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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 septembre 2005
publié le 03 octobre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une indemnité pour l'engagement d'un hélicoptère en vue du pilotage de navires et de la récupération de pilotes du bord des navires

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036210
pub.
03/10/2005
prom.
02/09/2005
ELI
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2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une indemnité pour l'engagement d'un hélicoptère en vue du pilotage de navires et de la récupération de pilotes du bord des navires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, modifié par le décret du 5 décembre 2003, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 instaurant une indemnité pour l'engagement d'un hélicoptère en vue du pilotage de navires et de la récupération de pilotes du bord des navires;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 mars 2005;

Vu l'avis 38 386/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et aux brevets de pilote portuaire et de maître d'équipage;2° indemnité-hélicoptère : l'indemnité visée à l'article 15 du décret en vue de l'exécution du pilotage d'un navire ou de la récupération d'un pilote du bord d'un navire à l'aide d'un hélicoptère;3° navire à opérabilité-hélicoptère : navire possédant les équipements nécessaires de sorte que le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord du navire puissent être exécutés à l'aide d'un hélicoptère et dont les modalités sont annuellement publiées à la première édition des Avis aux Navigateurs et agréé comme tel par le service de pilotage de la Région flamande;4° navire appartenant à la catégorie hélicoptère : navire d'une longueur de 235 mètres ou plus ou d'un tirant d'eau de 125 décimètres et navires d'une longueur de 190 mètres ou plus construits et engagés pour le transports de voitures et qui sont agréés comme étant héli-opérables;5° zone à pilotage par hélicoptère : en conditions météorologiques normales, la position géographique au droit de la bouée "Oostdyck" et en cas d'interruption des activités du service de pilotage à cause de conditions météorologiques, la position géographique au droit de la bouée "Kwintenbank", sauf s'il est dérogé à ces positions suite à des circonstances particulières;6° exploitant : le capitaine, armateur, affréteur, gestionnaire ou agent du navire.

Art. 2.Le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord d'un navire appartenant à la catégorie hélicoptère et qui a un port flamand comme destination ou origine, se fait à l'aide d'un hélicoptère dans la zone à pilotage par hélicoptère dans la mesure des possibilités opérationnelles du service de pilotage.

Art. 3.Un navire à opérabilité-hélicoptère n'appartenant pas à la catégorie hélicoptère, peut, sur demande de l'exploitant, être piloté ou le pilote peut être récupéré à l'aide d'un hélicoptère dans la zone à pilotage par hélicoptère.

Art. 4.En cas de service de pilotage interrompu, ce dernier peut imposer la récupération d'un pilote d'un navire à opérabilité-hélicoptère dans la zone à pilotage par hélicoptère.

Art. 5.Pendant l'escale dans un port flamand, l'indemnité hélicoptère est fixée à 1.980 euros, au départ, l'indemnité hélicoptère s'élève à 1.280 euros.

Art. 6.L'indemnité hélicoptère est mentionnée sur la facture des droits de pilotage.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 instaurant une indemnité pour l'engagement d'un hélicoptère en vue du pilotage de navires et de la récupération de pilotes du bord des navires, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les Services de pilotage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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