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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mars 2020
publié le 07 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg » , société anonyme de droit public

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autorite flamande
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2020030528
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07/04/2020
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06/03/2020
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6 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg » (Voies navigables flamandes), société anonyme de droit public


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : -l'article III.23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le conseil d'administration de « De Vlaamse Waterweg nv » a donné son avis le 13 mars 2019. - Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 30 avril 2019. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 6 mai 2019. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole 387.1232 le 20 décembre 2019. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.912/3 le 17 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart ». - l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public. - le décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Sans préjudice de l'application des dispositions du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le présent arrêté s'applique au personnel de « De Vlaamse Waterweg nv ».

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par agence : « De Vlaamse Waterweg » (Voies navigables flamandes). CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au grade de capitaine de port

Art. 3.Le grade de capitaine de port appartient au niveau A, rang A1.

La carrière fonctionnelle est la suivante : 1° de A141B à A142B 2° de A142B à A143B 3° de A143B à A144B Art.4. Le grade de capitaine de port ne peut être acquis que par le biais d'un concours de recrutement et des conditions spéciales telles que visées à l'annexe 4 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 5.Au grade de capitaine de port mentionné ci-après est liée l'échelle de traitement qui correspond au code alphanumérique mentionné en regard : Capitaine de port . . . . . A141B Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A141B . . . . . A142B Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A142B . . . . . A143B Après 9 ans d'ancienneté barémique dans A143B . . . . . A144B Les échelles de traitement A141B, A142B, A143B et A144B sont reprises à l`annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Allocations et indemnités Section 1re.- Dispositions relatives au cluster d'assistance à la

navigation

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel qui disposent d'un certificat d'aptitude de River Information Services (RIS) et assument la tâche de RIS, reçoivent une allocation mensuelle de 75 euros (100 %).

Dans l'allocation visée à l'alinéa 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 1 euros (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par membre du personnel pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe. § 2. L'allocation visée au paragraphe 1er est versée au mois suivant le mois auquel le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, réussit le test pour obtenir un certificat d'aptitude RIS.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel qui sont chargés de la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles et qui sont introduits dans un horaire de travail à part entière, reçoivent une allocation mensuelle de 120 euros (100 %).

Dans l'allocation visée à l'alinéa 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 1 euro (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par membre du personnel pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe. § 2. Si, par suite de circonstances opérationnelles, les membres du personnel ont dépassé la limite de 1000 heures de disponibilité en dehors des heures de service, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, le directeur opérationnel peut autoriser, par décision motivée, le remboursement des heures supplémentaires également au tarif horaire de 1 euro (100 %). § 3. L'allocation, visée au paragraphe 1er, est réduite à une allocation de 45 euros pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui bénéficient de l'avantage d'une habitation libre ou de l'allocation de remplacement conformément aux articles VII 56 et VII 57 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel qui disposent d'un certificat d'aptitude d'assistance à la navigation et qui sont chargés de la commande d'une centrale de commande à distance, reçoivent une allocation mensuelle de 150 euros (100 %). § 2. Une centrale de commande à distance telle que visée au paragraphe 1er répond à au moins quatre des huit critères suivants : 1° il y a vingt ponts mobiles ou écluses au total.Par écluse, on entend un sas d'écluse. Un complexe d'écluses qui se compose de deux sas d'écluse juxtaposés, compte pour deux. Les deux sas sont en effet utilisés simultanément. Il doit s'agir de sas opérationnels. Un sas avec des portes intermédiaires ne compte que pour un sas et non pour deux. Un pont directement en amont ou en aval d'une écluse est compté comme deux ouvrages d'art, c'est-à-dire un pont et une écluse ; 2° il y a une ou plusieurs voies navigables qui se croisent, à l'exception d'un chenal vers des ports de plaisance, des darses ou d'autres chenaux inutilisés ; 3° il y a 50.000 cycles de manoeuvre par an des ouvrages d'art mentionnés au point 1°. Si un seuil de 100.000 est atteint, ce critère compte double. Un cycle pour un pont comprend toutes les actions nécessaires pour ouvrir le pont à partir de la position fermée pour la navigation et le fermer à nouveau. Un cycle pour une écluse comprend toutes les actions nécessaires pour permettre à un navire de naviguer d'amont en aval ou d'aval en amont. Un éclusage vide est également considéré comme un cycle ; 4° il y a une combinaison de navigation professionnelle et de plaisance, chaque groupe représentant au moins 20 % du total ;5° il y a une différence entre le débit minimal et maximal d'au moins un facteur 20 sur une base annuelle ou des créneaux de marée sont présents auprès d'au moins une écluse de la centrale ;6° il y a une combinaison de ponts mobiles et d'écluses, chaque type représentant au moins 20 % du total ;7° pendant 80 % des jours de l'année, au moins dix fois par jour, différents navires professionnels sont éclusés dans le même sas ;8° il n'y a pas de mise en place d'un opérateur VTS. Dans l'allocation visée au paragraphe 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an.

Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 1 euro (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par membre du personnel pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe. § 3. L'allocation visée au paragraphe 1er est versée au mois suivant le mois auquel le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, réussit le test pour obtenir un certificat d'aptitude d'assistance à la navigation.

Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel qui disposent d'un certificat d'aptitude de VTS et qui sont chargés de Vessel Traffic Services dans une centrale de commande à distance, telle que visée à l'article 8, § 2, reçoivent une allocation mensuelle de 250 euros (100 %).

Dans l'allocation visée à l'alinéa 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 1 euro (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par membre du personnel pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe. § 2. L'allocation visée au paragraphe 1er est versée au mois suivant le mois auquel le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, réussit le test pour obtenir un certificat d'aptitude VTS.

Art. 10.Le membre du personnel qui exerce une fonction tampon reçoit une allocation mensuelle de 50 euros (100 %).

L'allocation est cumulable avec les allocations visées aux articles 7 et 8. Section 2. - Dispositions relatives au cluster de garde et de

disponibilité

Art. 11.Les membres du personnel qui font partie du service de garde et doivent être disponibles en dehors des heures de service, reçoivent une allocation mensuelle calculée comme suit : il est prévu un tarif horaire de 1 euro (100 %) par heure de garde, limitée à 260 heures par mois.

Le manager de ligne désigne les membres du personnel qui font partie du service de garde visé à l'alinéa 1er et fixe le régime de garde.

Art. 12.Les membres du personnel qui sont prévus pour le service d'épandage pendant la période fixe d'épandage du 1er décembre au dernier jour de février, reçoivent une allocation mensuelle calculée comme suit : un tarif de 8 euros (100 %) par trois heures de disponibilité.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ne reçoit l'allocation que pour l'équipe du matin de 3 heures précédant et suivant le début de la journée de travail applicable. Section 3. - Dispositions relatives au cluster de travaux dangereux,

insalubres et incommodes

Art. 13.§ 1er. Les membres du personnel qui effectuent des travaux dangereux, insalubres ou incommodes tels que visés à la liste reprise en annexe 7 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, reçoivent une allocation à cet effet. § 2. Les membres du personnel qui effectuent des travaux tels que visés au paragraphe 1er sur une base régulière, sont classés dans les trois profils suivants et reçoivent le forfait correspondant comme allocation mensuelle : 1° profil 1 : 66,50 euros (100 %) ;2° profil 2 : 99,75 euros (100 %) ;3° profil 3 : 133,00 euro (100 %). Les profils visés à l'alinéa 1er, contenant les travaux visés à l'alinéa 1er, sont repris en annexe 2, jointe au présent arrêté. § 3. Les membres du personnel qui effectuent les travaux visés au paragraphe 1er sur une base occasionnelle, et qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 2, reçoivent une allocation de 2,10 euros (100 %) par heure effectivement prestée. § 4. Le directeur opérationnel ou son remplaçant peut décider, sur la base d'un monitoring pendant une période d'au moins six mois et après une évaluation des données ainsi collectées, d'affecter un groupe de fonctions de membres du personnel relevant de l'application du paragraphe 3, à un profil tel que visé au paragraphe 2, ou d'affecter un groupe de fonctions relevant d'un certain profil tel que visé au paragraphe 2, à un autre profil tel que visé au paragraphe 2. Section 4. - Une allocation pour des heures supplémentaires

Art. 14.Le membre du personnel chargé de tâches d'exploitation, a la possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les périodes creuses, étant entendu que les heures supplémentaires accumulées pendant les périodes de pointe sont rémunérées d'office à partir de la deux centième heure supplémentaire. Section 5. - Déplacement rapide à la résidence administrative en

dehors des heures de service (perturbation)

Art. 15.Le membre du personnel qui, faute d'un autre moyen de transport, doit se déplacer occasionnellement en dehors des heures de service vers son lieu de travail fixe par transport automobile privé, peut bénéficier d'une intervention égale au prix d'un billet de train de 2ième classe pour la même distance.

Si le membre du personnel utilise le vélo pour un déplacement urgent en dehors des heures de service, une indemnité vélo est accordée conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Cette indemnité vélo n'est pas due si la distance est moins d'un kilomètre (aller et retour). CHAPITRE 4. - Mesures transitoires Section 1. - Mesures pour le cluster d'assistance à la navigation

Art. 16.§ 1er. Un membre du personnel de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal NV » reçoit une allocation mensuelle de 135 euros (100 %) pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art.

Dans l'allocation visée à l'alinéa 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 0,3571 euro (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par conducteur de la navigation intérieure pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe. § 2. Si, par suite de circonstances opérationnelles, les membres du personnel ont dépassé la limite de 1000 heures de disponibilité en dehors des heures de service, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, le directeur opérationnel ou son remplaçant peut autoriser, par décision motivée, le remboursement des heures supplémentaires également au tarif horaire de 0,3571 euro (100 %).

Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui, à partir du 1er janvier 2018, ont effectué les heures au-delà des 1000 heures de disponibilité, ont droit au paiement rétroactif de ces heures. § 3. Les membres du personnel de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » qui ont un logement de fonction et qui reçoivent un forfait réduit de 20 euros ou 45 euros (100 %), les maintiennent, à condition qu'ils ne relèvent pas de l'application de l'article 29, 1°, du présent décret. § 4. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent choisir de passer à l'allocation de 120 euros (100 %), visée à l'article 7 du présent arrêté. Ce choix est irrévocable.

Art. 17.§ 1er. Les membres du personnel de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal », dont le montant annuel brut calculé, en application du montant forfaitaire de 135 euros par mois, est inférieur au montant annuel brut composé des allocations visées au paragraphe 2 versées pendant l'année de référence, introduisent une demande écrite de maintien des anciennes allocations visées au paragraphe 2. Lorsqu'ils n'introduisent pas de demande écrite, ces membres du personnel se voient immédiatement et automatiquement accorder le montant forfaitaire mensuel de 135 euros (100 %). Au mois de janvier de chaque nouvelle année calendaire, les membres du personnel concernés peuvent demander d'obtenir le système forfaitaire.

Ce passage prend cours au mois qui suit le mois auquel le membre du personnel introduit sa demande, et est irrévocable.

Dans les cas suivants, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er perdent le droit visé à l'alinéa 1er : 1° en cas d'avancement de grade, sauf au cas où leur situation financière détériorait en dépit d'une promotion ;2° en cas de modification de résidence administrative à la demande du membre du personnel concerné. § 2. Dans le premier paragraphe, on entend par allocations : 1° l'allocation pour la perception de droits de navigation, visée à l'article 20 du présent arrêté ;2° l'allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes, visée à l'article 13 du présent arrêté ;3° l'allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art, visée aux articles 21 et 22 du présent arrêté ;4° l'allocation pour la commande de l'écran, visée à l'article 23 du présent arrêté ;5° l'habitation libre et l'allocation de remplacement, visées aux articles VII 56 et VII 57 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, à l'exception du cas visé au paragraphe 4 du présent article ;6° l'allocation de permanence, visée à l'article VII 42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 18.Les membres du personnel qui remplissent toutes les conditions suivantes, reçoivent les allocations visées à l'alinéa 2 : 1° ils travaillent sur le territoire de l'ancienne agence « De Scheepvaart » ;2° ils sont chargés de la manoeuvre d'un ouvrage d'art ;3° ils ne sont pas introduits dans un horaire de travail à part entière ;4° ils effectuent les prestations en question ;5° ils remplissent les conditions d'application de l'allocation en question. Dans l'alinéa 1er, on entend par allocations : 1° l'allocation pour les manoeuvres électriques, visée à l'article 22 du présent arrêté ;2° l'allocation pour la perception de droits de navigation, visée à l'article 20 du présent arrêté ;3° l'allocation pour la navigation de plaisance, visée à l'article 26 du présent arrêté ;4° l'habitation libre ou l'allocation de remplacement, visées aux articles VII 56 et VII 57 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;5° l'allocation de permanence, visée à l'article VII 42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 19.Les membres du personnel qui, pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, manoeuvrent un ou plusieurs ouvrages d'art dans l'un des cas suivants, et qui effectuent des prestations conformément à l'organisation du travail en question, reçoivent un règlement en plus s'ils : 1° travaillent comme membre du personnel nouvellement engagé sur le territoire de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal NV » ;2° ont été transférés à la suite d'une modification de la résidence administrative du territoire de l'ancienne « nv De Scheepvaart » vers l'ancienne « Waterwegen en Zeekanaal NV ». Le règlement visé à l'alinéa 1er est constitué par la différence dans le montant total entre le montant de l'allocation visée à l'article 16 d'une part, et les allocations perçues par le membre du personnel en application de l'article 18 d'autre part.

Art. 20.Les membres du personnel qui perçoivent des droits de navigation sur la base de leur fonction ou qui assurent le traitement administratif des droits de navigation, reçoivent une allocation pour la perception des droits de navigation.

Le montant de l'allocation est fixé comme suit : 1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont chargés en permanence de la perception des droits de navigation : 30 euros (100 %) par mois ;2° au personnel d'écluse qui est occasionnellement chargé de la perception des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an.

Art. 21.Les membres du personnel de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » reçoivent une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art mobile.

Art. 22.Le membre du personnel qui travaille sur le territoire de l'ancienne agence « De Scheepvaart » et qui est régulièrement et continuellement employé pour manoeuvrer un ouvrage d'art électrique, reçoit une allocation annuelle de 195 euros (100 %).

Le membre du personnel qui, en tant que remplaçant désigné, manoeuvre les ouvrages d'art électriques visés à l'alinéa 1er, reçoit un montant de 1,1 euros (100 %) par jour.

Art. 23.Les membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation au moyen d'une commande d'écran, lors de laquelle la vue dépend de caméras, reçoivent une allocation qui dépend du nombre de navires avec facteur de correction, pour le nombre d'ouvrages d'art et le nombre de membres du personnel commandant l'unité centrale de commande.

Le facteur de correction, visé à l'alinéa 1er, est calculé selon la formule suivante : 1° le nombre d'ouvrages d'art manoeuvré par le cluster, divisé par trois ;2° le nombre de conducteurs de la navigation intérieure par équipe si ce nombre est supérieur ou égal à trois. Un pourcentage du nombre forfaitaire d'heures est appliqué sur cette fraction, sur la base du nombre de navires : 1° à partir de 5.000 navires, ce pourcentage s'élève à 6,25 % ; 2° à partir de 10.000 navires, ce pourcentage s'élève à 18,75 % ; 3° à partir de 20.000 navires, ce pourcentage s'élève à 50,00 %.

L'allocation est calculée sur le pourcentage visé à l'alinéa 3, à 0,25/1850 du traitement annuel brut.

Art. 24.Les opérateurs VTS de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal NV », dont le montant annuel brut calculé, en application du montant forfaitaire de 250 euros par mois, visé à l'article 9 du présent arrêté, est inférieur au montant annuel brut composé des allocations versées au cours de l'année de référence, à savoir l'allocation visée à l'article 23 du présent arrêté, et l'allocation de permanence visée à l'article VII 42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, peuvent opter pour le maintien des allocations précitées.

Si les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, n'introduisent pas de demande écrite, ils se voient immédiatement et automatiquement accorder le forfait mensuel de 250 euros (100 %).

Au mois de janvier de chaque année calendaire, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent demander d'obtenir le système forfaitaire. Ce passage prend cours au mois qui suit le mois auquel le membre du personnel a introduit sa demande, et est irrévocable.

Art. 25.Les membres du personnel repris en annexe 3 au présent arrêté, cumulent l'allocation de permanence et l'avantage de logement ou l'allocation de remplacement.

Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, ce cumul est possible jusqu'au moment où ils n'assument plus la responsabilité liée à la fonction.

Art. 26.Les membres du personnel qui travaillent sur le territoire de l'ancienne agence « De Scheepvaart » et qui sont responsables, sur une base volontaire, de la manoeuvre des écluses pour la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période fixée annuellement par le conseil d'administration, et qui ne sont pas introduits dans un horaire de travail à part entière, reçoivent une allocation forfaitaire pour la navigation de plaisance.

L'allocation s'élève à : 1° 500 euros (100 %) ou 250 euros (100 %) par écluse, à répartir entre les membres du personnel responsables de la manoeuvre des écluses suivant le nombre des heures prestées ;2° 250 euros (100 %) ou 125 euros (100 %) pour les membres du personnel employés pour surveiller la navigation du dimanche aux écluses. Les montants de l'allocation, visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas cumulables.

L'allocation est versée annuellement après la période déterminée par le conseil d'administration.

Art. 27.Les membres du personnel qui travaillent en équipes de douze heures, dont onze heures de travail avec une pause de midi rémunérée d'une heure, perçoivent une allocation pour cette heure de pause.

Cette allocation égale 1/1850 par heure.

L'heure de pause ne donne pas droit à l'octroi d'un chèque-repas.

Art. 28.§ 1er. Le membre du personnel qui doit assumer une autre fonction dans le cadre de la transition vers la nouvelle organisation du corridor et qui ne perçoit donc plus d'allocation pour l'assistance à la navigation, perçoit une allocation mensuelle conformément au paragraphe 3.

Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, n'est éligible à cette allocation que s'il a épuisé toutes les mesures d'accompagnement précédentes. § 2. L'allocation ne peut être versée au membre du personnel qu'après une décision motivée du directeur opérationnel ou son remplaçant. § 3. L'allocation est calculée comme suit : 1° le premier mois suivant la prise de la nouvelle fonction et pendant la première année après la prise de la nouvelle fonction : une allocation mensuelle égale à l'allocation perçue par le membre du personnel dans sa fonction précédente ;2° la deuxième année après la prise de la nouvelle fonction : une allocation mensuelle de 115 euros (100 %) ;3° la troisième année après la prise de la nouvelle fonction : une allocation mensuelle de 100 euros (100 %) ;4° la quatrième année après la prise de la nouvelle fonction : une allocation mensuelle de 75 euros (100 %) ;5° la cinquième année après la prise de la nouvelle fonction : une allocation mensuelle de 50 euros (100 %) ;6° la sixième année après la prise de la nouvelle fonction : une allocation mensuelle de 25 euros (100 %).

Art. 29.La mise à disposition de logements de service est progressivement éliminée conformément aux règles suivantes : 1° les membres du personnel n'exerçant plus de prestations pour surveillance passive ou d'autres contreparties pour la mise à disposition d'un logement, peuvent conserver le logement pendant cinq ans après la fin de la prestation requise, mais ne reçoivent pendant cette période transitoire pas d'allocation telle que visée aux articles 7, 8 et 9 ;2° en cas de mutation sur propre demande, le droit au logement de service échoit ;3° en cas de promotion à D3, le droit au logement de service échoit, sauf si la description de fonction comprend la tâche de surveillance passive ;4° après que le droit au logement de service est échu, l'occupant peut obtenir un droit de préférence pour la location ou la prise à bail du logement à un tarif conforme au marché. Section 2. - Mesures pour le cluster de travaux dangereux, insalubres

ou incommodes

Art. 30.Par dérogation à l'article 13, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux membres du personnel de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal NV » : 1° les membres du personnel classés au 31 décembre 2019 dans un profil tel que visé à l'annexe 4, jointe présent arrêté, conservent les allocations suivantes pour les profils suivants : a) profil 1 : 80,43 euros (100 %) ;b) profil 2 : 120,65 euros (100 %) ;c) profil 3 : 160,87 euros (100 %) ;2° les membres du personnel qui, au 1er janvier 2020, perçoivent une allocation horaire de 2,54 euros (100 %) par heure effectivement prestée, et qui effectuent occasionnellement des travaux donnant droit à une allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes, conservent ce tarif horaire ;3° les membres du personnel visés à la liste reprise à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, reçoivent une allocation forfaitaire de 25% du salaire horaire qui est payé selon le pourcentage du temps de travail qui est repris à la liste.Un système échelonné de suppression progressive est prévu pour les membres du personnel désignés. Les membres du personnel reçoivent l'allocation jusqu'à ce qu'ils occupent la fonction et le grade mentionnés, jusqu'au 31 décembre 2022 au maximum. Pendant cette période transitoire, les membres du personnel peuvent opter, chaque année au mois de janvier, de passer à l'allocation visée à l'article 13. Ce choix est irrévocable ; 4° les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans la liste, reprise en annexe 5, jointe au présent arrêté, et qui ne relèvent pas de l'application de l'article 13, § 2, sont éligibles à l'allocation pour le transport le long des chemins de halage pour une période jusqu'au 31 décembre 2022 au maximum.Il s'agit de membres du personnel du niveau B, C ou D qui conduisent un véhicule de service ou de pool ou un bateau le long des chemins de halage, sur l'ordre de « De Vlaamse Waterweg ». Ils bénéficient d'une allocation de 2,5 euros (100 %) par jour. En cas de fautes répétitives causant des dommages, à attribuer au membre du personnel, le bénéfice de l'allocation peut entièrement ou partiellement être enlevé par décision du manager de ligne pendant au maximum un an. En cas de faute grave causant des dommages, le membre du personnel risque, par décision du conseil d'administration, de perdre l'allocation entière, sans préjudice de son intervention dans la réparation des dommages.

Art. 31.Les membres du personnel qui n'ont pas encore été classés dans des profils au 1er janvier 2020 en raison d'un manque de données empiriques peuvent être classés dans un profil par décision de l'administrateur délégué.

Si les membres du personnel visés à l'alinéa 1er ne sont pas classés dans un profil, ils reviennent au régime de la demande, visée à l'article 13, § 3.

Jusqu'à la décision de l'administrateur délégué, visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent invoquer la réglementation applicable au 31 décembre 2019, ainsi que la liste des travaux dangereux, insalubres et incommodes, reprise en annexe 7 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 32.Les membres du personnel qui reçoivent une allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, notamment l'article VII 33, conservent cette allocation s'ils continuent à répondre aux modalités et aux conditions visées à l'arrêté précité.

Art. 33.Le membre du personnel de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » reçoit l'allocation pour motoriste si ce membre du personnel prend les préparatifs pour sortir à temps en assurant le graissage et le chauffage des moteurs.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er reçoivent, en plus de leur traitement, une allocation pour motoriste de 2,5 euros (100 %) par jour. Section 3. - Prime de productivité

Art. 34.Le membre du personnel qui bénéficie ou a bénéficié de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, reçoit cette prime conformément aux modalités et conditions visées à l'arrêté précité. Les ingénieurs civils transférés à l'agence depuis le 30 juin 2004 reçoivent cette prime également aux mêmes modalités et conditions visées à l'arrêté précité. CHAPITRE 5. - Dispositions de cumul

Art. 35.Le membre du personnel bénéficiant d'une allocation telle que visée à la colonne de gauche du tableau suivant, n'est pas éligible aux allocations visées à la colonne de droite du tableau suivant, et vice versa.

cluster d'assistance à la navigation

allocation RIS (article 6 du présent arrêté)

allocation de permanence article VII 42 SPF

allocation pour l'habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et 57 SPF)

allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (article VII 58 SPF)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)


allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes (article 13 du présent arrêté)

allocation pour la navigation de plaisance (article 26 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « De Scheepvaart » (article 22 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 16)

allocation pour la commande de l'écran (article 23 du présent arrêté)

allocation pour l'habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et 57 SPF)

allocation de permanence, article VII 42 SPF

allocation pour comptables et allocation de caisse article VII 48 SPF

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance (article 8 du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance à 150 euros (article 8)

allocation pour la perception de droits de navigation (article 20 du présent arrêté)

allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes (article 13 du présent arrêté)

allocation pour la navigation de plaisance (article 26 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « De Scheepvaart » (article 22 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 16 du présent arrêté)

allocation pour la commande de l'écran (article 23 du présent arrêté)

allocation pour l'habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et 57 SPF)

allocation de permanence, article VII 42 SPF

allocation pour comptables et allocation de caisse article VII 48 SPF

allocation VTS (article 9)

allocation pour la perception de droits de navigation (article 20 du présent arrêté)

allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes (article 13 du présent arrêté)

allocation pour la navigation de plaisance (article 26 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « De Scheepvaart » (article 21 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 16 du présent arrêté)

allocation pour la commande de l'écran (article 23 du présent arrêté)

allocation pour l'habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et 57 SPF)

allocation de permanence (article VII 42 SPF)

allocation tampon (article 10)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

cluster de garde et de disponibilité

allocation de garde (article 11)

allocation de permanence (article VII 42 SPF)

allocation de dérangement (article VII 29 SPF)

allocation pour l'habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et 57 SPF)

allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (article VII 58 SPF)

allocation pour la disponibilité du service d'épandage (article 12)

allocation de permanence (article VII 42 SPF)

allocation de dérangement (article VII 29 SPF)

allocation pour l'habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et 57 SPF)

allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (article VII 58 SPF)

allocation de garde (article 11 du présent arrêté)

cluster des travaux dangereux, insalubres et incommodes

allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes (article 13)

allocation de danger (article VII 33 SPF)

allocation comme forfait (article 13, § 2)

tarif horaire (article 13, § 3, du présent arrêté)

allocation pour heures supplémentaires (article 14)

allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux (article VII 28 SPF)

dispositions transitoires

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 16)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes (article 13 du présent arrêté)

allocation pour la navigation de plaisance (article 26 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « De Scheepvaart » (article 22 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre électrique d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 21 du présent arrêté)

allocation pour la commande de l'écran (article 23 du présent arrêté)

allocation pour l'habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et 57 SPF)

allocation de permanence (article VII 42 SPF)

allocation de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » pour la commande selon l'ancien régime d'allocations (article 17 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 16 du présent arrêté)

allocation de l'ancienne agence « De Scheepvaart » pour la commande selon l'ancien régime d'allocations (article 18 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance (article 8 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 16 du présent arrêté)

allocation pour la commande de l'écran (article 23 du présent arrêté)

allocation pour la commande territoire de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté spécifique à l'agence (article 19 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 16 du présent arrêté)

allocation pour la perception de droits de navigation (article 20 du présent arrêté)

allocation pour comptables (article VII 48 SPF)

allocation de caisse (article VII 49 SPF)

allocation pour le transport d'argent ou d'objets de valeur (article 30, 4°, du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 16 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art de l'ancienne agence « De Scheepvaart » (article 22 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

allocation pour la commande de l'écran (article 23 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

ancienne allocation VTS de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 24 du présent arrêté)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

allocation pour la navigation de plaisance de l'ancienne agence « De Scheepvaart » (article 26 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

allocation pour l'heure de pause en équipes de douze heures (article 27 du présent arrêté)

allocations pour prestations en dehors des horaires de travail normaux (articles VII 28 à 32 SPF)

allocation pour la prise en charge forcée d'une autre fonction (article 28 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

suppression progressive des logements de service : maintien du logement (article 29 du présent arrêté)

allocation pour la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)

allocation pour la commande d'une centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)

allocation VTS (article 9 du présent arrêté)

allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes de l'ancienne agence « Waterwegen en Zeekanaal » (article 30 du présent arrêté)

allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes (article 13 du présent arrêté)

allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes (article 34 SPF)

allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes (article 13 du présent arrêté)

allocation pour le transport le long des chemins de halage (article 30, 4°, du présent arrêté)

allocation pour l'habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et 57 SPF)


CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 36.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2011, 8 juin 2012 et 24 octobre 2014.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 10, 11, 12, 13 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'article 16, § 2, et l'article 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

Art. 38.Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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