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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2002
publié le 28 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une indemnisation pour l'engagement d'un hélicoptère en vue du pilotage de navires et de la récupération de pilotes du bord des navires

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036250
pub.
28/09/2002
prom.
06/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/06/2002036250/moniteur
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6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une indemnisation pour l'engagement d'un hélicoptère en vue du pilotage de navires et de la récupération de pilotes du bord des navires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 15, troisième alinéa;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que l'expansion du pilotage de navires par hélicoptère doit pouvoir être imputée aux clients dans les plus brefs délais à l'aide du présent arrêté permettant de satisfaire à la remarque de la Cour des Comptes et à la résolution du Parlement flamand en cette matière. La complexité du dossier à ce jour mené à un résultat définitif sous forme du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 juillet 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;2° indemnisation-hélicoptère : l'indemnisation visée à l'article 15 du décret en vue de l'exécution du pilotage d'un navire ou de la récupération d'un pilote du bord d'un navire à l'aide d'un hélicoptère;3° opérabilité-hélicoptère : les navires possédant les équipements nécessaires de sorte que le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord d'un navire puissent être exécutés à l'aide d'un hélicoptère.

Art. 2.Lorsque le pilotage d'un navire montant disposant d'opérabilité-hélicoptère se fait, sur demande de l'armateur, de l'agent maritime ou du commandant du navire, à l'aide d'un hélicoptère, l'indemnisation-hélicoptère est fixée à 2.300 euros. Le pilotage du navire se fait à proximité « d'Oostdyck ».

Art. 3.Lorsque le Service à Gestion séparée du Pilotage impose la récupération d'un pilote du bord d'un navire disposant d'opérabilité-hélicoptère à l'aide d'un hélicoptère, l'indemnisation-hélicoptère est fixée à 1.500 euros. La récupération d'un pilote se fait à proximité du « Wandelaar ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2002.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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