publié le 06 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable
6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable
Le Gouvernement Flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 avril 2014 ;
Vu l'avis 56.258/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable, le membre de phrase « décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable » est remplacé par le membre de phrase « décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut désigner un département de l'entité compétente qui agit pour l'entité compétente et peut sous-déléguer des affaires qui lui ont été déléguées à des membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « l'article 16 du décret » est remplacé par le membre de phrase « l'article 17 du décret »;2° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « visées aux articles 16 et 17 du décret » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 17 et 18 du décret ».
Art. 4.L'article 5, alinéa deux, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le Ministre peut également opter d'utiliser un appel ouvert, à savoir un appel pour lequel aucun thème n'est déterminé. ».
Art. 5.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 7.La commission d'évaluation est composée au minimum comme suit : 1° cinq membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;2° un représentant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. Pour l'évaluation, l'entité compétente peut faire appel à au maximum deux experts externes qualifiés dans l'agriculture flamande. ».
Art. 6.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 13.La subvention accordée est payée comme suit : 1° une première tranche d'au maximum 60 % du montant de subvention octroyé vers la moitié de la durée du projet de démonstration après l'introduction et après l'évaluation par l'entité compétente des documents suivants : a) une créance;b) le rapport intérimaire, visé à l'article 11;c) un décompte financier intérimaire;d) les pièces justificatives nécessaires;2° le solde restant de la subvention après l'introduction et après l'évaluation par l'entité compétente des documents suivants : a) une créance;b) le rapport final, visé à l'article 12;c) le décompte final financier, visé à l'article 12. La créance, le rapport final et le décompte final financier, visés à l'alinéa premier, 2°, doivent être introduits auprès de l'entité compétente au plus tard six mois après la période de projet.
La subvention est payée sur le compte de l'auteur du projet. ».
Art. 7.Les articles 16 et 17 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 16.Lors de l'exécution de toute activité dans le cadre d'un projet approuvé doté d'un cofinancement européen, il y a lieu de mentionner : « Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales ».
Sur toutes les publications, communications et présentations diffusées dans le cadre d'un projet approuvé doté du cofinancement européen, les logos de l'Union européenne et de l'Autorité flamande, mis à disposition par l'entité compétente, doivent être apposés de manière clairement visible.
Art. 17.Lors de l'exécution de toute activité dans le cadre d'un projet approuvé sans cofinancement européen, il y a lieu de mentionner : « Avec le soutien de l'Autorité flamande ».
Sur toutes les publications, communications et présentations diffusées dans le cadre d'un projet approuvé sans cofinancement européen, le logo de l'Autorité flamande, mis à disposition par l'entité compétente, doit être apposé de manière clairement visible. ».
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS