publié le 16 mars 2015
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier
6 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier
Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.7.19, alinéa trois, modifié par le décret du 4 avril 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2015 ;
Vu l'avis n° 57.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre au département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier des copies ou des notifications de décisions et de dossiers de permis ayant trait : 1° à une demande de permis d'urbanisme qui n'est pas soumise à une enquête publique en vertu de l'article 3, § 1er, 3 et 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ;2° à une demande de permis d'urbanisme soumise à une enquête publique en vertu de l'article 3, § 3, 13° ou 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir.
Art. 2.L'article 1er s'applique aux décisions prises à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mars 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE