II du VLAREM.

Art. 69.L'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 70.Le ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau peut déléguer les décisions visées aux articles 9, 10, 13, §§ 1er et 4 au chef du département.

Art. 71.Le ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2019.

La ministre-présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS Le ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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