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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 octobre 1998
publié le 09 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036287
pub.
09/12/1998
prom.
06/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/06/1998036287/moniteur
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6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;

Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'accord budgétaire, donné le 22 mai 1989;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures ultérieures pour remédier au taux de chômage élevé, redistribuer le travail et remettre au travail les chômeurs;

Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° C.C.T. reconnue : la convention collective de travail comportant des clauses relatives à la réduction du temps de travail et dont les incidences substantielles sur l'emploi sont reconnues par l'administration; 2° document reconnu relatif à la redistribution du travail : le plan communiqué au Ministre flamand, relatif à la réduction du temps de travail convenue avec le personnel au sein d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs au 31 décembre 1997 et n'ayant pas institué de délégation syndicale, et dont les incidences substantielles sur l'emploi sont reconnues par l'administration;3° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein applicable au travailleur et prévu par le règlement du travail en vigueur dans l'entreprise ou par tout autre document qui en tient lieu lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement du travail;4° prestations réduites : le régime de travail applicable au travailleur dont la durée du travail correspond à 50 % au minimum et à 90 % au maximum du régime de travail à temps plein;5° interruption complète de la carrière : l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée ultérieurement;6° interruption partielle de la carrière : la réduction des prestations de travail d'un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du nombre normal d'heures d'un emploi à temps plein, telle que visée aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales;7° formation : - la formation professionnelle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au Titre III, Chapitre II, du même arrêté ou une formation y assimilée; - toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée, financée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes, dont le programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une formation y assimilée; - les formations prévues et définies par une C.C.T. reconnue ou un document reconnu relatif à la redistribution du travail; 8° entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des immobilisations corporelles et incorporelles 9° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement collectif touchant : - 10% des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; - 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 travailleurs; - 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; - la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs. 10° Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;11° administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux travailleurs régis par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et à des personnes assimilées aux employeurs et travailleurs.

Pour les travailleurs visés à l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions relatives à l'octroi de la prime d'encouragement, définie aux articles 3 et 5 du présent arrêté.

Prime d'encouragement pour prestations réduites

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il passe, dans le cadre d'une C.C.T. reconnue ou d'un document reconnu relatif à la redistribution du travail, d'un régime de travail à temps plein à des prestations réduites à raison de 10 % au moins et de 50 % au plus du régime à temps plein. § 2. Lors de prestations réduites d'au moins 10 % et de moins de 20 % d'un régime de travail à temps plein, la prime d'encouragement ne peut être accordée qu'à condition que : 1° la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du travail, reconnu par le Ministre flamand, se rapporte à une entreprise bien définie; 2° le travailleur appartienne au contingent de travailleurs pour lesquels une reconnaissance a été demandée par l'employeur. § 3. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au maximum au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. § 4. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, pendant les six mois précédant immédiatement le début des prestations réduites, par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir accompli des prestations effectives ou y assimilées sous le même régime de travail.

Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, le travailleur ne peut bénéficier d'une interruption de carrière à la date où les prestations réduites prennent cours.

Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période. § 5. La prime d'encouragement accordée pour prestations réduites ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne fût déjà exercée avant le début des prestations réduites, ou avec une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage, une allocation d'interruption ou une prime d'encouragement pour interruption de carrière telle que visée à l'article 5.

Art. 4.§ 1er. La prime d'encouragement pour prestations réduites brute s'élève par mois civil entier à : - 5 000 francs pour le travailleur employé sous un régime de travail à temps plein qui adopte un régime de travail correspondant à 50 % de son emploi à temps plein; - 3 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail à raison de 20 % au minimum d'un emploi à temps plein et qui, après réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au moins du régime à temps plein. - 2 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail conformément aux modalités visées à l'article 3, § 2, à raison de 10 % au moins et de moins de 20 % d'un régime de travail à temps plein et qui, après réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au moins d'un régime de travail à temps plein. § 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période que le travailleur effectuant des prestations réduites donnant lieu à l'octroi d'une prime d'encouragement suit une formation au sens de l'article 1er, 7°. La période admise pour le doublement du montant de la prime d'encouragement est limitée à la durée de la formation, la période minimum étant égale à un trimestre.

Prime d'encouragement pour interruption de carrière

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il prend une interruption complète ou partielle de la carrière. § 2. La prime d'encouragement peut être accordée pendant au maximum deux ans au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. § 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, pendant les six mois précédant le début de l'interruption de carrière, par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir accompli des prestations effectives ou y assimilées sous le même régime de travail.

Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période. § 4. La prime d'encouragement accordée pour interruption de carrière ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne consiste dans le démarrage d'une activité d'indépendant associée à une interruption de carrière, avec une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage ou une prime d'encouragement pour prestations réduites telle que visée à l'article 3. § 5. La prime d'encouragement reste acquise pour le montant correspondant si le travailleur passe d'une interruption complète de la carrière à une interruption partielle de la carrière ou d'une formule d'interruption partielle de la carrière à une autre formule d'interruption partielle de la carrière ou à une interruption complète de la carrière.

Art. 6.§ 1er. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil entier à : - 5 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant au moins à 75 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière de manière complète; - 3 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant au moins à 50 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière de manière complète; - 3 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un tiers ou de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - 2 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. § 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période de l'interruption de carrière donnant lieu à l'octroi d'une prime d'encouragement, pendant laquelle le travailleur suit une formation au sens de l'article 1er, 7°, 1er et 2e tirets. La période admise pour le doublement du montant de la prime d'encouragement est limitée à la durée de la formation, la période minimum étant égale à un trimestre.

Prime octroyée en cas de passage de prestations réduites à l'interruption de carrière

Art. 7.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour prestations réduites en application de l'article 3 du présent arrêté et qui souhaite passer du régime de prestations réduites à celui de l'interruption de carrière au cours de la période qu'il reçoit la prime, peut convertir la prime d'encouragement pour prestations réduites en prime d'encouragement pour interruption de carrière selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, moyennant présentation du formulaire de demande adéquat à l'administration.

Pour l'application des articles 5, § 3, et 6, la situation du travailleur après le début de l'interruption de carrière est comparée dans ce cas à sa situation professionnelle pendant la période précédant la période pour laquelle une prime d'encouragement pour prestations réduites a été accordée.

Art. 8.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière en application de l'article 5 du présent arrêté et qui souhaite passer de l'interruption de carrière aux prestations réduites au cours de la période qu'il reçoit la prime, peut convertir la prime d'encouragement pour interruption de carrière en prime d'encouragement pour prestations réduites selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, moyennant présentation du formulaire de demande adéquat à l'administration.

Pour l'application des articles 3, § 3, et 4, la situation du travailleur après avoir réduit son temps de travail est comparée dans ce cas à sa situation professionnelle pendant la période précédant la période pour laquelle une prime d'encouragement pour interruption de carrière a été accordée.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, le travailleur qui, en cas d'épuisement des possibilités légales de réduction de la durée du travail, use du droit de passer à un contrat de travail à temps partiel, en application de l'article 107bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement, peut prétendre à une prime d'encouragement pour prestations réduites.

Procédure

Art. 10.La demande d'octroi d'une prime d'encouragement est adressée à l'administration par le travailleur.

La demande comporte : - le formulaire de demande dûment rempli, suivant le modèle figurant à l'annexe au présent arrêté; - s'il s'agit d'une prime d'encouragement pour prestations réduites : - l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la redistribution du travail; - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au doublement de la prime, une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la formation. - en ce qui concerne la prime d'encouragement pour interruption de carrière : - une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la date de début et la durée de la période d'interruption; - la preuve du remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière; - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au doublement de la prime, une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation et la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la formation. § 2. Si la demande d'une prime d'encouragement porte sur une réduction du temps de travail d'au moins 10 % et de moins de 20 % du régime de travail à temps plein, l'employeur dépose la demande simultanément pour tous les travailleurs constituant le contingent, visé à l'article 3 § 2 du présent arrêté.

La demande comporte : - le formulaire de demande dûment rempli pour chacun des travailleurs du contingent; - l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi; - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au doublement de la prime, une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la formation.

Art. 11.§ 1er. Pour être valable, la demande de la prime d'encouragement doit être déposée dans les six mois de la date de début de l'interruption de carrière ou des prestations réduites ou de la date de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi. § 2. La prime relative au trimestre écoulé est payée au travailleur ayant droit, après ordonnancement par l'administration.

Reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi

Art. 12.§ 1er. L'administration procède à la reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la redistribution du travail. § 2. Si la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du travail porte sur une réduction de la durée du travail d'au moins 10 % et de moins de 20 %, c'est le Ministre flamand qui procède à la reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi, après avoir pris l'avis de la commission de suivi, visé à l'article 13, § 1er.

La demande de reconnaissance est assortie de : 1° l'indication des incidences sur l'emploi occasionnées par la réduction de la durée du travail;2° une description des fonctions des différents travailleurs constituant le contingent, visé à l'article 3, § 2, ainsi que l'introduction des prestations réduites dans l'organisation concrète du travail dans l'entreprise concernée. § 3. Au cas où il s'agit d'une C.C.T. ou d'un document relatif à la redistribution du travail conclu dans une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, la reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi est attribuée par le Ministre flamand, après avis de la commission de suivi, visée à l'article 13, § 1er.

La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en difficulté, d'un des documents suivants : - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté délivrée par le Ministre ayant la politique de la formation dans ses attributions, conformément à l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; - les comptes annuels des cinq exercices précédant la date de la demande de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi.

Si l'entreprise est établie depuis moins de cinq ans, seuls les comptes annuels portant sur les années pendant lesquelles l'entreprise existait déjà, sont requis.

La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en voie de restructuration, d'un des documents suivants : - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de restructuration délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de restructuration délivrée par le Ministre ayant la politique de la formation dans ses attributions, conformément à l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; - un plan de restructuration, soumis pour avis au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut, aux représentants des organisations représentatives des travailleurs. § 4. La reconnaissance d'un document relatif à la redistribution du travail ayant fait l'objet d'une concertation ne peut être envisagée par le Ministre flamand que si les conditions suivantes relatives à l'établissement de ce document sont remplies : - tout projet de document relatif à la redistribution du travail doit être communiqué par écrit à chaque travailleur. Ce document précisera aussi bien le contenu que les modalités des mesures en matière de prestations réduites ainsi que les incidences prévues sur l'emploi; - pendant huit jours à dater de la communication écrite prévue à l'alinéa précédent, l'employeur met à la disposition des travailleurs un registre dans lequel ils peuvent formuler leurs remarques. Au cours de cette même période de huit jours, le travailleur ou son représentant peuvent également transmettre leurs remarques à l'administration. Le nom du travailleur ne peut être communiqué ni divulgué; - à l'expiration du délai de huit jours, le document relatif à la redistribution du travail ayant fait l'objet d'une concertation, accompagné du registre, est envoyé par l'employeur à l'administration.

Il y joint également les assentiments individuels au cas où une modification des salaires des travailleurs serait prévue; - lorsque les mesures de redistribution du travail impliquent une diminution des salaires, l'assentiment individuel des travailleurs concernés doit être certifié. § 5. Par incidences substantielles sur l'emploi, il faut entendre : - l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration : 1° de respecter l'obligation de remplacement proportionnellement au volume de travail réduit; 2° de réaliser une augmentation nette du nombre de travailleurs dans l'entreprise - l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration : 1° de maintenir l'emploi au niveau indiqué;2° d'éviter le nombre prévu de licenciements, avec mention du nombre de licenciements. Evaluation

Art. 13.§ 1er. Le Ministre flamand crée une commission de suivi composée de représentants du Gouvernement flamand, des partenaires sociaux flamands et de l'administration, qui évalue semestriellement les mesures prévues par le présent arrêté et examine l'opportunité d'éventuelles adaptations et extensions de ces mesures.

Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par l'administration. § 2. L'administration fournit, par l'entremise de son représentant, à chaque comité subrégional de l'emploi (S.T.C.) intéressé toute information utile relative au régime des primes d'encouragement et fait rapport tous les six mois des décisions prises relatives aux incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la redistribution du travail.

Ces S.T.C. formulent semestriellement un avis sur les effets des mesures prévues par le présent arrêté au niveau subrégional.

Contrôle et sanctions

Art. 14.§ 1er. Le travailleur perd le droit à la prime d'encouragement à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il quitte l'entreprise ou ne répond plus aux conditions d'octroi de la prime, pour quelque motif que ce soit. § 2. Les primes d'encouragement indûment obtenues peuvent être récupérées. § 3. Chaque comité subrégional de l'emploi peut adresser à tout moment une demande de contrôle à l'administration. L'administration informe le S.T.C. intéressé des conclusions de l'enquête. § 4. Le service d'inspection de l'administration veille au respect des conditions.

Disposition transitoire

Art. 15.Les décisions prises en exécution des arrêtés du Gouvernement flamand du 1er février 1995 et du 26 mai 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, restent d'application pour les périodes autorisées.

Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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