publié le 31 octobre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire
6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire;
Vu l'accord du Ministe flamand compétent pour le budget, donné le 24 octobre 2001;
Vu le protocole n° 438 du 11 janvier 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 207 du 11 janvier 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 22 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.629/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 2, 13°, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire est complété par la proposition suivante : « et peu être prolongée chaque fois d'une année scolaire ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, 2°, alinéa premier, les mots « tous les deux ans » sont remplacés par les mots « tous les trois ans »;2° au § 1er, 5°, alinéa 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;3° au § 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa premier, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;2° au § 2, alinéa 1 et 2, le mot « deuxième » est remplacé chaque fois par les mots « deuxième ou la troisième »;3° au § 3, alinéa premier, les mots « 1999-2000 et 2000-2001 » sont remplacés par les mots « 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 »;4° au § 4, le mot « deuxième » est remplacé par les mots « deuxième ou la troisième », et les mots « une année scolaire » sont remplacés par les mots « une ou deux années scolaires ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN