publié le 06 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones
6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment le chapitre VIII;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 2 juillet 2002;
Vu le protocole n° 470 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 238 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la circonstance que la sécurité juridique s'impose d'urgence, vu la date d'entrée en vigueur du 1er septembre 2002, en ce qui concerne l'ampleur, la nature et l'affectation des moyens supplémentaires dans le cadre du projet temporaire d'initiation aux arts, en vue des préparatifs nécessaires pour l'année scolaire 2002-2003;
Vu l'avis n° 33.945/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;2° département : le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement. CHAPITRE II. - Attribution des moyens Section 1er. - Généralités
Art. 2.Conformément à l'article VIII.1 du décret, le Ministre attribue chaque année, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et après avis de la commission d évaluation visée à l'article 5, des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires aux instances visées à l'article VIII.3, premier alinéa, du décret.
Par « mineurs défavorisés et/ou allochtones » tels que visés à l'article VIII.3, premier alinéa, du décret, on entend les mineurs qui remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° la famille vit d'un revenu de remplacement;2° le mineur est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le département;3° les parents sont des nomades;4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais;6° le mineur suit un enseignement d'accueil ou a suivi un enseignement d'accueil l'année scolaire précédente. Section 2. - Demandes pour un projet temporaire
Art. 3.Les instances visées à l'article VIII.3, premier alinéa, du décret, qui veulent entrer en considération pour l'aide visée à l'article 2, premier alinéa, introduisent une demande auprès du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement, division de l'Enseignement artistique à temps partiel, Hendrik Consciencegebouw, boulevard Albert II 15, 1210 Bruxelles. § 2. Les demandes comportent au moins les informations suivantes : 1° l'identification de l'instance.En cas d'accord de coopération tel que visé à l'article VIII.3, alinéa 2, du décret, une instance est désignée en tant qu'initiatrice; 2° une description du projet : - situation et description du projet temporaire; - délimitation du groupe cible; - la manière dont l'orientation de mineurs vers l'enseignement artistique à temps partiel sera assurée; - une détermination concrète des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires. § 3. Les demandes sont introduites avant le 1er avril précédant l'année scolaire de départ du projet temporaire.
Les demandes portant sur l'année scolaire 2002-2003 peuvent être introduites jusqu'au 1er octobre 2002. Section 3. - Evaluation des demandes par une commission d'évaluation
Art. 4.§ 1er. Les demandes visées à l'article 3 sont évaluées par une commission d'évaluation, composée comme suit : 1° 1 fonctionnaire de la division de l'Enseignement artistique à temps partiel du département;2° 1 fonctionnaire de la division de Politique générale des Etablissements scolaires de l'Enseignement fondamental ou secondaire du département;3° 1 expert en matière d'égalité des chances en éducation;4° 1 représentant de la cellule culturelle CANON de la Division de l'Information et de la Documentation du département; 5° 1 représentant de l'a.s.b.l. « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra ». § 2. Le Ministre désigne les membres de la commission d'évaluation.
Le membre de la commission visé au § 1er, 1°, assume les fonctions de président de la commission d'évaluation. § 3. Le Secrétaire général du département désigne au sein de son administration un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission d'évaluation.
Art. 5.Lors de l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation utilise les critères suivants : 1° la concordance du projet avec les stratégies visées à l'article VIII.2 du décret; 2° la diversité des instances participantes. Les accords de coopération impliquant au moins un établissement d'enseignement artistique à temps partiel sont considérés en priorité; 3° l'importance du groupe cible potentiel auquel s'adresse le projet;4° l'accessibilité financière et matérielle pour le groupe cible. Les instances qui ont déjà participé à un projet sont évaluées également sur la base de l'auto-évaluation visée à l'article 7.
Art. 6.Sur la base des critères visés à l'article 5, la commission d'évaluation formule un avis écrit au Ministre concernant : 1° la sélection des projets;2° l'attribution des moyens par projet. CHAPITRE III. - Auto-évaluation et mesure des effets
Art. 7.L'instance initiatrice établit annuellement une auto-évaluation à l'usage de l'inspection de l'enseignement. Cette auto-évaluation montre au moins comment les méthodes utilisées s'alignent sur les stratégies et les objectifs du projet.
Art. 8.Le Ministre prend les mesures requises pour réaliser une mesure des effets des moyens attribués aux projets. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN